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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 juil. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 344
du 2/07/2025
N° RG 24/01017
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le deux juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01017 du répertoire général, opposant :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Monsieur [D] [E] a été embauché par la SAS CHAMDIS le 12 mai 2004 par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du rayon boucherie, au statut cadre depuis un avenant du 8 juin 2013.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 août 2020, l’employeur lui reprochant un comportement et des propos déplacés et humiliants à l’encontre de l’un de ses collègues, Monsieur [F] [B].
Monsieur [D] [E] a contesté son licenciement et par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Monsieur [D] [E] a formé appel de cette décision et, par arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et elle a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Le pourvoi de Monsieur [D] [E] devant la Cour de cassation, à l’encontre de cet arrêt, a été enregistré le 4 avril 2025 sous le numéro Z 3513600.
Parallèlement à cette procédure opposant Monsieur [D] [E] à la SAS CHAMDIS, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de Monsieur [D] [E] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 35'000 euros en réparation du préjudice moral lié à une situation de harcèlement moral subie au sein de la SAS CHAMDIS.
Monsieur [D] [E] a formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a condamné Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [D] [E] une somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [B] a formé appel, le 25 juin 2024, à l’encontre de ce jugement.
Monsieur [D] [E] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [D] [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans le litige l’opposant à la SAS CHAMDIS concernant son licenciement.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [F] [B] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de sursis à statuer et, en tout état de cause, de débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Monsieur [F] [B] fait valoir que la demande de sursis à statuer est tardive, qu’elle n’a pas été développée avant toute défense au fond, ni en première instance ni à hauteur de cour et que si Monsieur [D] [E] estimait que la solution du litige qui l’oppose à lui dépendait de la solution judiciaire relative à la validité de sa lettre de licenciement pour faute grave, il devait, dès la saisine du conseil de prud’hommes par ce dernier, soulever une exception de procédure et une demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions judiciaires à venir relatives à la validité de son licenciement.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d’instance si leur cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
En vertu des articles 377 et suivants du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce code en ce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer. Il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée par conclusions d’incident du 16 avril 2025.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 27 février 2025 dans le litige opposant la SAS CHAMDIS et Monsieur [D] [E], et le pourvoi en cassation formé par ce dernier le 4 avril 2025, constituent la cause de la demande de sursis à statuer qui s’est révélée postérieurement aux conclusions au fond de Monsieur [D] [E] dans le cadre de l’instance qui l’oppose à Monsieur [F] [B] devant la présente cour.
La demande de sursis à statuer n’est dès lors pas tardive et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire où ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contradiction de décisions, de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par Monsieur [D] [E] contre la décision de la cour d’appel de Reims du 27 février 2025 dans l’instance n° RG 24/00407.
Il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le greffe du prononcé de la décision de la cour de cassation afin que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Monsieur [F] [B] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la demande de sursis à statuer ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par Monsieur [D] [E] contre la décision de la cour d’appel de Reims du 27 février 2025 dans l’instance n° RG 24/00407;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le greffe du prononcé de la décision de la cour de cassation ;
Déboute [F] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Le greffier, Le magistrat,
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