Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 20 nov. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 25/00561
N° Portalis
DBVW-V-B7J-IO2D
Minute N° : 11M 8/2025
notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
— Me Juliette
Le
Copie conforme à :
— Me Dominique
— Monsieur le procureur général
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 16 otobre 2025 par Mme HERBO, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 3 février 2025, M. [G] sollicite la somme de 24 480 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa détention provisoire, outre 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [G] a été placé en détention provisoire le 30 novembre 2023 après avoir été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants.
Par jugement 12 septembre 2024, M. [G] a été relaxé de l’ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière correctionnelle.
La durée totale de la détention provisoire s’est élevée à 288 jours.
Par conclusions du 26 mai 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre de lui accorder la somme totale de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral et sollicite que la demande au titre des frais irrépétibles soit revue à de plus justes proportions.
Par conclusions écrites du 30 juillet 2025, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et l’allocation de la somme totale de 19 000 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a renvoyé à ses conclusions.
Le procureur général a indiqué reprendre les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce,
Sur la forme
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non recours du 22 janvier 2025 que la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2024 est devenue définitive et la requête de M. [G] a été enregistrée au greffe le 30 juillet 2025.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Seuls les préjudices personnels dûment justifiés par des pièces et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
S’agissant du préjudice moral, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de la situation familiale et personnelle de l’intéressé, de l’existence ou non d’antécédents judiciaires, et des conditions et la durée de détention.
M. [G] sollicite la somme de 24 480 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [G] avait 23 ans au moment de son placement en détention. Il était célibataire, sans enfant, sans activité scolaire ou professionnelle. Son casier judiciaire, qui comporte 9 condamnations entre 2018 et 2022, démontre qu’il avait déjà été incarcéré le 30 mars 2019, de courant 2020 au 6 juillet 2021 et 25 avril 2022 au 13 juin 2023.
Les allégations de M. [G] concernant la suspension des parloirs en raison d’une grève sans qu’il invoque une suppression de visites le concernant ainsi que celles relatives à ses problèmes médicaux ne sont étayées d’aucune pièce.
Enfin, les protestations d’innocence de l’intéressé au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment éprouvé par le demandeur de n’avoir pu se faire entendre des juges, les nombreuses demandes de mise en liberté sont également sans portée sur le montant de la réparation susceptible d’être allouée.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 18 720 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à M. [G] une indemnité de 18 720 euros, à la charge de l’État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La présente ordonnance a été signée par Mme HERBO, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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