Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXQP
Appelant
M. [W] [P]
né le 08 Décembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimé
M. [B] [S]
né le 26 Avril 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 12 Mars 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
Monsieur [B] [S] et Monsieur [U] [S] étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier d’une maison d’habitation située à [Localité 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 1] (anciennement A n°[Cadastre 2]). Suite au décès, en cours de procédure, de M. [U] [S], M. [B] [S] dispose désormais de la pleine propriété de ce bien.
Monsieur [W] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 3], cadastrée section AK n° [Cadastre 3], laquelle jouxte les propriétés de Monsieur [C] (parcelle n°[Cadastre 4]) et de Monsieur [B] [S] (parcelle [Cadastre 1]).
Un mur de soutènement est implanté en bordure du chemin communal, entre les parcelles appartenant à M. [P], M. [S] et M. [C], utilisée pour cette dernière par M. [S]. Les parties s’opposent sur la solidité de ce mur.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de disposer d’un avis technique concernant les désordres affectant le mur de soutènement, la façade et les évacuations des eaux pluviales de la maison de M. [P] et le mur de séparation des parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 3].
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par exploit du 24 juin 2022, les consorts [S] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment afin qu’il lui soit fait injonction de procéder aux travaux préconisés par l’expert sur l’ensemble du mur de soutènement composé de trois unités (grand mur, mur secondaire et muret en agglos), et qu’il soit condamné à les indemniser des pertes de loyer , à réparer leur préjudice et à leur verser une indemnité procédurale.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— condamné M. [P] à faire procéder aux travaux de confortement préconisés par l’expert judiciaire sur l’ensemble du mur de soutènement composé de trois unités, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et au delà avec une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de M. [S] au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [P] à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 16 juin 2025, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Il a conclu au fond le 15 septembre 2025. L’intimé a conclu au fond le 15 décembre 2025.
Écritures sur l’incident :
Par écritures d’incident en date du 11 août 2025 et conclusions d’incident numéro 2 en date du 18 février 2026, régulièrement notifiées par voie électronique, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel de Chambéry comme étant non fondée,
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, à l’exclusion de M. [X], avec pour mission celle habituelle en pareil cas, et en tous les cas, celle énoncée dans la motivation des présentes,
— condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet et ne reflète pas la réalité de l’état du mur dès lors que tant le commissaire de justice que l’expert qu’il a lui-même mandatés ont pu constater que le mur ne présentait aucun désordre actif, évolutif ou structurel et ne nécessite dès lors aucun travaux. Il observe en outre que M. [S] a édifié le mur litigieux et doit donc être également recherché. Il indique par ailleurs que les professionnels qu’il a contactés dans le but d’exécuter le jugement querellé, refusent d’intervenir en précisant que les travaux préconisés par l’expert [X] sont non seulement irréalisables, mais également inutiles, après avoir eux-aussi relevé la stabilité du mur. Cette situation constitue par ailleurs selon lui une impossibilité d’exécution du jugement querellé, de sorte que la radiation sollicitée ne peut être prononcée.
Par écritures en réponse numéro 2, régulièrement communiquées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
Reconventionnellement,
Retenant le défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, de la part de Monsieur [P], tant en qui concerne les condamnations en nature que pécuniaires prononcées à son encontre,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 25/00908 devant la cour d’appel de Chambéry,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les pièces sur lesquelles s’appuie l’appelant pour fonder sa demande, n’établissent nullement l’intérêt d’une nouvelle expertise. Il observe que le rapport [Y] de 2006, a été pris en compte et contredit par l’expert judiciaire et son sapiteur, que le constat d’un commissaire de justice est sans emport, ce professionnel n’étant pas technicien et ayant réalisé sa mission dans des conditions tronquées et qu’enfin, l’avis technique non contradictoire ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire alors que son auteur admet ne pas avoir pu observer le mur depuis la propriété [S] et être gêné par la végétation, et est contredit par la procédure de péril imminent engagé par la communauté de communes Coeur de Savoie suite à une visite du 8 septembre 2023 et un point technique du 15 novembre 2023. Il constate le défaut d’exécution des condamnations mises à la charge de l’appelant, y-compris pécuniaires, sans qu’il soit justifié d’une impossibilité d’exécuter.
Sur quoi :
— Sur la demande d’expertise
En application de l’article 913-5 du Code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(…)
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;'.
En application des dispositions combinées des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sans que cette mesure puisse suppléer la carence de la partie qui la sollicite, dans l’administration de la preuve. Une telle mesure ne peut donc être ordonnée que si elle est utile à la décision.
