Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 21 avril 2023, N° 1122-0071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N° 171/2025
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSU
PB/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023
Tribunal de proximité de MURET
( 11 22-0071)
E.LAFITE
[J] [Y]
C/
[N] [P]
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUGE-EAUNES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUGE-EAUNES (CTAE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 6 septembre 2019, M. [J] [Y] a acheté à M. [N] [P] un véhicule d’occasion de marque Citroen, modèle C15, pour la somme de 1 600 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le même jour par la SAS CTAE a révélé l’existence de défaillances mineures.
Le 14 septembre 2019, M. [J] [Y] a sollicité la résolution de la vente.
Le 16 septembre 2019, un procès-verbal de contrôle technique établi à la demande de M. [J] [Y] par la société CTA, a revélé des défaillances majeures et mineures du véhicule Citroën C15.
M. [J] [Y] a saisi son assureur qui a mandaté le Cabinet Expertise et Concept.
Le 7 Juillet 2020, le rapport d’expertise amiable a noté que les anomalies constatées étaient présentes au moment de la transaction et que le véhicule était inutilisable car dangereux.
M. [J] [Y] a demandé à M. [N] [P] la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 1 600 euros, en vain.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, à la demande de M. [J] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté l’appel en cause du centre de contrôle technique, société CTAE,
— désigné M. [U] [S] en qualité d’expert aux fins de constater les désordres, en déterminer les causes, les remèdes et leurs coût, les responsabilités des parties, et apprécier les divers préjudices subis.
Le 10 juillet 2021, l’expert a remis son rapport indiquant que de nombreux désordres existants lors du contrôle technique du 6 septembre 2020 avait été minimisés par la société CTAE et a conclu que le véhicule était impropre à sa destination.
Par acte du 27 aout 2021, M. [J] [Y] a fait assigner M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des vices cachés.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire,
— a déclaré compétent le tribunal de proximité de Muret pour connaître de la présente affaire,
— dit que le dossier sera transmis après le délai d’appel par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse au greffe du tribunal de proximité de Muret, avec une copie de la présente décision,
— réservé les demandes et les dépens.
Par acte du 3 novembre 2022, M. [N] [P] a fait appeler en cause la SAS CTAE devant le tribunal de proximité de Muret.
Le 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Muret a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
— débouté M. [J] [Y] de ses demandes,
— condamné M. [J] [Y] à payer à M. [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [P] à payer à la SAS CTAE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que, sauf motivation contraire, l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 5 juin 2023, M. [J] [Y] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle condamnant M. [P] à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS CTAE.
M. [J] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 21 avril 2023 et statuant à nouveau,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Citroen modèle C15 en date du 6 septembre 2019 aux torts de M. [P],
— condamner en conséquence M. [P] à rembourser à M. [Y] le prix de la transaction de 1 600 euros majoré des intérêts de droit courus depuis le 22 juin 2020, date de la réclamation initiale, jusqu’au complet paiement,
— le condamner au paiement des sommes de 1 008,45 euros en remboursement des frais exposés et de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
— donner acte à M. [Y] de la mise à disposition du véhicule qui devra être retiré aux frais de M. [P] une fois les condamnations prononcées par la cour acquittées en principal, dommages et intérêts et frais,
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 17 décembre 2020 et les honoraires de M. [S], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
La SAS Contrôle Technique Auge-Eaunes (CTAE), dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de:
— accueillir l’appel de M. [Y],
— le dire recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner tout succombant à payer à CTAE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise,
— subsidiairement,
— prendre acte de ce que la SAS CTAE s’en rapporte à la justice quant à l’existence d’un vice caché au jour de la vente,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de CTAE,
— condamner tout succombant à payer à CTAE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise.
M. [N] [P], dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1641, 1642 et 1645 du code civil, de :
— à titre principal,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
*condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [P] à payer à la SAS CTAE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— condamner M. [Y] à verser M. [P] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— condamner M. [Y] à verser M. [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, si la résolution était prononcée,
— condamner M. [Y] à remettre le véhicule à l’état d’origine à savoir la galerie sur le toit et les casiers à l’arrière,
— à défaut,
— fixer le prix de vente à restituer à la somme de 1 000 euros, après abattement de la somme de 600 euros au titre des équipements non remis,
— débouter M. [Y] de sa demande de dommages intérêts,
— condamner la SAS CTAE à relever et garantir M. [P] de l’ensemble des [condamnations] prononcées à son encontre en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS CTAE à verser des dommages intérêts à M. [P] du montant de l’ensemble des [condamnations] prononcées à son encontre en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— en tout état de cause, si la résolution de la vente était prononcée,
— condamner la SAS CTAE à prendre en charge les frais engendrés par la récupération du véhicule,
— condamner la SAS CTAE à verser à M. [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté l’appelant de sa demande en garantie des vices cachés motif pris que les vices étaient apparents et qu’il n’était pas établi que la défaillance du vase d’expansion existait au moment de la vente.
M. [J] [Y] fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à des désordres majeurs existant lors de la vente, que cet expert a mentionné un système de freinage défaillant, une ceinture de sécurité déchirée, une rotule inférieure droite et un silent-bloc d’une butée d’amortisseur dégradés, non mentionnés dans le contrôle technique préalable à la vente.
Il ajoute que ces défauts, de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, comme le note l’expert, sont des vices cachés obligeant le vendeur à garantie.
M. [N] [P] fait valoir que les défaillances liées au système de freinage étaient connues de l’acheteur pour être mentionnées dans le contrôle technique préalable à la vente, que la déchirure de la ceinture de sécurité est, par nature, visible à l’oeil nu et qu’elle a pu être faite après la vente, en l’absence de mention du contrôle technique sur ce point.
