Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 23 Mai 2023
Appelante
Entreprise [H] [I], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
Intimés
M. [U] [S]
né le 31 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE UGINOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 27 novembre 2020, M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', a acquis auprès de M. [U] [S] un véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 500 euros.
Lors de la vente, deux procès-verbaux de contrôle technique distincts, réalisés par la société Contrôle Technique Uginois, ont été fournis par le vendeur :
— le premier, daté du 28 juillet 2020, mentionnait plusieurs défaillances majeures imposant la réalisation d’une contre-visite dans les deux mois, notamment la rotule de direction et la corrosion du châssis arrière gauche, ainsi que plusieurs autres défauts mineurs, notamment la corrosion de l’ensemble du châssis ne nécessitant pas de contre-visite;
— le second, réalisé le 24 septembre 2020, ne faisait plus apparaitre que des défaillances mineures.
Constatant l’existence de nombreuses anomalies affectant le véhicule vendu, qui lui auraient été dissimulées, M. [I] a fait réaliser le 19 avril 2021 une expertise amiable contradictoire, qui a conclu que le véhicule n’était pas en mesure de circuler compte tenu de sa dangerosité, qu’il présentait une corrosion importante, ancienne et antérieure à la vente et qu’il était économiquement irréparable.
Sur la base de ces constatations, M. [I] a, par exploit en date du 15 décembre 2021, fait assigner M. [S] et la société Contrôle Technique Uginois devant le tribunal judiciaire d’Albertville afin d’obtenir l’annulation de la vente pour dol ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté M. [I] de sa demande en nullité de la vente du 27 novembre 2020 ;
— débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour remettre en état le véhicule, de la résistance abusive, et du préjudice moral ;
— débouté M. [I] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Contrôle Technique Uginois de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné M. [I] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société Contrôle Technique Uginois la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire ;
— rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
ni la réparation effectuée par M. [S] entre les deux contrôles techniques, ayant simplement consisté en la pose d’une plaque métallique, ni l’état de corrosion du véhicule, mis en circulation il y a près de trente ans, n’ont été dissimulés à l’acheteur par le vendeur ou par le contrôleur technique;
il ne pouvait être remédié à la corrosion initialement constatée que par le changement des pièces corrodées, ce que ne pouvait ignorer un acquéreur professionnel ;
aucune man’uvre dolosive ne se trouve caractérisée ;
il n’est pas non plus démontré la moindre collusion qui aurait pu exister entre le contrôleur technique et le vendeur du véhicule, ce d’autant que ce dernier est un particulier ;
la société Contrôle Technique Uginois ne caractérise aucun préjudice moral permettant l’allocation de dommages et intérêts ;
le contrôle technique ne constitue pas une expertise globale de la qualité d’un véhicule mais une vérification sommaire sur certains points affectant la sécurité.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 6 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté la société Contrôle Technique Uginois de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— Constaté l’exécution provisoire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] demande à la cour de :
— Accueillir comme recevable M. [I] exerçant sous le nom commercial de Magland automobiles en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger nulle la vente intervenue le 27 novembre 2020 pour vices du consentement avec comme circonstance aggravante l’intervention complice de la société Contrôle technique uginois représentée par M. [E] ;
— Prononcer la nullité de la vente réalisée le 27 novembre 2020 ;
En conséquence,
— Condamner le vendeur à lui rembourser les sommes de 7.500 euros au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts de droit et outre les sommes de 1.500 euros qu’il a engagées pour la remise en état du véhicule post cession ;
— Constater le manquement fautif de la société Contrôle technique uginois à ses obligations légales agissant en tant que complice du vendeur ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner in solidum M. [S] et la société Contrôle technique uginois à lui verser la somme de 3.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code civil ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait notamment valoir que :
il a été victime de man’uvres dolosives ayant vicié son consentement, résidant dans la dissimulation des vices rédhibitoires affectant le véhicule à travers la fourniture, par un tiers de connivence, d’un procès-verbal technique rendant l’épave apte à circuler ;
un véhicule diagnostiqué comme étant impropre à la circulation lors de la première visite a ensuite été reconnu apte sans qu’il n’y ait eu la preuve de la moindre réparation ;
les gravissimes points de corrosion ont été masqués par la plaque posée par le vendeur, ce qui a empêché le contrôleur technique de vérifier l’état du véhicule ;
il était légitime de sa part de penser que les défauts avaient été réparés entre les deux contrôles techniques.
