Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 septembre 2025, n° 23/02459
TGI Versailles 12 mai 2023
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CA Versailles
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité de la pathologie à la maladie professionnelle

    La cour a estimé que l'état antérieur préexistait à la maladie professionnelle et que le taux d'IPP devait prendre en compte l'ensemble des séquelles de l'état antérieur, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Évaluation des séquelles de l'état antérieur

    La cour a confirmé que l'état antérieur devait être pris en compte dans l'évaluation des séquelles, et a validé le jugement de première instance fixant le taux d'IPP à 5%.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la caisse a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [L] [E] à 5 % pour une lombo-sciatique par hernie discale, contesté par la caisse qui demandait un taux plus élevé. La juridiction de première instance avait considéré que l'état antérieur de la patiente devait être pris en compte, ce qui avait conduit à la fixation du taux à 5 %. La cour d'appel a confirmé cette décision, en s'appuyant sur l'expertise médicale qui a établi que la pathologie de 2009 était un état antérieur et non imputable à la maladie professionnelle déclarée en 2017. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de la caisse et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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1Cour d'appel de Versailles, le 4 septembre 2025, n°23/02459
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/02459
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 20/00944
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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