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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 février 2024, N° 23/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 25/591
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLZF EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/1
[T]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7] SA
Société [8]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
M. [R] [T]
né le 11 mars 1941 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE :
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[9] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Société [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
Société [3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 5] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
Société [4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[10]
Banque de France
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
Société [5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 5] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
Société [6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service surendettement prêts véhicules
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
Société [7] SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
Société [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [X] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 11 août 2022, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud, saisie par Monsieur [R] [T], d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable.
Selon décision du 19 janvier 2023 notifiée le 25 janvier 2023, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud a préconisé au titre des mesures imposées, retenant une mensualité de remboursement de 1632,31 €, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois au taux maximum de 0,76 %.
Selon courrier expédié le 3 février 2023, la société [2] a formé une contestation.
Selon courrier expédié le 9 février 2023, le conseil de Monsieur [R] [T] a formé une contestation, sollicitant de voir fixer son passif à la somme de 56 077 € et d’établir un plan de remboursement sur la base d’une mensualité de 310 €.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio rendu sur la demande de la société [11] contre Monsieur [R] [T], la société [6], la société [7], la société [5], la société [3], la société [8], la société [4], la société [1] a :
' – dit Monsieur [R] [T] et la [2] recevables en leur recours
— fixé le montant de l’endettement de Monsieur [R] [T] à la somme de 87 564,25 €
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [R] [T] à la somme de 1 632,31 €
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [R] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [R] [T] de ses nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
— dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande
— ordonné à Monsieur [R] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
.d’avoir recours à un nouvel emprunt
.de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans
— rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— laissé les dépens à la charge du trésor public
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [T] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud '.
Selon procès-verbal de déclaration au greffe du 5 mars 2024, le conseil de Monsieur [R] [T] a relevé appel du jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a :
' – fixé le montant de l’endettement de Monsieur [R] [T] à la somme de 87 564,25 €
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [R] [T] à la somme de 1632,31 €
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [R] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— ordonné à Monsieur [R] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans '.
Selon lettres simples expédiées le 6 mars 2024, Monsieur [R] [T] a reçu récépissé de sa déclaration d’appel et les sociétés [4], [3], [2], [7] SA, [1], [6], [5] et [8] ont été avisées de la déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 24/00152.
A l’audience de la cour du 10 juin 2024 où les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 25 avril 2024 sous le n° RG 24/00152, le renvoi de l’affaire a été sollicité par le conseil de Monsieur [R] [T] accordé pour l’audience du 14 octobre 2024 où il a sollicité un nouveau renvoi accordé au 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [R] [T] fait plaider le bénéfice de ses conclusions d’appelant sollicitant la cour d’appel de voir :
' – infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau,
— dire le concluant recevable et bien fondé en son recours
— fixer le passif à la somme de 56 077 €
— établir un plan de remboursement de la dette sur la base de mensualités de 310 €
— dire que le concluant devra prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces échéances
— rappeler qu’aucune mesure d’exécution ne pourra intervenir durant l’exécution du plan
— donner acte au concluant de son engagement de ne pas aggraver sa situation financière durant l’exécution du plan
— laisser les dépens à la charge du trésor public '.
Régulièrement convoquées respectivement par lettre recommandée distribuées les 17 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 21 octobre 2024, les sociétés [4], [3], [2], [7] SA, [1], [6], [5] et [8] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Par arrêt n° RG 24/152 rendu le 26 février 2025 publiquement et par mise à disposition au greffe, la cour a :
' – révoqué la clôture
— ordonné avant dire droit la production aux débats de la cour à l’audience du 10 mars 2025 à 8h30 par Monsieur [R] [T] des pièces suivantes :
— les justificatifs des notifications des conclusions d’appelant et des pièces produites par Monsieur [R] [T] aux sociétés intimées [4], [3], [2], [7] SA, [1], [6], [5] et [8]
— le jugement du juge du surendettement du 16 décembre 2019 auquel le premier juge se réfère dans ses motifs s’agissant de la créance de la société [2] pour la retenir
— l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 qui figure au bordereau mais n’est pas communiqué à la cour en pièce 26 comme allégué par l’appelant dans ses conclusions.
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente
— précisé que le présent arrêt vaut convocation à l’audience de la cour du 10 mars 2025 à 8h30
— réservé les dépens '.
Cet arrêt a été régulièrement notifié à l’appelant selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 mars 2025 et aux intimés selon lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[4], [3], [2], [7] SA, [1], [6], [5] et [8] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
Par arrêt n° RG 24/152 rendu le 21 mai 2025, la cour a, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
' – confirmé la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
— ordonné que Monsieur [R] [T] supporte les dépens d’appel '.