Par dernières écritures du 8 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande en nullité de la vente du 27 novembre 2020 ;
— débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour remettre en état le véhicule, de la résistance abusive, et du préjudice moral ;
— débouté M. [I] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [I] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société Contrôle Technique Uginois la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris concernant la demande de nullité de la cession,
— Condamner la société Contrôle technique uginois à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [I], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait notamment valoir que :
l’appelant ne caractérise ni mensonge, ni erreur excusable ni intention de nuire, alors que ces trois conditions sont cumulatives pour pouvoir démontrer un dol ;
ayant confié le véhicule à un ami pour réparation après le premier contrôle technique, il ne pouvait savoir, en tant que non-professionnel, que le véhicule était encore affecté des vices qui avaient été constatés initialement ;
M. [I] était informé de ces vices, puisque le premier contrôle technique lui a été remis, et il était en mesure d’effectuer des vérifications approfondies, alors que l’état de vétusté du châssis était parfaitement apparent ;
il est fondé à être relevé et garanti par le contrôleur technique des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, puisque ce dernier a commis une faute en émettant un avis favorable à la contre-visite, alors que le véhicule n’était pas en état de circuler.
Par dernières écritures du 5 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Contrôle Technique Uginois demande de son côté à la cour de :
— Déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [I] ;
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme complémentaire de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
Au soutien de ses prétentions, la société Contrôle Technique Uginois fait notamment valoir que :
aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qu’elle démontre avoir noté toutes les défaillances relevées sans en omettre, conformément à ses obligations réglementaires ;
la contre-visite précise clairement que les modifications qui ont été effectuées sur le châssis n’ont pas permis d’en contrôler la partie arrière gauche;
le contrôle technique doit être réalisé sans démontage ni outils, ce qui explique que l’expertise ait pu mettre en exergue des vices qu’elle ne pouvait constater ;
M. [I] n’apporte pas la preuve d’une collusion avec le vendeur;
l’acquéreur, qui est un professionnel de l’automobile, était parfaitement en mesure d’apprécier les défaillances constatées lors de la première visite et l’insuffisance des réparations effectuées par le vendeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
L’article 1138 précise quant à lui que le dol peut également être constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le dol, qui peut résulter d’une simple réticence, suppose de la part de son auteur un élément intentionnel. L’erreur qu’il provoque doit en outre revêtir un caractère déterminant du consentement de la victime, ce qui est notamment le cas, dans le cadre d’un contrat de vente, lorsqu’il est établi que l’une des parties aurait acquis à un prix inférieur s’il avait eu connaissance de la situation qui lui a été cachée par son vendeur, étant observé que ce dernier est tenu de communiquer à l’acquéreur l’ensemble des informations en sa possession de nature à modifier substantiellement l’équilibre de l’opération.
Il appartient ainsi à M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', dans le cadre de l’action résolutoire et indemnitaire qu’il forme, de rapporter la preuve de ce que son vendeur, M. [U] [S], lui aurait sciemment dissimulé les vices rédhibitoires dont il savait que le véhicule vendu était affecté.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que les constatations techniques réalisées le 19 avril 2021, dans un cadre amiable et contradictoire, par M. [J] [F] sont admises par les parties au litige.
Après examen du véhicule sur un pont élévateur, cet expert a notamment constaté la présence d’une 'corrosion perforante sur la partie arrière du châssis au niveau des points d’ancrage des lames de suspension arrière gauche et arrière droite'. Il a estimé que cette corrosion, ancienne et antérieure à la vente, rendait le véhicule dangereux et impropre à la circulation si le châssis n’était pas remplacé. Il a cependant évalué le montant de ces réparations à une somme supérieure à la valeur du véhicule, et ainsi retenu que ce dernier était économiquement irréparable.
Il est manifeste qu’il s’agit d’une information qui était déterminante du consentement de l’acquéreur, qui n’aurait de toute évidence pas acquis ce véhicule s’il en avait eu connaissance.
Force est de constater, par contre, que l’appelant ne caractérise nullement l’existence de manoeuvres dolosives qui auraient été commises de manière intentionnelle par son contractant, qui n’était pas un professionnel de l’automobile, avec le concours du contrôleur technique.
