Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 mai 2024, n° 21/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01775 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION venant aux droits de la société CBRE CORPORATE
N° SIREN : 433 951 282
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque: P0171, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [G] [O]
Né le 09/07/1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Présent et assisté de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Dany LUU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [O] a été engagé à compter du 6 février 2012 par la société CBRE CORPORATE, société de conseil et de négociation en transaction immobilière appartenant au groupe CBRE, en qualité de ' Chargé de patrimoine immobilier d’utilisateur’ (Portfolio Manager), sous contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’Immobilier.
M. [O] avait notamment pour missions le développement des relations avec les clients de la Société et la commercialisation de sites par un processus d’appel d’offres.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2018 monsieur [O] a été licencié ,dans les termes suivants :
'Par courrier remis en main propre du 4 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 11 octobre 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui ont été porté à notre connaissance à votre encontre, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure.
Pour mémoire, nous avons été surpris, lors de la remise de la lettre de convocation à cet
entretien préalable de votre réaction, puisque vous avez spontanément précisé que certains
promoteurs s’en prendraient à vous pour obtenir des informations sur les appels d’offre.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [I]
Monsieur [F] [H] Président du Groupe CBRE et Monsieur [E] [R]
Directeur des Ressources Humaines, vous ont exposé les motifs de la mesure envisagée et qui vous sont rappelées ci-après.
Vous avez été embauché le 6 février 2012 en tant que Chargé de patrimoine utilisateurs au
sein de l’équipe Portfolio Management de la société CBRE CORPORATE. En juin 2017, vous avez été nommé Responsable du Pôle Transaction de cette même équipe.
Début octobre 2018, nous avons été saisis, notamment, par trois promoteurs sur des faits de ' corruption ' que vous auriez menés envers des collaborateurs de leur Société.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment en charge de procéder à la commercialisation de biens immobiliers de nos clients par appels d’offre. Vous avez notamment en charge te client Total qui, régulièrement, procède à des cessions par appel d’offres et vente d’anciens sites répartis sur l’ensemble de la France.
C’est dans ce cadre que nous avons évoqué avec vous vos relations avec l’ensemble des promoteurs concernés par vos missions (notamment Novaxia, Kaufman & Broad, les Nouveaux Constructeurs, Pichet, Pierreval, In’li, Bouygues Immobilier, Vinci Adim, Icade Promotion, Cogedim, Nexity).
En effet, nous avons été alertés sur le fait que vous auriez indiqué à certains de ces
promoteurs être en mesure de leur transmettre des informations aux fins d’être sélectionné
dans les appels d’offre. Ainsi, leur candidature par rapport à d’autres candidatures reçues
dans le cadre de tels appels d’offre aurait pu être réajustée de sorte de permettre l’acquisition des terrains souhaités, moyennant le versement, à titre personnel, de sommes d’argent pouvant aller, par exemple, jusqu’à 25.000euros.
Nous vous avons demandé de bien vouloir nous préciser si vous aviez été amené à faire des
propositions ou à laisser entendre par suggestions que cela était possible auprès des différents promoteurs avec qui vous avez eu des échanges. Nous vous avons également demandé de bien vouloir nous confirmer qu’ils n’avaient jamais initié de proposition de cette nature de leur côté.
Vous avez, en réponse à cela, simplement nié les faits, nous assurant que vous n’aviez jamais commis de tels actes et jamais demandé aucune somme d’argent à aucun de ces promoteurs dans le cadre de vos fonctions actuelles et passées.
Vous n’avez, par ailleurs, pas pu expliquer ces accusations et avez mentionné à plusieurs reprises que vous aviez été « naïf » laissant entendre que certains promoteurs pouvaient vous en vouloir car vous étiez parfaitement intègre et que vous ne tombiez pas dans leurs ' combines et magouilles '.
Nous vous avons demandé de préciser ce que cela signifiait et de nous détailler les difficultés que vous rencontriez avec certains promoteurs. Pour seule réponse, vous avez mentionné des ' comportements malhonnêtes ' de la part des promoteurs du fait que ces derniers sont extrêmement intrusifs pour obtenir des informations. Vous nous avez indiqué également qu’ils exerçaient une forte pression sur vous et sur votre équipe, sans pour autant nous apporter la moindre preuve et sans avoir jugé utile d’en avertir ni vos responsables ni le service juridique/compliance auparavant.
