Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 25 juin 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 25 Juin 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 24/01977 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYQ
BORDEAUX METROPLE
c/
S.C.I. DOUGADOS IMMO
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 25 Juin 2025
Par Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
BORDEAUX METROPLE,
[Adresse 19]
représentée par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 24 avril 2024,
à :
S.C.I. DOUGADOS IMMO,
[Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – [Adresse 23]
Comparant en la personne de Monsieur [H] [J], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 16 avril 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [H] [J], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
***
1. Par arrêté préfectoral du 15 septembre 2021, les travaux d’aménagement de la portion [Adresse 24][Adresse 15] située entre l'[Adresse 14] et l’intersection de l'[Adresse 17] et de l'[Adresse 16], sur le territoire des communes de [Localité 21] et d'[Localité 20], ont été déclarés d’utilité publique au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 18] Métropole.
La société civile immobilière Dougados Immo était propriétaire de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 3] d’une contenance totale de 178 m² située [Adresse 9], sur le territoire de la commune de [Localité 21].
A la suite de l’arrêté de cessibilité en date du 10 février 2022, le juge de l’expropriation de la Gironde a, par ordonnance du 10 juin 2022, déclaré ce bien immédiatement cessible pour cause d’utilité publique au profit de l’EPCI [Localité 18] Métropole, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation.
Les discussions amiables sur le montant de l’indemnisation de cette dépossession n’ayant pas abouti, l’EPCI [Localité 18] Métropole a, le 20 décembre 2022, saisi le juge de l’expropriation de la Gironde aux fins de fixation de cette indemnisation.
2. Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 23 octobre 2023 puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe la date de référence au 24 février 2017 ;
— fixe les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière Dougados Immo, représentée par son gérant, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section n° AV [Cadastre 3] d’une contenance de 178 m², sise [Adresse 8] à [Localité 21], aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 17.444 euros,
— indemnité de remploi : 2.744,40 euros
— indemnités accessoires : '70.500 euros au titre de la perte de 7 places de stationnement en ce compris la place réservée aux personnes à mobilité réduite,
'21.960 euros au titre du déplacement des plots de béton, de la dépose et repose du portail coulissant, de la démolition et reconstruction du muret,
'15.900 euros au titre du déplacement du collecteur d’eaux pluviales, de la fosse à compteur et des compteurs électriques ;
— condamne [Localité 18] Métropole à payer à la société civile immobilière Dougados Immo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [Localité 18] Métropole aux dépens.
L’EPCI [Localité 18] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 avril 2024.
La société civile immobilière Dougados Immo s’est constituée le 23 septembre 2024 et a formé un appel incident.
***
3. L’EPCI [Localité 18] Métropole a déposé son mémoire d’appelant le 23 juillet 2024, accompagné de 30 pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 29 juillet suivant au commissaire du gouvernement et à la société Dougados Immo (non encore constituée), qui les ont reçus respectivement le 1er août 2024 et le 6 août 2024.
L’appelant y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a :
— fixé les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière Dougados Immo représentée par son gérant en exercice, dues par [Localité 18] Métropole pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section n° AV [Cadastre 3] d’une contenance de 178 m², sise [Adresse 8] à [Localité 21], aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 17.444 euros,
— indemnité de remploi : 2.744,40 euros
— indemnités accessoires :
'70.500 euros au titre de la perte de 7 places de stationnement en ce compris la place réservée aux personnes à mobilité réduite,
'21.960 euros au titre du déplacement des plots de béton, de la dépose et repose du portail coulissant, de la démolition et reconstruction du muret,
'15.900 euros au titre du déplacement du collecteur d’eaux pluviales, de la fosse à compteur et des compteurs électriques ;
— condamné [Localité 18] Métropole à payer à la société Dougados Immo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence de cette infirmation, statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer à la somme de 8.847 euros toutes indemnités confondues, pour un bien libre, les indemnités d’expropriation revenant à la société civile Dougados Immo, propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3], d’une contenance de 178 m², située [Adresse 8], sur le territoire de la commune de [Localité 21] ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 78.847 euros toutes indemnités confondues, pour un bien libre, les indemnités d’expropriation revenant à la société civile Dougados Immo, propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3], d’une contenance de 178 m², située [Adresse 8], sur le territoire de la commune de [Localité 21] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer à la somme de 105.245,20 euros toutes indemnités confondues, pour un bien libre, les indemnités d’expropriation revenant à la société civile Dougados Immo, propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3], d’une contenance de 178 m², située [Adresse 8], sur le territoire de la commune de [Localité 21] ;
En tout état de cause,
— débouter la société civile Dougados Immo de toute demande plus ample ou contraire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
4. La société Dougados Immo a déposé son mémoire d’intimée accompagné de 16 pièces le 24 octobre 2024 par RPVA, et le lendemain au greffe.