Selon requête déposée au greffe de la cour d’appel le 26 août 2025 selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2025 enregistrée sous le n°RG 25/00591, le conseil de Monsieur [R] [T] a sollicité l’omission de statuer portant sur la prise en compte des deux jugements adressés à la cour dont elle avait sollicité la communication, demandé de voir déclarer recevable la requête en omission et de fixer l’affaire à la prochaine audience de la cour pour qu’il y soit statué.
A l’audience du 8 décembre 2025 à 8h30 à laquelle le requérant, la société [5], la société [1], la société [7] S.A., la société [6], la société [8], la société [3], la société [2] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe et réceptionnées les 8, 10, 13 et 18 novembre 2025, a comparu le conseil de Monsieur [R] [T] qui a rappelé les termes de sa requête et ses conclusions tendant à voir mettre à néant l’arrêt rendu le 2 mai 2025, dire le concluant recevable et bien fondé en son recours, fixer le passif à la seule somme de 56 077 €, établir un plan de remboursement de la dette sur la base de mensualités de 310 €, dire que le concluant devra prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces échéances, rappeler qu’aucune mesure d’exécution ne pourra intervenir durant l’exécution du plan, donner acte au concluant de son engagement à ne pas aggraver sa situation financière durant l’exécution du plan et laisser la charge des dépens au trésor.
Les défendeurs à la requête n’ont pas comparu.
La date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 25 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, comme le soutient et le démontre l’appelant, la cour observe que le conseil de Monsieur [R] [T] a, selon courriels reçus au greffe de la cour d’appel de Bastia sur la boîte Ca-Bastia/civil le 6 mars 2025 et le 27 mai 2025, transmis des pièces et des courriers adressés au conseiller rapporteur, mais que tout autant ces courriels portent en objet un numéro RG n° 20 00463 [T] [R] ( M.) – Mme [T] [O] – [C] chambre civile section 1 qui correspondent à une autre instance dont la cour d’appel de Bastia n’est pas saisie ainsi que le révèle l’examen du répertoire général.
Pourtant les précédents courriels aux fins de renvois successifs adressés par lui à la cour mentionnent bien le n° RG 24 /00152 dossier [T] / surendettement qui correspond à l’instance dont la cour a été saisie et sur la base duquel l’appelant a été successivement régulièrement convoqué, sur la base duquel il a régulièrement transmis ses demandes renvois mentionnant le n° RG 24 /00152, renvois qui lui ont été accordés, la cour ayant statué par arrêt avant dire droit n° RG 24 /00152 du 25 février 2025 puis par arrêt au fond n° RG 24 /00152 du 21 mai 2025.
Par suite, la cour considère que les envois de courriels successifs des 6 mars 2025 et 27 mai 2025 portant n° RG 20/00463 et s’agissant d’une instance dont la cour n’est pas saisie n’ont pu régulièrement rejoindre le dossier de la cour n° RG 24/00152 pour l’audience.
Mais la cour considère donc dans un souci de bonne administration de la justice que ces pièces portant certes un numéro de rôle erroné par l’appelant aurait dues être examinées par elle au cours de l’audience de réouverture prévue à cet effet et que c’est donc par erreur qu’il est indiqué qu’elles n’ont pas été produites.
La requête en omission de statuer est donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la requête en omission de statuer
La cour rappelle que l’article 463 du code de procédure civile vise à réparer l’omission de statuer sur un chef de demande et que dans ce cas la juridiction qui a omis de statuer sur ce chef peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.
En l’espèce, d’une part, la cour, par arrêt du 21 mai 2025 n° RG 24/00152, a statué sur tous les chefs de demandes présentés en cause d’appel par Monsieur [R] [T] à savoir sa contestation portant sur le montant du passif et ses facultés contributives à l’aune de ce passif.
D’autre part, les décisions produites à la demande de la cour soit le jugement du 16 décembre 2019 comme l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 s’avèrent avoir définitivement jugé que la créance de la [11] s’établit à la somme de 24 717,76 € et non autrement comme l’arrêt du 27 mai 2025 n° RG 24 /00152 l’a aussi jugé et sans que ces 2 pièces ne soient donc de nature à remettre en cause le surplus de la décision ayant jugé au fond le montant du passif arbitré à la somme de 87 564,25 € et ainsi que les facultés contributives du débiteur.
Par suite, les demandes de Monsieur [R] [T] résultant de conclusions déposées à l’audience du 8 décembre 2025 et visant à mettre à néant la décision du 21 mai 2025 contrairement aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile précité et à l’autorité de la chose jugée par des décisions de justice antérieures doivent être rejetées, rendant infondée la requête en omission de statuer ici présentée.
Le trésor public supporte la charge des dépens de la présente instance en rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— déclare la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [R] [T] recevable
— déboute Monsieur [R] [T] de sa requête en omission de statuer comme infondée
— ordonne que le trésor public supporte la charge des dépens de la présente instance en rectification.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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