Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 23/02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 19 Juin 2024, RG 23/02159
Appelant
M. [T] [F]
né le 28 Septembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A.S. STUDIO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
Représentée par la SARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et et de Madame [W] [K] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [I] [A] et Monsieur [Y] [N], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 août 2019, la SCCV [H] a vendu à M. [T] [F] un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Haute-Savoie). D’après la notice descriptive, l’appartement devait comprendre au niveau des aménagements intérieurs une cuisine, mobiliers et électroménagers compris.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 octobre 2022 et du 15 juin 2023, M. [F] a mis en demeure la SAS Studio Concept de procéder à la réparation de la façade décorative du lave-vaisselle équipant la cuisine de l’appartement.
Faute de règlement amiable, M. [F] a, par acte du 7 novembre 2023, fait assigner la SAS Studio Concept devant le tribunal judiciaire d’Annecy en sollicitant notamment sa condamnation sous astreinte à réparer le lave-vaisselle sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable l’action de M. [F],
— rejeté la demande de condamnation en exécution forcée sous astreinte de la SAS Studio Concept formulée par M. [F],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F],
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. [F],
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS Studio Concept,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] aux dépens,
— condamné M. [F] à payer à la SAS Studio Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par acte du 25 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de condamnation en exécution forcée sous astreinte de la SAS Studio Concept formulée par M. [F],
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F],
rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. [F],
condamné M. [F] aux dépens,
condamné M. [F] à payer à la SAS Studio Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger qu’un lien contractuel est existant entre la SAS Studio Concept et lui,
— en conséquence, juger que le lave-vaisselle installé par la SAS Studio Concept est affecté d’un vice caché,
— juger l’unique responsabilité de la SAS Studio Concept dans la survenance des préjudices subis par les époux [F],
— condamner la SAS Studio Concept à procéder à la remise en état de la façade du lave-vaisselle litigieux assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Studio Concept à payer aux époux [F] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers issus de la mise en location de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamner la SAS Studio Concept à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— dire que les époux [F] justifient d’un intérêt légitime suffisant pour solliciter une mesure d’instruction technique au contradictoire de la SAS Studio Concept,
— ordonner une expertise avec mission pour l’expert de :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause,
effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,
indiquer la date de livraison/réception de l’ouvrage,
déterminer la nature et les caractéristiques de la mission confiée à l’intervenant,
constater les désordres, dysfonctionnement, malfaçons et non finitions dénoncées, les localiser précisément, procéder à leur description technique,
donner tous les éléments propres à y remédier et en chiffrer le coût,
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code de procédure civile, en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel de Chambéry,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS Studio Concept à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Chauvin,
— condamner la SAS Studio Concept aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Studio Concept demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de condamnation en exécution forcée sous astreinte de la SAS Studio Concept formulée par M. [F],
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F],
rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. [F],
condamné M. [F] aux dépens,
condamné M. [F] à payer à la SAS Studio Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [F] à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties :
M. [T] [F] expose que la SAS Studio Concept a procédé à l’installation de sa cuisine et notamment à la fourniture et à la pose du lave-vaisselle, que celui-ci est tombé très rapidement en panne et qu’à la suite de l’intervention de la société puis d’un réparateur missionné par cette dernière, la porte d’habillage est tombée et les pas de vis se sont déchirés, qu’ils sont désormais apparents et coupants, ce qui est dangereux et rend impossible l’utilisation de l’appareil électroménager.
Il précise que le contrat qui le lie à la SAS Studio Concept est bien un contrat de vente dès lors que les biens livrés sont des produits interchangeables et substituables qui ne présentent pas de caractéristiques particulières, que la société n’a pas contesté l’existence d’un lien contractuel puisqu’elle a, à deux reprises, apporté des réponses aux demandes de service après-vente qu’il a formulées.
La SAS Studio Concept conteste l’existence d’un contrat entre M. [T] [F] et elle, ouvrant droit à la garantie des vices cachés. Elle précise qu’elle a réalisé un contrat d’entreprise pour la pose d’une cuisine avec le promoteur et que l’action directe fondée sur les vices cachés ne peut pas être engagée contre le seul installateur dès lors qu’il n’est pas constructeur lui-même, qu’elle n’a pas d’activité de fabrication de cuisine mais celle simplement de distributeur et poseur.
La SAS Studio Concept ajoute qu’en l’absence de litige potentiel, l’expertise ne peut être sollicitée, qu’il n’est développé aucun moyen justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, dont la mission est définie dans des termes très généraux et ne permettent pas de comprendre comment elle solutionnerait un potentiel litige.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus ».
Le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 84-15.189). Néanmoins, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur (Com, 29 juin 2022, n°19-20.647).
En l’espèce, il n’est versé aucun document écrit justifiant d’un contrat existant entre M. [T] [F] et la SAS Studio Concept.
En revanche, il est produit l’acte authentique de vente de l’appartement situé à [Localité 3] entre la SCCV [H] et les époux [F] qui prévoit dans la notice descriptive la fourniture au titre des équipements ménagers pour la cuisine d’un mobilier de marque Bulthaup, sanitaire et électroménagers et pour les appareils et mobiliers une hotte murale, une plaque de cuisson, un four, un four micro-ondes et un réfrigérateur. En qualité de sous-acquéreur, M. [T] [F] jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à la SCVV [H].
Il n’est pas justifié d’un contrat écrit entre la SCCV [H] et la SAS Studio Concept. Toutefois, cette dernière ne conteste pas avoir procédé à la pose de la cuisine, suivant contrat d’entreprise, au bénéfice de la SCCV [H], constructeur non réalisateur et vendeur de l’appartement, ce qui apparaît conforme à son objet social de décorateur d’intérieur, vendeur au détail, en demi-gros et gros de tous objets et meubles se rapportant à la maison et de l’habitat en général et installateur de cuisines et de salles de bains en sous-traitance.
Au regard des plans annexés à l’acte de vente et des photographies produites, il apparaît que la cuisine est équipée et meublée et qu’elle a été spécifiquement adaptée aux dimensions et à la configuration de l’appartement, il semblerait donc que le contrat liant la SAS Studio Concept et la SCCV [H] soit un contrat d’entreprise. Il importe peu à ce titre que la façade apposée sur le lave-vaisselle, qui n’est qu’un des éléments de la cuisine mise en oeuvre par l’entrepreneur, ait quant à elle été réalisée en série en usine.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre les parties que le constructeur du lave-vaisselle est la société Siemens, à laquelle il a été immédiatement fait appel après la première réclamation. La façade de la cuisine apposée sur la porte du lave-vaisselle a, quant à elle, été fabriquée, selon la notice descriptive et les courriers des parties, par la société Bulthaup. Si l’adresse mail de la SAS Studio Concept et ses courriers font état du nom de Bulthaup, il apparaît notamment à la lecture du devis de remplacement proposé que la SAS Studio Concept n’est pas le fabricant de la façade mais seulement un distributeur de la marque en Haute-Savoie, conformément à son objet social.
En l’absence de démonstration de la qualité de vendeur de la SAS Studio Concept, la garantie des vices cachés n’est pas susceptible d’être engagée. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [T] [F] qui succombe sera condamné au paiement des dépens de l’instance d’appel et la décision de tribunal judiciaire ayant mis à sa charge les dépens de première instance sera également confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire s’agissant des frais irrépétibles et de condamner M. [T] [F] à payer à la SAS Studio Concept la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de l’appel interjeté,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la SAS Studio Concept la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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