Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 20/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02459 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLI
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00944
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Département contentieux
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 29 avril 2025
APPELANTE
****************
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [9] (la société) depuis le mois de novembre 1989, Mme [L] [E] (la victime) a déclaré une maladie professionnelle survenue le 10 mars 2017. Le certificat médical mentionnait un ' état dépressif secondaire à des difficultés professionnelles majeures et durables. Troubles du sommeil, éréthisme cardiaque, ruminations'.
La [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation des lésions de la victime a été fixée au 30 septembre 2019.
Par décision en date du 08 octobre 2019 la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour permanence d’un état de stress post traumatique invalidant dans son quotidien.
La société a saisi le 4 décembre 2019 la commission de recours amiable ( [6]) pour contester ce taux. Lors de séance du 29 septembre 2020 la [6] a infirmé le taux de 25% et fixé à 20% ( 15%+ 5% à titre socio professionnel) le taux opposable à l’employeur.
La victime a également déclaré le 10 mars 2017 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 98. Le certificat médical initial mentionnait ' aggravation du syndrome déficitaire du membre inférieur gauche avec lombo-sciatique par hernie discale'.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions de la victime a été fixée au 30 septembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité de 15% pour séquelles de l’exérèse d’une volumineuse hernie discale L5S1 laissant persister un état déficitaire du membre inférieur gauche.
La société a saisi le 4 décembre 2019 la commission de recours amiable ( [6]) pour contester ce taux. Lors de séance du 29 septembre 2020 la [6] a maintenu à 15% le taux opposable à l’employeur.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le docteur [H] [A] qui a rendu son rapport le 20 décembre 2022. Il conclut en ces termes:
' 1° syndrome anxio-dépressif: sous réserve des éléments manquants au dossier; IPP proposé à 15%. Taux professionnel non retenu par absence de lien direct et certain entre le licenciement et la pathologie.
2° Aggravation d’un état antérieur de sciatique avec hernie discale évalué à 10. Taux global à la consolidation : 15% soit taux imputable à l’aggravation: 5%'.
Devant le juge les parties ont indiqué être parvenues à un accord s’agissant de la fixation du taux d’IPP à 15% pour la maladie professionnelle 'syndrome anxio-dépressif'.
Par un jugement en date du 12 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré inopposables à la société [9] les taux fixés par les décisions de la [5] en date du 8 octobre 2019 concernant madame [L] [E], à savoir respectivement 25 et 15% pour les maladies professionnelles déclarées le 10 mars 2017 ( syndrome anxio dépressif et maladie du tableau 98) et rappelé que les décisions de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2020 sont privées de tout effet à l’égard de la société [9].
— fixé dans les relations caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [E] à :
— 15% suite à sa maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2017 pour syndrome anxio- dépressif
— 5% suite à sa maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2017 pour aggravation du syndrome déficitaire du membre inférieur gauche avec lombo-sciatique par hernie discale.
— rappelé que les frais d’expertise du docteur [A] resteraient à la charge de la [4].
— condamné la [5] aux dépens.
La caisse a interjeté appel de la décision sur la disposition du jugement ayant fixé dans les relations caisse employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [E] à 5 % suite à la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2017 pour aggravation du syndrome déficitaire du membre inférieur gauche avec lombo-sciatique par hernie discale.
La caisse régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 25 avril 2025 a fait parvenir ses conclusions avant l’audience.
Elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023 en ce qu’il a ramené à 5 % le taux opposable à la société [8] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2017 déclarée par Mme [L] [E] pour une lombo-sciatique par hernie discale,
— confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [L] [E] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 10 mars 2017 en lien avec une lombo-sciatique par hernie discale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de la victime:
La caisse soutient que la pathologie diagnostiquée en 2009 correspond à celle prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 10 mars 2017, que bien que la maladie n’ait été déclarée qu’en 2017, la pathologie prise en charge est bien celle constatée dès 2009, que dès lors l’intervention chirurgicale ne constitue pas un état antérieur mais fait partie intégrante de l’affection prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Elle met en avant la terminologie employée par le médecin conseil qui attribue un taux de 15% pour ' séquelles de l’exérèse d’une volumineuse hernie discale L5 S1" ce qui confirme que cette intervention chirurgicale ne constitue pas un état antérieur.
Elle conteste l’analyse du premier juge en indiquant que puisque l’aggravation ne vise pas une pathologie indépendante de la maladie professionnelle, la décision rendue a pour effet de remettre en cause l’imputabilité à la maladie professionnelle de l’affection diagnostiquée en 2009.
En défense la société soutient que trois médecins ont estimé que la hernie discale opérée en 2009 constituait un état antérieur à la maladie professionnelle.
Elle ajoute que le déficit neurologique n’est pas concordant avec le siège de compression de la hernie, que le steppage résulte d’une atteinte de la racine L5, alors que les données radiologiques évoquent une compression par la récidive de hernie discale de la racine S1, que l’expert a souligné l’incohérence d’une difficulté à ' l’appui monopodal droit alors que la pathologie est à gauche’et souligné que la hernie discale opérée en 2009 était exclue tandis que la hernie constatée en 2017 ne l’était pas ce qui correspondait à une situation de gravité modérée ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale.
