Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 décembre 2021, N° F19/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00581 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00644
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMEE
S.C.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025 prorogée au 05 mars 2025, au 19 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] a été engagé en qualité de technicien usine le 1er août 2010 par la société française de distribution d’eau – Veolia (la société Veolia) avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2007.
Il était rattaché en dernier lieu au site de [Localité 5] avec un périmètre d’intervention sur différentes communes du département de la Seine-et-Marne.
Par lettre du 29 novembre 2018, M. [V] a notifié sa démission à la société Veolia.
Le 31 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux de demandes en paiement de rappels d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs et pour non-respect de la durée légale de travail.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DIT et JUGE qu’il n’existe pas d’heures supplémentaires dans la relation de travail entre M. [W] [V] et la SA SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU VEOLIA.
DEBOUTE M. [W] [V] de l’ensemble de ces demandes.
DEBOUTE La SA SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU VEOLIA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge des parties. »
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour:
« d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT et JUGE qu’il n’existe pas d’heures supplémentaires dans la relation de travail entre M. [W] [V] et La SA SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU VEOLIA.
DEBOUTE M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes (heures supplémentaires, congés payés afférents, non-respect de la durée légale, repos compensateur, congés payés afférents, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile).
Et statuant à nouveau :
Fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [V] à 2 784 euros.
Constater que Monsieur [V] a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires
dont il est fondé à solliciter le règlement dans la limite de la prescription, avec paiement en sus
des congés payés afférents.
Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en sa demande de paiement du repos
compensateur afférent, ainsi que des congés payés attachés.
Juger que la SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU a fait travailler Monsieur [V] au-delà de la durée légale, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts au salarié.
En conséquence,
Condamner la SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, avec intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Meaux, à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires '''''''..''''''. 23 285,11 euros
— Au titre des congés payés afférents'''''''''''''.'. 2 328, 51 euros
— Au titre du non-respect de la durée légale '''''..'''''''. 5 000 euros
— Au titre du repos compensateur '''''''''''''''. 10 973,30 euros
— Au titre des congés payés afférents ''''''''''''''.. 1 097,30 euros
Débouter la SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU à payer en sus à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première
instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Veolia demande à la cour de:
« Confirmer la décision entreprise
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre e dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
De statuer ce que de droit sur l’amende civile ;
Le condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [V] expose avoir accompli des heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018 qui ne lui ont pas été rémunérées.
Dans la partie discussion de ses conclusions, la société Veolia soulève la prescription du rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 juillet 2016, toutefois cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions, lequel ne mentionne que le débouté du salarié de ses demandes.
Par conséquent, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner la fin de non-recevoir qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de l’intimée.
les moyens développés dans les conclusions sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, lesquels ne viennent pas au soutien d’une prétention énoncée au dispositif de celles-ci.
Au soutien de sa demande en rappel d’heures supplémentaire, M. [V] produit ses feuilles d’emploi du temps pour 2016, 2017 et 2018 et deux attestations, en particulier celle de l’ancien secrétaire du CHSCT de l’établissement Ile-de-France de la société Veolia, indiquant que M. [V] effectuait des heures supplémentaires.
Contrairement à ce que soutient la société Veolia, il est indifférent, au regard du régime probatoire applicable, que les feuilles d’emploi du temps aient été établies par M. [V] et qu’elles ne soient pas signées par son supérieur hiérarchique. En effet, il s’agit, avec les attestations susvisées, d’éléments suffisamment précis afin de permettre à la société Veolia, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail de M. [V] prévoyait une durée de travail de 35 hebdomadaires. Ainsi que l’expose la société Veolia, ce contrat prévoyait, en son article 8, que dans la mesure où l’activité de la société avait un caractère de service public, M. [V] était assujetti à un régime d’astreinte « à domicile ou à proximité immédiate en vue de répondre à tout appel et de vous rendre rapidement sur les lieux où votre présence sera nécessaire, en dehors de votre horaire normal de travail ». Cet article ajoutait qu’au titre de cette astreinte, M. [V] percevrait « une indemnité compensatoire ».
La société Veolia, qui ne conteste pas que M. [V] a été conduit à réaliser des heures supplémentaires, explique qu’elles ont toutes été indemnisées.
Elle fait valoir d’abord qu’avant le 1er novembre 2017, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte ou hors astreinte étaient payées par un forfait intitulé « FHS » (forfait heures supplémentaires) qui était « réglé chaque mois à tous les salariés susceptibles d’accomplir des heures d’astreinte, quel que soit leur nombre (dans le cadre de la durée légale de travail), et y compris si aucune heure d’astreinte n’était accomplie dans le mois ». La société Veolia ajoute que ce régime résultait d’un accord d’entreprise sans mentionner cependant de façon claire et précise dans ses conclusions de quel accord il s’agit, notamment son titre et sa date.