Ces éléments ont été notifiés le 5 novembre 2024 à [Localité 18] Métropole et au commissaire du gouvernement qui les ont reçus le 7 novembre suivant.
L’intimée y demande à la cour de :
— confirmer le jugement de la juridiction de l’expropriation de la Gironde en date du 28 mars 2024 en ce qu’il :
— fixe la date de référence au 24 février 2017,
— fixe les indemnités de dépossession revenant à la société Dougados Immo, représentée par son gérant, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 3], sise [Adresse 8], d’une contenant de 178 m2, aux sommes suivantes :
— indemnités accessoires :
'21 960 euros au titre du déplacement des plots de béton, de la dépose et repose du portail coulissant, de la démolition et reconstruction du muret,
'15 900 euros au titre du déplacement du collecteur d’eaux pluviales, de la fosse à compteur et des compteurs électriques,
— condamne [Localité 18] Métropole aux dépens,
— condamne [Localité 18] Métropole à payer à la société Dougados Immo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement de la juridiction de l’expropriation de la Gironde en date du 28 mars 2024 en ce qu’il :
— fixe les indemnités de dépossession revenant à la société Dougados Immo représentée par son gérant, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 3], sise [Adresse 8], d’une contenance de 178 m2, aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 17 444 euros
— indemnité de remploi : 2 744,40 euros
— indemnités accessoires : 70 500 euros au titre de la perte de 7 places de stationnement en ce compris la place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
Dès lors, statuant à nouveau,
— débouter [Localité 18] Métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer les indemnités d’expropriation devant revenir à la société Dougados Immo en contrepartie de la dépossession de 178 m² détachés de la parcelle [Cadastre 11] et nouvellement cadastrée [Cadastre 12] sis [Adresse 8] à [Localité 21] à la somme totale de 299.306 euros répartie comme suit :
— indemnité principale : 146.316 euros
— indemnité de remploi : 17.130 euros
— indemnités accessoires :
'places de stationnement : 98.000 euros
'déplacement des plots de béton, dépose et repose du portail coulissant, démolition et reconstruction du muret : 21.960 euros
'déplacement du collecteur d’eau pluviale, de la fosse à compteur et des compteurs électriques : 15.900 euros ;
En tout état de cause,
— condamner [Localité 18] Métropole à payer à la société Dougados Immo la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
5. Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire le 31 octobre 2024, accompagné de 18 documents ; ils ont été notifiés le jour-même à [Localité 18] Métropole et à la société Douglas Immo, qui l’ont reçu le 4 novembre suivant.
Le commissaire du gouvernement propose à la cour de fixer les indemnités de dépossession de la société Dougados Immo à la somme de 128.832 euros.
***
6. [Localité 18] Métropole a déposé un deuxième mémoire le 17 janvier 2025, accompagné de trois pièces nouvelles ; ils ont été notifiés le jour même aux deux autres parties qui les ont reçus le 22 janvier suivant.
L’appelant y ajoute à son dispositif une demande de débouté du commissaire du gouvernement ainsi qu’une demande tendant au paiement par la société Dougados Immo de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dougados Immo a déposé un deuxième mémoire le 28 mars 2025, qui a été notifié le 3 avril suivant à [Localité 18] Métropole et au commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a déposé un deuxième mémoire intitulé 'mémoire correctif’ le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de référence
7. Tant [Localité 18] Métropole que la société Dougados Immo et le commissaire du gouvernement sont en accord pour retenir la date du 24 février 2017 comme étant la date de référence en l’espèce.