Il est important de relever, en effet, que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 30 septembre 1991, soit 29 ans avant la vente, ce qui devait conduire l’acquéreur à se montrer particulièrement vigilant sur son état, notamment de corrosion, ce d’autant qu’il est un professionnel de la vente automobile.
Il convient surtout de constater que le vendeur a remis lors de la vente à M. [H] [I] le premier procès-verbal de contrôle technique établi le 28 juillet 2020 par la société Contrôle Technique Uginois, qui mentionnait l’existence des deux défaillances majeures suivantes :
— 'Etat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations (AVD);
— Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (ARG)'.
Or, la cour observe que la remise spontanée, par M. [U] [S], d’un tel document, qui ne présentait nullement un caractère obligatoire dans le cadre d’une vente faite à un professionnel, semble difficilement compatible avec la thèse exposée par l’appelant, selon laquelle le vendeur lui aurait sciemment dissimulé les vices affectant la chose vendue. En effet, dans une telle hypothèse, il aurait été plus logique, de la part de l’intéressé, de ne fournir à son contractant, s’il avait voulu le tromper, que le second contrôle technique, daté du 24 septembre 2020, ne faisant état d’aucune défaillance majeure.
Ce second contrôle technique ne permettait en outre en aucun cas à un professionnel de l’automobile de penser que des réparations suffisantes avaient été réalisées sur le châssis, puisque seul son remplacement était de nature à remédier au vice de corrosion qui l’affectait, ce que M. [H] [I] ne pouvait ignorer.
Le procès-verbal du 24 septembre 2020 signale du reste clairement la persistance des difficultés tenant à cet état de corrosion du châssis, puisqu’il indique notamment :
— 'état général du châssis : corrosion (AVG, AVD, G, ARG, AR, ARD);
— état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (ARG)'.
En tant que professionnel, l’appelant était ainsi parfaitement en mesure de s’apercevoir, en procédant à une comparaison entre les deux contrôles techniques, que l’état de corrosion du châssis persistait suite à la réparation effectuée par le vendeur, et que sa partie arrière gauche n’avait pu être vérifiée par le contrôleur technique, ce qui aurait dû le conduire à procéder à des vérifications plus approfondies.
La cour ne peut que relever, en tout état de cause, que ni l’existence d’une corrosion avancée affectant le châssis, ni l’existence de la réparation intervenue entre les deux contrôles techniques, n’ont été dissimulées à l’acquéreur. Et comme l’a relevé le premier juge, cet état de corrosion avancé induisait le risque de retrouver le même état de corrosion sur des pièces qui n’étaient pas directement visibles.
Par ailleurs, aucun élément du dossier qui se trouve soumis à la présente juridiction ne permet de démontrer que M. [U] [S], profane en la matière, aurait sciemment apposé une plaque métallique sur la partie arrière gauche du châssis, qui était la plus détériorée, dans l’intention de dissimuler l’état réel du véhicule, alors qu’il indique que cette réparation aurait été effectuée par un tiers. Il ne se déduit par ailleurs nullement des constatations expertales que cette réparation de fortune aurait été effectuée dans le seul but de dissimuler les vices rédhibitoires affectant la chose vendue.
Il n’est pas non plus démontré que le vendeur aurait eu connaissance de la persistance du vice et de l’impropriété du véhicule à son usage suite à la réparation intervenue, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait été l’auteur.
Il est constant, en outre, que la réglementation applicable au contrôleur technique lui impose une simple inspection visuelle du châssis, sans démontage ni outils, ce qui explique que l’expertise a pu mettre en exergue des vices que la société Contrôle Technique Uginois ne pouvait constater dans le cadre de la mission qui lui était confiée.
Le contrôleur technique a néanmoins clairement indiqué, dans son procès-verbal du 24 septembre 2020, qu’il ne pouvait procéder à un contrôle exhaustif du châssis. Aucune faute ne peut ainsi lui être valablement imputée.
Enfin, en admettant que le contrôle technique comporte des lacunes et insuffisances, M. [H] [I] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux intimés.
L’appelant échoue ainsi, en définitive, à caractériser l’existence d’un dol dont il aurait été victime et qui aurait vicié son consentement, de sorte que ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts, seront rejetées.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
La demande formée à ce titre par M. [H] [I] sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine:
Confirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', à payer à M. [U] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', à payer à la société Contrôle Technique Uginois la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [H] [I].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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