Parmi les pièces produites figure l’avenant n°17 du 20 janvier 1994 à un accord qui n’est ni versé aux débats ni identifiable par les éléments versés aux débats. Cet avenant dont il n’est communiqué qu’une seule page, mentionne que « les techniciens et les ouvriers assurant l’astreinte technicien » bénéficient d’un forfait d’heures supplémentaires » et que « Sauf circonstances exceptionnelles, les heures d’intervention de ces agents ne donnent pas lieu à rémunération car ils bénéficient du forfait d’heures supplémentaires » (pièce n°13 de l’employeur).
La société Veolia produit aussi un « accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux » qui n’est pas daté mais à la fin duquel il est indiqué qu’il a été soumis à l’information du comité central d’entreprise de l’UES lors de la réunion du 23 octobre 2008. Cet accord s’appliquait à M. [V]. L’article 5.2.2 dudit accord précise que le volume d’heures supplémentaires est limité par an et par salarié à 130 heures en application de la convention collective nationale des entreprises ses services d’eau et d’assainissement. Cet accord ne mentionne pas la possibilité d’un forfait pour les heures supplémentaires, étant néanmoins ajouté que cet accord au niveau de l’UES prévoit dans plusieurs de ses articles que ses modalités seront déterminées par accord d’établissement.
Si l’accord d’entreprise dont se prévaut la société Veolia pour la période antérieure au 1er novembre 2017 n’est pas communiqué hormis une page, précitée, de son avenant du 20 janvier 1994, la cour constate que sur chaque bulletin de paie mensuel de M. [V] en 2016 et jusque novembre 2017figure bien la mention d’une somme de 162,55 euros correspondant à un « FHS », ce qui confirme les dires de l’intimée.
Dans ses conclusions, M. [V] ne s’explique pas sur ce « FHS » qui lui était payé chaque mois, et ne conteste pas l’existence du forfait dénommé ainsi qui est invoqué par la société Veolia.
La société Veolia fait valoir ensuite qu’un nouveau régime a été instauré à compter du 1er novembre 2017 par suite de l’entrée en vigueur à cette date du « protocole d’accord relatif à l’astreinte pour l’établissement Ile-de-France », lequel est cette fois communiqué. Cet accord, signé le 26 septembre 2017 avec les organisations représentatives de l’établissement, qui détaille sur 21 pages le régime des astreintes, ne précise pas le régime des heures supplémentaires.
Toutefois, dans une note de service du 20 octobre 2017 à destination des agents, le directeur des ressources humaines de la société Veolia précise à l’attention des techniciens « qui bénéficient d’un FHS (forfait d’heures supplémentaires) d’astreinte » que désormais « Ce forfait ne couvre que les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte. Il ne peut en aucun cas couvrir les heures supplémentaires effectuées en dehors du cadre de l’astreinte ni les travaux programmés de nuit » et que « Les heures effectuées hors astreinte seront donc payées et/ou récupérées aux taux de majorations légales et avec les éventuels RCO (repos compensateur obligatoire) afférents ».
Le nouveau régime distingue donc la rémunération de l’astreinte et celle des heures supplémentaires.
Or, la société Veolia ne verse pas aux débats d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M. [V] durant la période pour laquelle il demande un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
En considération de l’ensemble des pièces communiquées, la cour a la conviction que M. [V] a bien accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à un total de 65 heures durant toute la période litigieuse.
Par conséquent, sur la base du calcul du taux horaire majoré de M. [V] qui ne fait l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de la société Veolia, celle-ci est condamnée à lui payer la somme globale de 1 490,93 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 149,09 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, à l’examen des éléments produits par les parties, la cour constate, au regard de l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d’heures supplémentaires, qui était de 130 heures par an ainsi qu’il l’a déjà été mentionné, n’a jamais été dépassé durant la période litigieuse.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L.3121-20 du même code dispose qu'« Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des feuilles d’emploi du temps de M. [V], qu’au regard des seules heures supplémentaires dont l’existence a été retenue, à savoir un total de 65 heures, les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [V] est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où la cour vient de faire droit à une partie des demandes faites par M. [V], cela suffit à écarter les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et de prononcé d’une amende civile qui sont formées par la société Veolia sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il est ajouté au jugement à cet égard.
Sur les autres demandes
La société Veolia succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Veolia à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société française de distribution d’eau – Veolia à payer à M. [V] les sommes de:
— 1 490,93 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 149,09 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société française de distribution d’eau – Veolia à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société française de distribution d’eau – Veolia aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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