Elle affirme que le raisonnement de la [6] qui confirme l’existence d’un état antérieur mais considère qu’il aurait été dépourvu de séquelles à la date à laquelle a été déclarée la maladie professionnelle a été expressément écarté par l’expert.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La décision du premier juge est motivée ainsi que suit :
Il convient de relever que le certificat médical initial mentionne une ' aggravation du syndrome déficitaire du membre inférieur gauche avec lombo-sciatique par hernie discale', étant précisé que le mot aggravation suppose l’existence d’un état antérieur et que la demande de maladie professionnelle pour l’aggravation suppose que l’assurée ne demande pas la prise en charge au titre des risques professionnels de l’état antérieur.
(…) L’ensemble des trois instances médicales consultées sont, à priori d’accord pour caractériser un état antérieur. Toutefois, dans le même colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale, qui n’a pas été renseignée immédiatement puisqu’apparaît un point d’interrogation, a finalement été fixée à la date du 4 février 2009, correspondant au compte-rendu d’intervention du docteur [B] sur la hernie discale visée dans l’état antérieur. Toutefois, il sera noté que le 4 février 2009 n’est pas la date d’apparition de cet état antérieur, ni même la date de sa toute première constatation médicale, puisque l’enquête administrative de la caisse va permettre d’établir que madame [L] [E] a été en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2009, dans l’attente de son opération pour hernie discale. Ainsi l’état antérieur préexistait au 4 février 2009. Dès lors en estimant que le taux d’IPP retenu à la date de la consolidation doit prendre en compte l’ensemble des séquelles de l’état antérieur depuis son origine, la caisse va au-delà de ce qui avait été initialement demandé par l’assurée elle-même et même au-delà de ce qui se déduit du colloque médico-administratif.
Aussi, il convient de retenir l’appréciation faite par l’expert et de n’imputer à la maladie professionnelle qu’un tiers de l’état séquellaire constaté au jour de la consolidation.
Le taux d’IPP pour la maladie du tableau 98 sera donc fixé à 5%'.
L’expert a procédé à une analyse des éléments médicaux portés à sa connaissance. Contrairement à ce que soutient la caisse et ce qu’affirme le médecin conseil il estime que la pathologie diagnostiquée en 2009 ne correspond pas à celle prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 10 mars 2017 et qu’elle constitue un état antérieur.
Il affirme ainsi 'sur le plan orthopédique l’antécédent est parfaitement identifié. Il y a eu antérieurement ( sans doute en 2009) une intervention avec exérèse d’une volumineuse hernie discale L5 S1 exclue et cette intervention n’est pas la conséquence de la maladie déclarée en mars 2017 qui ne comportait qu’ une 'hernie discale focale restant dans le plan du disque’ donc non exclue. On comprend mal dans ces conditions comment la commission peut conclure que l’état antérieur ne justifiait d’aucune incapacité, alors même que le docteur [R] décrit en fait les séquelles, non seulement de l’atteinte de mars 2017, en fait modérée, avec hernie discale focale non exclue , mais des séquelles de l’exérèse d’une volumineuse hernie discale L5-S1 exclue’ c’est à dire de l’état antérieur'.
En conclusion il indique ' il y a donc lieu de prendre en compte l’état antérieur tel que décrit ci-dessus. Le barème prévoit pour des séquelles discrètes, un taux de 5% à 15% à majorer en cas de troubles radiculaires. On proposera donc pour cet antécédent un taux de 10% ( dix pour cent). Ce taux doit donc venir en diminution du taux de 15% correspondant à l’examen du Docteur [R] du 1er juillet 219, qui décrivait donc à la fois les séquelles de l’état antérieur et celles de l’aggravation du 10 mars 2017. On conclura donc après prise en compte de l’antécédent, à un taux de 15-10=5% ( cinq pour cent).'
Cette analyse est argumentée.
Elle rejoint les conclusions du docteur [K] médecin mandaté par la société qui relève que ' Les séquelles observées à la consolidation en 2019 sont pourtant la résultante des séquelles secondaires à la chirurgie de 2009 et celles en rapport avec la maladie professionnelle déclarée en 2017. Tenir compte de l’état antérieur est d’autant plus nécessaire dans le présent dossier que la hernie discale ayant fait l’objet de la prise en charge en maladie professionnelle est une récidive au même étage.
En poussant le raisonnement à l’extrême, on pourrait même indiquer que les séquelles constatées à la consolidation sont en rapport majoritairement avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur de hernie discale L5-S1 et de façon minoritaire en rapport avec la maladie professionnelle'.
La caisse ne produit aucun argumentaire médical nouveau, et fonde l’essentiel de son argumentaire sur la fixation par le médecin conseil de la date de première constatation médicale de la maladie au 4/02/2009 qui ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Au regard de ces éléments il y lieu d’entériner les conclusions du docteur [A] et donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le taux d’IPP au titre de la maladie du tableau 98 à 5%.
La caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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