S’agissant d’éventuelles allusions pouvant être assimilées à des tentatives de corruption, vous avez indiqué avoir été approché ' sur le ton de l’humour lors de déjeuners par certains promoteurs. Sans pour autant donner leur nom, ces derniers vous auraient demandé avez-vous un compte à l’étranger '' ; 'recherchez-vous un appartement ' ' mais que cela n’avait pas d’emprise sur vous et vous aviez répondu avec humour. Nous notons que ces faits n’ont jamais été remontés au service juridique/compliance comme ils auraient dû l’être.
Lorsque nous vous avons demandé si certains promoteurs avaient été favorisés dans les sélections vous avez répondu que notre client Total avait une grande proximité avec certains promoteurs, dont le groupe Pichet, et que le client vous demandait de travailler avec eux.
Vous avez reprécisé, comme lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable, que
certains promoteurs s’en prendraient à vous pour obtenir des informations sur les appels d’offre sans toutefois en justifier par des faits écrits et précis et nous indiquant simplement: ' il y a de leur part une stratégie de me nuire '.
Nous avons évoqué chacun des promoteurs un par un, et vous n’avez pas jugé utile de nous
préciser que certains avaient de mauvaises relations avec vous. Bien au contraire, vous avez indiqué, par exemple, avoir de bonnes relations avec le groupe Pichet lui-même en grande proximité avec notre client ; avoir de bonnes relations avec Les Nouveaux Constructeurs et Icade même si vous considériez qu’ils pouvaient être frustrés dans les sélections ; que vous aviez de bonnes relations avec Nexity et Bouygues Immobilier même si ce dernier a souvent répondu ' à côté de la plaque ' et n’est jamais ' passé au second tour'.
Nous avons bien insisté en vous redemandant si vous n’aviez à aucun moment fait de
propositions directes ou indirectes laissant croire que vous pourriez favoriser un promoteur en contrepartie de sommes d’argent. Vous avez alors précisé que ces ' accusations étaient graves, fallacieuses et inventées ' évoquant alors une diffamation.
Les promoteurs qui ont dénoncé votre comportement ont pourtant confirmé leurs allégations détaillant et datant très précisément les faits reprochés, ces derniers étant totalement illégaux et contraire à l’ensemble de nos politiques Ethique et Compliance.
Comme vous le savez parfaitement, CBRE a mis en place depuis de nombreuses années un
programme d’éthique et de conformité décliné dans chaque pays. Dans le cadre de ce programme, un certain nombre de politiques a été mis en place, intégrées au règlement intérieur et applicables aux collaborateurs de CBRE France et notamment :
— Les normes de conduite professionnelle
— Lutte contre la corruption
Régulièrement, vous devez, comme tout collaborateur de CBRE France, suivre un programme en ligne de formation sur ces items, dont la dernière en date a été effectuée par vos soins le 03 mai 2018 en ce qui concerne les ' normes de conduite professionnelle’ .
Vous savez donc pertinemment que les faits qui vous sont reprochés font "objet d’une particulière intransigeance au sein de CBRE.'
En votre qualité de Responsable d’équipe, vous devez assumer des responsabilités plus grandes que n’importe quel autre collaborateur vis-à-vis des normes de conduites professionnelles qui régissent notre Groupe. Il vous appartient de représenter et de porter nos valeurs et d’avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de l’ensemble de la communauté de travail, de nos clients et de nos confrères.