Il apparaît en effet qu’il s’agit de la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant le Plan local d’urbanisme de [Localité 18] Métropole qui délimite la zone US au sein de laquelle se situe l’emprise litigieuse. Les modifications ultérieures de ce Plan local d’urbanisme n’ont pas affecté cette zone.
Sur la consistance du bien et son usage effectif
8. Le juge de l’expropriation, qui s’est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien :
« (…) Terrain affecté pour partie à l’usage du public (trottoir) et pour partie à usage de stationnement, des blocs de béton délimitant les deux espaces sur quelques mètres. Une murette en crépi est présente en début d’emprise. La parcelle expropriée comporte un compteur d’eau et une fosse de collecte des eaux pluviales. Une clôture et un portail d’accès au parking sont également présents. Le parking supporte 6 places de stationnement outre 2 places PMR matérialisées par un marquage au sol et par des panneaux de signalisation. Il y a en outre un local poubelle.
La parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 3] est issue d’une division parcellaire réalisée sur demande de [Localité 18] Métropole pour les besoins de l’expropriation.»
La qualification de terrain à bâtir n’est pas discutée par les parties.
Sur l’indemnité principale revenant à la société Dougados Immo
9. [Localité 18] Métropole fait grief au juge de l’expropriation d’avoir fixé à la somme de 17.444 euros l’indemnité principale revenant à l’expropriée et offre une indemnisation de 7.476 euros en excipant d’une part de l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat et, d’autre part, de dix termes de comparaison.
L’appelant fait par ailleurs valoir que la parcelle étudiée est inconstructible puisqu’elle est affectée à une voie de circulation et qu’il doit lui être appliqué la règle de recul prévue par le règlement du Plan local d’urbanisme.
10. La société Dougados Immo a relevé appel incident et demande à la cour d’évaluer l’indemnité principale lui revenant à la somme de 146.316 euros. Elle indique que le bien exproprié est issu d’une division parcellaire réalisée pour les besoins de l’expropriation ; que, à la date de référence, la parcelle d’origine -AV n°26- présentait une surface de 5.017 m² comprenant un ensemble commercial ; elle propose en conséquence trois termes de comparaison relatifs à des ventes de terrains d’une surface comparable et dans un secteur proche du [Adresse 8], adresse à laquelle se situe la parcelle d’origine.
11. Le commissaire du gouvernement présente sept termes de comparaison relatifs à des mutations de terrains nus à bâtir situés à [Localité 22] et [Localité 21], d’une surface variant de 2170 m² à 17490 m².
Sur ce,
12. En vertu des articles L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la consistance du bien exproprié doit être examinée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et son usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique, tandis que l’estimation de la valeur de ce bien doit être faite à la date de la décision de première instance.
13. En l’espèce, l’indemnisation de la société Dougados Immo doit prendre en compte le fait que, à la date de référence, soit le 24 février 2017, la parcelle expropriée n’était pas encore créée et qu’elle était insérée dans un terrain d’une surface totale de 5017 m² et sur lequel sont implantés des bâtiments à usage commercial. Cet élément est mis en évidence par les termes de l’arrêté préfectoral de cessibilité du 10 février 2022 qui vise, notamment, en page cinq, la référence cadastrale AV n°[Cadastre 6] pour une surface totale de 5017 m² dont 2313 m² bâtis, et la division de cette parcelle en deux parcelles AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
L’estimation de l’indemnisation de la dépossession doit donc être fondée sur la valeur d’un terrain d’une surface comparable encombré de constructions.
14. Les termes de comparaison proposés par l’appelant concernent 2 accotements, 4 accotements et fossés, 3 terrains nus et un trottoir, ce pour des surfaces qui varient de 12 m² (trottoir) à 374 m² (terrain nu).
Ces mutations ne peuvent donc être retenues pour l’estimation de la valeur de l’emprise étudiée.