En l’espèce, M. [P] fonde sa critique du rapport de l’expert judiciaire et sa demande de nouvelle expertise sur trois documents que sont le rapport de l’expert assurance de 2006, le constat du commissaire de justice qu’il a mandaté en février 2023 et le rapport de l’expert [Q] qu’il a lui-même mandaté en juin 2025, il invoque en outre le fait que les professionnels sollicités ont confirmé l’inutilité des travaux.
Sur le dernier point, force est de constater qu’aucun des professionnels sollicités par M. [P] pour la réalisation des travaux, n’émet un quelconque avis sur leur opportunité et il peut être relevé que l’un d’eux a pu émettre un devis ce qui conduit à considérer qu’il n’estimait pas les travaux inutiles.
S’agissant de l’expertise de 2006, elle est antérieure de 15 ans à l’expertise judiciaire et ne permet donc pas d’établir l’existence d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert [X] ou viendraient contredire son avis technique. Cette expertise est donc inopérante à établir le bien fondé de la demande.
Le constat établi par le commissaire de justice en février 2023, de manière non contradictoire, est antérieur à la décision querellé. Il est contredit par le constat également établi par un huissier de justice en septembre 2019 et son auteur est dépourvu de toute compétence technique en matière de mur, à la différence de l’expert judiciaire et de son sapiteur. Ce constat est également contredit par l’avis de la collectivité locale qui a considéré après rapport de visite en septembre 2023, que le mur présentait un devers et que le risque était persistant, justifiant que soit pris un arrêté de mise en sécurité en novembre 2023, sans que M. [P] estime utile de le contester devant la juridiction compétente.
M. [P] produit enfin le rapport établi en juin 2025 par M. [Q] du cabinet Istia, qui se déclare expert sans plus de précision sur ses qualifications. Cet expert constate l’absence de désordres apparents affectant le mur mais n’effectue aucune investigation particulière s’agissant de sa résistance aux poussées latérales, sa stabilité et l’adaptation de ses fondations aux phénomènes de renversement, mis en exergue par l’expert judiciaire dont les compétences sont acquises et qui s’est en outre adjoint les services d’un sapiteur structure qui confirme les risques relevés et ayant donné lieu aux préconisations de travaux. On peut noter que certaines des constatations de M. [Q] notamment s’agissant de l’absence de barbacanes, rejoignent celles de l’expoert judiciaire. Cette expertise tardive est par ailleurs non contradictoire et s’appuie en grande partie sur les seules allégations de M. [P].
Il sera encore relevé que M. [P] n’a formulé aucun dire dans le cadre de l’expertise aux opérations de laquelle il a été convié et a dès lors pu assister aux constatations de l’expert et de son sapiteur. Il n’a pas davantage sollicité de complément d’expertise devant le premier juge, alors qu’il disposait du procès-verbal de constat de février 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] échoue à démontrer l’utilité de la mesure d’expertise qu’il sollicite et il sera débouté de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant a sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire et sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 6 janvier 2026.
Il lui appartient pour empêcher la radiation, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel condamne M. [P] à exécuter des travaux mais également à payer à M. [S] la somme globale de 4000 euros outre les dépens et les intérêts ayant couru depuis la décision.
S’agissant des travaux, s’il ne justifie nullement de l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge mis à sa charge, un devis étant au contraire produit par ses soins et les refus d’intervention étant liés au domaine de compétence des entreprises sollicitées, il peut être retenu que l’importance des travaux à réaliser et l’éventualité d’une infirmation du jugement sur ce point, permettent de considérer que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives et ne peut justifier la radiation.
S’agissant des condamnations financières, l’appelant produit pour toute pièce, la première page son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024, qui fait apparaître un revenu fiscal de référence du foyer fiscal de 33.009 euros sans que la seconde page, qui comporte le détail des revenus, soit produite. Il apparaît en outre que les revenus de l’année 2024 et ceux de l’année 2025 ne sont pas justifiés. M. [P] ne démontre pas en conséquence qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations. La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera en conséquence ordonnée et le rétablissement ne pourra intervenir que sur justification du paiement des condamnations financières mises à la charge de M. [P].
Ce dernier supportera les dépens éventuels de l’incident et versera à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejetons la demande d’expertise formée par M. [W] [P] ;
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution des condamnations financières prononcées par la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution de ces condamnations,
Condamnons M. [W] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [W] [P] à payer à M. [B] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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