Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2023, N° 20/5113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03626 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/5113) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 septembre 2023, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2023
APPELANT :
M. [C] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré, le délibéré initialement prévu au 8 juillet 2025 a été prorogé et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2015, M. [C] [U], exerçant la profession d’avocat, a eu une altercation dans son cabinet avec un client venu le consulter, M. [I] [P].
Le même jour, M. [I] [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [U] pour violence volontaire. M. [U] a également déposé plainte le même jour.
L’affaire a été classée sans suite le 18 novembre 2016.
Par assignation en date du 5 novembre 2020, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré M. [C] [U] responsable des préjudices corporels subis par M.[I] [P] lors de l’altercation survenue entre les deux parties le 16 novembre 2015,
— fixé les préjudices de M. [I] [P] ainsi qu’il suit :
' dépenses de santé actuelles : 3 727 euros,
' souffrances endurées : 1 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— débouté M. [I] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné en conséquence M. [C] [U] à verser à M. [I] [P] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [C] [U],
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné M. [C] [U] aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023, M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de l’Ardèche.
Par arrêt du 15 avril 2025, la présente cour a :
Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [I] [P] ainsi qu’il suit :
' dépenses de santé actuelles : 3 727 euros,
' souffrances endurées : 1 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
' condamné en conséquence M. [C] [U] à verser à M. [I] [P] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté que M. [P] a commis une faute qui réduit de 50 % son droit à indemnisation ;
— fixé l’indemnisation de M. [P] comme suit :
Préjudices esthétiques temporaires : 100 euros
Souffrances endurées : 1 000 euros
— condamné M. [C] [U] à payer à M. [I] [P] la somme de 550 euros,
— sursis à statuer sur la liquidation des frais dentaires,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures,
— dit que M. [I] [P] devra verser aux débats le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche ;
— ordonné la clôture des débats à la date du 6 mai 2025 à 9 heures.
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cours de délibéré, par un soit-transmis en date du 30 juin 2025, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [P], au motif de l’indivisibilité du litige sur les postes de préjudice soumis à recours subrogatoire et de la caducité de l’appel à l’encontre de la CPAM.
Les parties ont fait valoir leurs observations les 4 et 12 août 2025.
Le 4 août 2025, M. [P] a également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, l’appelant demande à la cour vu l’arrêt du 15 avril 2025 ;
Y ajoutant
— juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [U],
— juger que M. [P] ne produit pas le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche,
— juger et condamner M. [P] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 467,85 euros au titre du trop-perçu en date du 25/11/2023,
— 4 977 euros (5527 euros – 550 euros) au titre du trop-perçu en vertu du partage de responsabilité,
— 3 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
— juger le partage des dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir que la CPAM ne s’est pas constituée et ne peut donc faire valoir aucune créance. Il explique que M.[P] ne démontre pas que le préjudice qu’il invoque est en lien direct avec les faits du 16 novembre 2015 et les frais qu’il allègue ne sont pas déterminés, puisqu’il ne précise pas quelle est la part de la mutuelle.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral dont il demande indemnisation et sollicite la condamnation de M. [P] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement et au titre d’un trop versé par erreur.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, l’intimé demande à la cour de :
— fixer le quantum des frais dentaires à la somme de 4 275 euros,
— condamner M. [C] [U] à payer la somme de 4 275 euros au titre de l’indemnisation des frais dentaires restés à charge,
— condamner M. [C] [U] à payer la somme de 2 000 euros et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que des frais dentaires sont restés à sa charge à hauteur de 4 275 euros et en demande indemnisation.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [P] justifie la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par le défaut de signification des conclusions d’appelant à la CPAM de l’Ardèche par M. [U] et souhaite pouvoir solliciter la caducité totale de l’appel.
Or, ce défaut de diligence était manifestement connu avant l’ordonnance de clôture, d’autant que le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un déféré et a donc autorité de la chose jugée, M. [P] avait la possibilité de faire valoir toutes observations préalablement à l’ordonnance de clôture, il n’existe donc aucune cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture sur ce fondement.
Sur les dépenses de santé actuelles
Il résulte d’une jurisprudence établie que, en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel encourue à l’égard d’un intimé non constitué auquel l’appelant n’a pas signifié ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, peut être prononcée à l’égard de toutes les parties (2ème Civ.,11 mai 2017 n° 16-14.868).
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible, l’absence de cette impossibilité exclut le caractère indivisible, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation (2ème Civ., 19 juin 2025, n° 22-22.795).
Dans ses observations en date du 4 août 2025, M. [P] soutient que l’indivisibilité du présent litige aurait dû conduire à la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties et non à la caducité partielle à l’égard de la CPAM de l’Ardèche.
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, l’ordonnance juridictionnelle du 30 avril 2024 ayant prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de la CPAM a pour effet de rendre irrecevable toute demande d’indemnisation portant sur des postes de préjudice pour lesquels la CPAM est susceptible d’exercer un recours subrogatoire.
Par suite, M. [P] est irrecevable en sa demande d’indemnisation de dépenses de santé futures.
Sur le préjudice moral de M. [U]
M. [U] sollicite la réparation de son préjudice moral du fait de l’acharnement qu’il estime avoir subi de la part de M. [P] dans le cadre de la présente procédure sans pour autant justifier du préjudice allégué.
Partant, il sera débouté de sa demande.
Sur le remboursement du trop-perçu et des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
M. [U] indique avoir été condamné en première instance à verser à M. [P] la somme de 5 527 euros, mais explique avoir opéré un virement via le compte CARPA de son conseil à hauteur de 5 994,85 euros et sollicite ainsi le remboursement de l’indû.
Il sollicite également le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Outre le fait que la capture d’écran figurant en page 7 des conclusions de M.[U] ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du virement, la cour rappelle que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement (2ème Civ., 21 mars 2019, n° 17-31.395), qu’il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
Dès lors, il convient de débouter M. [U] de ses demandes à ce titre.
Le droit à indemnisation de M. [P] ayant été réduit de 50 % en cause d’appel, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de rabat de clôture formulée par M. [P] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [P] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 3 727 euros,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [P] relatives aux dépenses de santé actuelles,
Rappelle que l’infirmation du jugement vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie pour moitié aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Dépôt nécessaire ·
- Certificat d'actions ·
- Capital ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Fournisseur ·
- Appel d'offres ·
- Conflit d'intérêt ·
- Employeur ·
- Code de déontologie ·
- Commande ·
- Éthique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Parc ·
- Contentieux
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Polynésie française ·
- Congé ·
- Tribunal du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Éthique ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Titre ·
- Réputation ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Report ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plan ·
- Omission de statuer ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.