15. La société Dougados Immo produit de son côté trois termes de comparaison qui ont été vérifiés par le commissaire du gouvernement en première instance et en appel au regard de leur référence de publication. Ces mutations ont concerné des terrains encombrés de constructions à usage de bureaux ([Adresse 1] ), d’atelier mécanique ([Adresse 5]) et de commerce ([Adresse 7]), pour des contenances qui varient de 4147 m² à 8240 m². Ces trois ventes sont certes anciennes de 4 années pour deux d’entre elles et de 6 années pour la troisième au regard de la date de la décision de première instance, mais elles sont parfaitement comparables au bien exproprié en ce qui concerne sa situation géographique, sa surface et son usage effectif, dont il n’est pas discuté qu’il était le même un an avant le 23 février 2021, date de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête d’utilité publique.
16. A cet égard, il faut observer que le juge de l’expropriation ne pouvait à la fois relever que l’emprise expropriée était issue de la division d’une parcelle plus grande encombrée de bâtiments à usage commercial pour ensuite écarter des termes de comparaison dont les caractéristiques étaient les mêmes et, enfin, appliquer un abattement pour encombrement.
17. Dans la mesure où la moyenne des trois termes retenus par la cour est de 682 euros/m², la valeur de la parcelle expropriée est de 121.396 euros.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l’encombrement de la parcelle d’origine -assiette de l’évaluation- et d’appliquer à cette évaluation un abattement à ce titre de 30 %, compte tenu du degré d’indisponibilité du terrain pour accueillir une nouvelle construction -tel que résultant des photographies et cartes produites aux débats- et de la réduction corrélative des droits à construire dans une zone à forte densification urbaine.
18. L’indemnité principale revenant à la société Dougados Immo doit en conséquence être fixée à la somme de 84.977,20 euros, arrondie à 84.980 euros.
L’indemnité de remploi s’établit donc à :
— 5000 x 20 % = 1.000 euros ;
— 10000 x 15 % = 1.500 euros ;
— [84980 – 15000 ] x 10 % = 6.998 euros ;
total : 9.498 euros.
Sur les demandes accessoires
19. Au visa de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, [Localité 18] Métropole fait grief au jugement déféré d’avoir accordé à la société Dougados Immo l’indemnisation de la perte de places de stationnement et des frais de déplacement de divers équipements.
L’appelant fait valoir que l’implantation de ces équipements et des places de stationnement est postérieure à l’ouverture de l’enquête d’utilité publique en date du 23 février 2021, de sorte que l’intimée ne peut réclamer une indemnisation à ce titre.
20. La société Dougados Immo répond qu’aucun élément ne permet d’établir l’opposabilité de l’ouverture de l’enquête d’utilité publique ; que, au surplus, une enquête complémentaire a été prescrite le 29 novembre 2021, de sorte que c’est cette date qui doit être prise en considération pour l’examen de l’usage effectif du bien exproprié.
L’intimée ajoute que les éléments produits par l’appelant n’ont pas de force probante puisqu’il s’agit de captures d’écran d’un site internet dont la date n’est pas certaine, faute de démonstration du respect de la norme NF Z67-147 pour y procéder ; qu’elle démontre que les travaux discutés ont bénéficié d’un permis de construire délivré le 19 septembre 2019 par le maire de [Localité 21] et ont été achevés le 18 mars 2021, ainsi qu’il résulte des termes de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 13 septembre 2022 ; que les places de stationnement dont la perte doit être indemnisée étaient réalisées à la date de l’ouverture de l’enquête publique ; qu’il en est de même des plots de béton, du portail coulissant, du muret, du collecteur d’eau pluviales, de la fosse à compteurs et des compteurs électriques, dont le déplacement doit être indemnisé.
Sur ce,
21. L’article L.322-1 du code de l’expropriation dispose :
« Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1.
En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.»
Les articles R.112-14 et R.112-15 du code de l’expropriation prévoient que le préfet fait procéder à la publication d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et que cet avis est rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée doit avoir lieu, ce huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute sa durée.