Vous comprendrez que compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même pendant la durée de votre préavis, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. '
Contestant son licenciement monsieur [O] a saisi le conseil de Prud’hommes en vue de la voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Par jugement du 12 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de Paris a déclaré le licenciement de monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société CBRE à payer à monsieur [O] les sommes suivantes :
— 42.694,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et de réputation ;
— 4.674,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 467,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 15.403,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.540,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.356 euros à titre du prorata de prime contractuelle pour l’année 2018 ;
— 235,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9.005,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
La Société CBRE en a interjeté appel le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA,le16 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CBRE Conseil et Transaction demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o Condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 42.694,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et de réputation,
— 4.674,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 467,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 15.403,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.540,37 euros au titre des congés payés afférent,s
— 2.356 euros à titre du prorata de prime contractuelle pour l’année 2018,
— 235,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.005,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CBRE CONSEIL ET TRANSACTION sollicite de la Cour que, statuant à nouveau, elle juge que le licenciement de monsieur [O] est fondé sur une faute grave , que la Société n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de monsieur [O] , que la société n’a pas porté atteinte à la réputation professionnelle de monsieur [O] , que celui-ci a été rempli de ses droits au titre de la prime annuelle 2018 et déboute monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions de débouter la société CBRE Conseil & Transaction de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et, statuant en rectification de l’omission matérielle contenue dans le jugement dont appel:
ORDONNER à la société CBRE à remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes à l’arrêt de la Cour à intervenir;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société CBRE Conseil & Transaction de ses demandes de frais irrépétibles;
— CONDAMNER la société CBRE Conseil & Transaction :
à verser à M. [O] 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
M. [O] soutient qu’il a été licencié verbalement par [E] [R] lors d’un échange téléphonique à 18h31, pour faute grave.
La société CBRE expose que c’est après l’envoi de la lettre que, comme il est d’usage dans l’entreprise, monsieur [R], le Directeur des Ressources Humaines, a téléphoné à monsieur [O] pour l’informer de la décision et lui annoncer l’envoi de la lettre de licenciement.
Il convient de constater que la société a engagé une procédure de licenciement avec une convocation à un entretien préalable en date du 4 octobre 2018, que l’entretien préalable a eu lieu en présence de monsieur [O], le 11 octobre et qu’une lettre de licenciement en date du 31 octobre a été postée le jour même.
Ainsi la procédure de licenciement a été respecté et monsieur [O] ne peut soutenir que l’appel du directeur des ressources humaines a transformé le licenciement en licenciement verbal, quelque soit l’heure précise à laquelle cette lettre a été déposée à la poste.
L’heure de l’appel à plus de 18h démontrant à l’évidence que la lettre de licenciement était rédigée et signée avant cet appel.
Aucun licenciement verbal n’est démontré .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement fait état d’accusations formulées par des promoteurs immobiliers concernant le comportement de monsieur [O] qui aurait indiqué à certains promoteurs pouvoir leur transmettre des informations afin d’être sélectionnés dans des appels d’offre moyennant le versement à titre personnel de sommes d’argent pouvant aller jusqu’à 25.000euros.
Monsieur [O] considère que la lettre de licenciement se contente d’indications très vagues, sans faits précis ,mentionnant des accusations non vérifiées de promoteurs et sans prendre le soin d’établir la matérialité des faits reprochés, ni la vérité entre les différentes versions des personnes concernées. Il considère que les éléments de preuve apportés par la société sont des mails écrits au conditionnel, que certains de ces courriels sont postérieurs à l’entretien préalable. Il souligne qu’il ne pouvait pas interférer dans la procédure d’attribution, n’étant pas décisionnaire.
La société CBRE établi que monsieur [O] avait connaissance du règlement intérieur et des normes de conduite puisqu’il a reconnu avoir pris connaissance du règlement en vigueur à son embauche, ainsi que du code éthique et de déontologie. Il signait le 27 février 2012 un accusé réception indiquant qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur de la société de celui de la Fnaim, de la loi Hoguet et du code éthique et déontologique.
La société verse aux débats un message de monsieur [P] directeur général d’Icade Promotion daté du 3 octobre 2018 qui demande au président de la société CBRE de la rappeler dont la teneur est la suivante; ' Je rencontre un souci très grave avec un de tes collaborateurs ([G] [O] ) de ton pôle CBRE Advisory et transactionoccupiers portofoglio services . Pourrais tu me rappeler stp '
Le 10 octobre monsieur [P] confirmait ; 'dans le cadre de l’alerte éthique hiérarchique mise en place dans le groupe Icade j’ai été informé par une de mes collaboratrices d’agissement suspect de la part … de monsieur [G] [O]. Ce dernier aurait réclamé de manière explicite non équivoque le versement de 20 000euros pour son profit personnel dans le cadre du lancement d’une consultation à [Localité 4] pour le compte de la société Total. Cette somme aurait eu pour contrepartiel’attribution au profit d’Icade Promotion du projet à l’issue de cetet consultation fermée pilotée par CBRE '
Bien que ce message soit au conditionnel, il est précis ' de manière explicite et non équivoque ' il porte sur un projet identifiable à [Localité 4] pour le compte de Total et précise le montant de la somme demandée 20.000euros.
