Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 8 janv. 2026, n° 24/11350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 septembre 2024, N° 2024M00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SAS KAPORAL, SA au capital de 290 568 363 € c/ Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE *, SAS LES MANDATAIRES IDA [ H ], LYONNAISE DE BANQUE, agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/11350 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7Z
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[L] [Z]
SAS KAPORAL
S.C.P. [R] & ROUSSELET
SELARL ANASTA IBERT
SAS LES MANDATAIRES IDA [H]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 8 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Tribunal de commerce Marseille en date du 04 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024M00068.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
SA au capital de 290 568 363 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°954 507 976, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [Z]
agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS KAPORAL
anciennement dénommée KAPORAL STORES, SAS inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 499 454 874 dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [R] & ROUSSELET
prise en la personne de Maître [P] [R] ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société KAPORAL, désigné à cette fonction selon jugement en date du 30/03/2023 do-micilié en son étude située [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL ANASTA
prise en la personne de Maître [M] [X] ès qualité de co-administrateur judi-ciaire de la société KAPORAL désigné à cette fonction selon jugement en date du 30/03/2023 domicilié en son étude situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [Y] [H] ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société KAPORAL, désigné à cette fonction selon jugement en date du 30/03/2023 domici-liée en son étude située [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DE [Localité 8]
ès qualité de Contrôleur de la société « KAPORAL » immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
ès qualité de « Contrôleur » de la société « KAPORAL » SA au capital de 290 568 363 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°954 507 976, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquellela minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Kaporal stores désormais dénommée SAS Kaporal.
Par courrier en date du 2 juin 2023, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 520 963,70 euros.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance au motif de l’absence d’éléments justificatifs de la créance.
Par déclaration d’appel en date du 17 septembre 2024, la société Arkéa a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Kaporal et désigné comme co-liquidateurs la SELARL Les mandataires, mission conduite Par Me [Y] [H] et Me [L] [Z].
Selon avis en date du 4 avril 2025, la conseillère de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 12 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la pertinence ou la nécessité de maintenir l’appel en cours au regard des dispositions du III de l’article L.626-27 du code de commerce.
Selon courrier adressé à la cour par la voie du RPVA le 5 juin 2025, le conseil des intimés a indiqué que, selon son analyse juridique, les opérations de vérification du passif du redressement judiciaire de Kaporal ont pris fin avec l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que les procédures d’appel en cours sont désormais sans objet et les créances non admises vont faire l’objet de la procédure de vérification des créances de la liquidation judiciaire de Kaporal.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de':
— dire et juger que le maintien de la procédure d’appel s’avère indispensable pour permettre à la SA Lyonnaise de Banque de faire valoir ses droits et recouvrer tout ou partie des sommes qui lui sont dues';
— fixer la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la société Kaporal anciennement dénommée Kaporal Stores pour la somme de 520 963,70 euros';
— condamner la société Kaporal, anciennement dénommée Kaporal Stores au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 11 mars 2025 que l’affaire serait appelée à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 16 octobre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont sollicité par écrit le retrait de l’affaire du rôle'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du timbre
L’article 963 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….) L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :- le premier président ;- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;- le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;- la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 5 novembre 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les intimés malgré le rappel, dans la convocation des parties à l’audience d’incident du 4 avril 2025, qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité de l’article 964 du code de procédure civile pourra être prononcée d’office, et la demande de paiement du timbre adressée le 30 mai 2025 par le greffe, via le RPVA.
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité de la défense des intimés.
Sur le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours
En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite est motivée.
En l’état de la demande des parties faite à l’audience le 5 novembre 2025, il y a lieu d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal.
L’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Révoque de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique notifiées le 14 mars 2025 de la SAS Kaporal, la SELARL Anasta représentée par Maitre [M] [X] ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL [R] & Rousselet représentée par Maitre [P] [R], ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL Les mandataires, mission conduite Par Me [Y] [H], agissant ès qualités de co-mandataire et Me [L] [Z] agissant ès qualités de co-mandataire ;
Prononce le retrait du rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/11350;
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande d’une des parties, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise';
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal anciennement dénommée Kaporal stores.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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