22. Il résulte des termes de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 déclarant d’utilité publique l’opération d’aménagement de la rue/[Adresse 15], dont il n’est pas mentionné qu’il aurait fait l’objet d’un recours, que l’arrêté du 23 février précédent portant ouverture de l’enquête publique a nécessairement été porté à la connaissance du public selon les modalités prévues par les textes visés supra. L’arrêté du 29 novembre 2021 mentionne d’ailleurs expressément que les propriétaires des parcelles concernées ont reçu la notification individuelle du dépôt de l’enquête parcellaire menée conjointe avec l’enquête publique.
Par ailleurs, cet arrêté préfectoral du 29 novembre 2021 a en effet prévu une enquête parcellaire complémentaire afin de compléter la procédure d’expropriation nécessaire à l’aménagement projeté ; toutefois, elle n’a concerné que trois parcelles appartenant à une autre société civile immobilière qui n’avait pu être identifiée à l’ouverture de l’enquête publique, cette enquête complémentaire ménageant ainsi les droits de ce propriétaire.
En conséquence, il convient de retenir la date du 23 février 2021 comme étant la date visée par le deuxième alinéa de l’article L.322-1 du code de l’expropriation.
23. Il doit être relevé que la société Dougados Immo n’établit pas la consistance du bâti et des aménagements extérieurs sur la parcelle d’origine cadastrée [Cadastre 13] à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Ainsi, s’il peut être noté que la demande de permis de construire déposée le 18 juin 2019 porte sur une « reconstruction à l’identique suite à incendie commerce et entrepôt », le projet déposé à l’appui de cette demande n’est pas produit aux débats et il ne peut être exclu que la reconstruction 'à l’identique’ ne concernait que le bâtiment lui-même, faute d’éléments relatifs à la clôture, au portail et aux équipements nécessaires tels que le collecteur d’eau pluviales, la fosse à compteurs et les compteurs électriques.
Dès lors, la demande d’indemnisation accessoire doit être étudiée dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L.322-1 du code de l’expropriation et les travaux litigieux doivent être considérés comme des améliorations au sens de ce texte.
24. Il est établi que la demande de permis de construire a été déposée près de deux années avant l’ouverture de l’enquête publique ; le permis de construire a été accordé trois mois plus tard.
Au surplus, le maire de [Localité 21] a, le 17 février 2021, fait connaître à la société Dougados Immo qu’elle ne s’opposait pas au projet de clôture et de portail qui lui était soumis par l’intimée.
25. Toutefois, cet arrêté municipal mentionne expressément : « Le pétitionnaire est informé que [Localité 18] Métropole a programmé des travaux [Adresse 15]. Le pétitionnaire devra, avant tout commencement des travaux, se rapprocher de [Localité 18] Métropole (…) afin de s’assurer de la concomitance de son projet avec les travaux ci-dessus précités et de caler son projet par rapport aux contraintes techniques des travaux projetés.»
Il apparaît que la société Dougados Immo n’a pas pris l’attache des services de [Localité 18] Métropole avant d’engager les travaux de clôture de la parcelle et les aménagements en conséquence du stationnement, du portail et des équipements, ce qui est établi par le fait que les travaux ont été achevés un mois plus tard, alors pourtant que l’enquête publique était ouverte six jours après l’arrêté du maire de [Localité 21].
La société Dougados Immo est donc à l’origine de son propre préjudice et ne peut réclamer l’indemnisation des conséquences de sa précipitation à engager des travaux qui ont expressément fait l’objet d’un avertissement du maire de la commune.
Cette situation concerne au premier chef la clôture et le portail déclarés le 3 février 2021 mais également les places de stationnement, le collecteur d’eau pluviales, la fosse à compteurs et les compteurs électriques dont l’installation a été réalisée en fonction de l’implantation de la clôture et du portail.
26. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé l’expropriée à ce titre.
Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 28 mars 2024 par le juge de l’expropriation de la Gironde.
Statuant à nouveau,
Fixe les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière Dougados Immo pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section n° AV [Cadastre 3] d’une contenance de 178 m², sise [Adresse 9] à [Localité 21], aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 84.980 euros,
— indemnité de remploi : 9.498 euros.
Déboute la société civile immobilière Dougados Immo de ses demandes d’indemnités accessoires.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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