L’absence du nom de ladite collaboratrice et l’emploi du conditionnel manifestement par précaution ne permettent pas de considérer que ce reproche n’est pas établi , en effet compte tenu de cette alerte l’employeur ne pouvait que mettre à pied le salarié et interroge d’autres partenaires.
La société verse aux débats les mails de monsieur [S] de la société Bouygues Immobilier et celui de monsieur [A] Directeur du développement de l’agence [Localité 7]-[Localité 5] de cette société exposant de manière détaillé l’approche de monsieur [O] puis l’offre claire de celui-ci :' il m’a carrément indiqué que moyennant le versement en espèces à son intention d’un montant de 25.000euros ( sur lequel il me proposait de toucher une rétrocommission de 5.000euros ), il me proposait de me communiquer la grille d’analyse des offres du premier tour avec les données de l’ensemble des concurrents. J’ai bien entendu indiqué que c’était impensable et en ai immédiatement informé [Y] et [T] qui m’ont demandé de cesser immédiatement et sans ambiguïté toute communication ce que j’ai fait.
Nous avons poursuivi les appels d’offre et comme tu le sais nous n’avons pas gagné. Au lancement de l’appel d’offre similaire sur des terrains de [Localité 4], j’ai noté que le contact chez CBRE pour les questions et remise d’offre était de nouveau [G] [O]. Nous avons donc été en contact pour les besoins de ce nouvel appel. [G] [O] m’a proposé de faire un point sur notre offre en m’adressant des rendez vous. Compte tenu du précédent de [Localité 3] je n’ai à ce stade pas répondu et aucune proposition identique à celle évoquée pour [Localité 3] n’a été clairement exprimée.'
Ce témoignage est circonstancié et clair, il ne laisse aucun doute contrairement à ce qu’a retenu le conseil de Prud’hommes
Enfin la société verse aux débats un mail du directeur délégué immobilier d’entreprise ' les nouveaux constructeurs’ certes postérieur au licenciement puisque daté du 16 septembre 2019 mais qui indique 'je te confirme ce qu’il m’ a été rapporté au mois d’octobre de l’année dernière que M.[O] avait tenté d’obtenir des avantages personnels en contrepartie d’une priorité sur un dossier dans le cadre d’une consultation organisée par CBRE’ .
Il est évident comme le précise monsieur [O] qu’il n’a pas de pouvoir décisionnel, cependant il peut en connaissant les critères de sélection du client et les offres des concurrents donner des informations utiles de nature à permettre à son interlocuteur d’emporter l’appel d’offre.
Monsieur [O] verse aux débats les attestations de monsieur [B], secrétaire général chez European Home indiquant avoir apprécié les qualités morales et professionnelles de monsieur [O], monsieur [D] indiquant quant à lui qu’il n’a rencontré aucun problème avec monsieur [O] qui a toujours été sérieux correct et compétent, monsieur [C] agent immobilier le décrit comme trés réactif et faisant preuve de professionnalisme, monsieur [M] conseiller financier chez Caplif déclare qu’il n’a jamais eu de comportement déplace au contraire toujours droit et très compétent, monsieur [X] directeur des investissements immobiliers chezCarefour Property dit avoir eu des échanges cordiaux et très professionnels, madame [W] responsable de secteur chez Crèche attitude atteste qu’ il s’est montré loyal envers Cbre car il n’a eu à aucun moment un comportement ou des paroles déplacées ou contraire à l’éthique. Elle précise avoir entière confiance en sa probité etson sérieux et l’avoir mis en relation en mai 2019 avec le directeur de son nouveau groupe.
Enfin monsieur [L] gérant de la société Agapanthe qui l’a connu dans le cadre de négociations avec Total indique que monsieur [O] faisait tout son possible pour apporter des solutions et que son comportement a été caractérisé par son éthique.
Ces attestations ne sont pas de nature à contredire les faits relatifs aux appels d’offre des terrains de [Localité 4] et [Localité 3] puisqu’elles sont établis par d’autres partenaires que ceux qui mettent en cause sa probité.
Monsieur [O] ne démontre pas qu’il s’agit d’un montage crée de toutes pièces par son employeur, ni que les sociétés Icade, Bouygues Immobilier ou les Nouveaux Constructeurs se sont liés pour lui porter préjudice.
La concomitance entre son licenciement et une ' restructuration ' de la Société, en décembre 2018, CBRE Corporate (aux droits de laquelle vient 'CBRE Agency ', associé unique de CBRE Corporate et nouvellement dénommée ' CBRE Conseil & Transaction') a fait l’objet d’une dissolution pour réunion de toutes les parts sociales entre une seule main avec radiation le 31 janvier 2019 par suite de transmission universelle du patrimoine (TUP), ne suffit pas pour considérer que ces mails sont dénués de valeur.
Il convient de constater que la faute grave est démontrée, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rectification d’omission matérielle
Monsieur [O] demande à la cour de rappeler la condamnation du conseil de Prud’hommes concernant la remise des documents sociaux rectifiés dans le dispositif.
Cette demande de précision est sans fondement puisque la cour considère que le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur la réparation du préjudice moral et de réputation
Monsieur [O] considère que son employeur est fautif puisqu’il a jeté un discrédit sur sa réputation. Par ailleurs il estime que son licenciement a été brutal et vexatoire. Il rappelle qu’il a été placé sous traitement médicamenteux suite à sa mise à pied.
Il demande la confirmation de la condamnation de 1.000 euros prononcée à ce titre par le conseil de Prud’hommes.
Monsieur [O] s’est plaint du fait que le motif de son licenciement avait été connu dans le milieu professionnel. L’entreprise a contesté être responsable de ces échos. Le 9 novembre le DRH lui répondait que 'les motifs venant à l’appui de la décision de l’entreprise ne sont connus que de tes managers et nous même … Nous avons demandé à chacun de garder ces informations strictement confidentielles et c’est ce qui a été fait . Pour tenir compte de ton message je vais rappeler toutefois cette obligation aux intéressés mais je te confirmes que nous ne communiquons pas sur ce sujet ' et le directeur des ressources humaines suite à la demande de monsieur [O] de confirmer les attributions qu’il avait eu, a accepté de confirmer l’emploi qu’il exerçait.
Il sera observé que celui-ci a retrouvé un emploi en février 2019 soit 5 mois après son licenciement, ce qui contredit l’existence d’un préjudice de réputation.
Il sera débouté de cette demande .
Sur la demande de rappel de salaire
L’article 5 de son contrat de travail portant sur la rémunération prévoit que ' le cadre percevra un salaire mensuel brut de 4.166,66euros… Par ailleurs le cadre pourra percevoir une prime d’objectif discrétionnaire liée à l’atteint et d’objectifs fixés par la hiérarchie et dont les critères seront définis dans un document annexe.
Le montant de cette prime est plafonnée à 5.000 euros brut par an . Elle est payable au 31 décembre de chaque année et au plus tard en janvier de l’année suivante'.
Par avenant en date du 16 juin 2017 qui le promouvait au poste de Responsable du Pôle Transaction, le montant maximal de sa prime annuelle était portée à 5500euros.
Par lettre du 10 septembre 2018 cette prime devait être portée à 10 000euros à compter du 1er janvier 2019 et sa rémunération à 65 000euros
Aucun élément du dossier ne démontre que des objectifs spécifiques aient été prévus pour l’année 2018. Ni l’avenant ni le contrat de travail ne prévoit que cette prime est liée au prorata temporis, dès lors la totalité de cette prime lui est due.
La société lui a versé la somme de 3.144euros il lui reste donc dû le complément de cette prime.
Le jugement qui a condamné la société CBRE à lui payer les sommes de 2356 euros et 236,60 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé .
Sur le remise des documents
Monsieur [O] demande de rectifier l’omission matérielle qui a affecté le jugement, la condamnation de la société CBRE à la remise des documents sociaux conformes ne figurait pas dans le dispositif.
Compte tenu de la condamnation de la société CBRE au paiement de la totalité de la prime, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société CBRE Conseil&Transaction à payer à monsieur [O] les sommes de 2.356 euros et 235,60euros ;
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé ;
ORDONNE la remise par la société CBRE Conseil &Transaction à monsieur [O] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes faites à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O].
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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