Il ajoute que la détérioration de la rotule et d’un silent-bloc était notée dans le contrôle technique préalable à la vente et qu’elle ne constituait en conséquence pas un vice caché, exposant par ailleurs que la présence d’huile dans le vase d’expansion n’a pas été constatée par l’expert et qu’à la supposer réelle, elle résulte nécessairement d’un fait postérieur à la vente, le contrôle technique antérieur n’en faisant pas mention.
Sur la résolution de la vente
Au visa de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le fait qu’un vice soit mentionné dans un acte préalable à la vente ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, le contrôle technique effectué par le vendeur le 6 septembre 2019 (annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire), sur un véhicule affichant un kilométrage de 277993 km, mentionnait notamment des désordres sans obligation de contre visite affectant les flexibles de frein, les tubes de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension et les rotules de suspension ainsi que le siège conducteur.
Le contrôle technique effectué par l’acquéreur le 16 septembre 2019 (annexe 11 du rapport d’expertise judiciaire) mentionne les mêmes désordres, avec obligation de contre visite pour les flexibles de frein, y ajoutant notamment, avec la même obligation, une course trop grande de la pédale de frein, une valve grippée ou inopérante ou un défaut d’étanchéité du correcteur automatique de freinage et une ceinture de sécurité avant gauche détériorée.
Il s’en déduit que, seulement dix jours après la vente, le véhicule était affecté de désordres importants nécessitant une contre visite et donc des réparations avant toute circulation.
L’expert judiciaire, conforme en cela à une expertise amiable effectuée le 10 juin 2020, a conclu que tous les défauts existaient lors du contrôle technique du 9 septembre 2019 et que la plupart auraient dû être notés en défauts majeurs avec contre visite, indiquant que le véhicule était impropre à sa destination en présence d’un système de freinage défaillant, d’une ceinture de sécurité déchirée et d’une rotule du bras avant droit dégradée.
Il a également noté la présence d’huile dans le vase d’expansion, signe d’un défaut d’étancheité du circuit de lubrification qu’il a également indiqué comme antérieur à la vente.
Il a chiffré le coût de remise en état du véhicule à la somme de 2036,59 € HT, soit une somme excédant largement le prix d’achat du véhicule de 1600 €.
Aucun élément ne permet par ailleurs de conclure à un usage anormal du véhicule utilitaire par M. [J] [Y], qui n’est pas évoqué par l’expert.
Dès lors que l’ampleur des désordres n’était pas connue de l’acquéreur à la seule lecture du contrôle technique, que la défaillance du système de freinage ne pouvait se déduire de la seule mention, dans le contrôle technique préalable à la vente, d’une usure du flexible de frein notée comme ne nécessitant pas de réparations pour circuler, l’acquéreur est fondé à invoquer un vice caché, qui rend le véhicule impropre à son usage.
La résolution de la vente sera, par voie d’infirmation, prononcée.
Sur la restitution du prix, du véhicule et les dommages et intérêts
Au visa de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au visa de l’article 1646 du même code, s’il les ignorait, il n’est tenu à restitution que du prix de vente et des frais occasionnés par la vente.
Ni les frais d’ assurance ni les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices subis ne constituent des dépenses liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucune pièce n’établit que le vendeur, qui n’était pas un professionnel, avait connaissance de l’ampleur des désordres affectant son véhicule alors que le contrôle technique qu’il avait fait faire ne mentionnait aucun désordre nécessitant une contre visite et qu’il était fondé à se fier à un contrôleur technique, professionnel de l’automobile.
Il s’ensuit que M. [J] [Y] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts liée à l’immobilisation du véhicule, et des demandes en remboursement de frais d’assurance, en remboursement des plaquettes de freins et du coût du contrôle technique effectué par ses soins, qui ne sont pas des dépenses liées à la conclusion du contrat.
M. [N] [P] sera condamné à rembourser le prix de vente, soit 1600 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt prononçant la résolution.
L’anéantissement du contrat entraînant obligation de restitution du véhicule et dès lors que M. [J] [Y] ne conteste pas que le véhicule lui a été livré avec une galerie métallique sur le toit et des casiers en bois à l’intérieur, ce qui est au demeurant établi par des photographies produites (pièce n°12 de l’intimé), M. [J] [Y] sera condamné à restituer le véhicule avec ces éléments.
Les frais d’enlèvement du véhicule seront à la charge de M. [N] [P].
Sur la garantie du contrôleur technique CTAE
La Sas Contrôle Technique Auge-Eaunes (CTAE) fait valoir que l’acquéreur a effectué près de 1000 km avant de le confier à un autre contrôleur technique, que rien n’établit que le procès verbal de contrôle technique a été déterminant dans la vente.
Si la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés, sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, dès lors qu’à dix jours d’intervalle, entre les deux contrôles techniques, ont été relevés des désordres majeurs qui existaient, aux termes de l’expertise, lors de la vente, que le second contrôle technique, effectué suivant les mêmes critères que le premier, a pu les relever sans difficultés et sans démontage, que l’expert judiciaire a expressément indiqué que certains désordres présents avaient été minimisés par le contrôleur technique CTAE et que d’autres, dont le répartiteur de freinage hors service, n’avaient pas été mentionnés par ce même contrôleur alors qu’ils auraient dû l’être (p.19 et 20 du rapport), ce dont il se déduit un manquement du contrôleur technique, M. [N] [P] est fondé à rechercher, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la Sas CTAE qui sera tenue à garantie des condamnations prononcées.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [N] [P] supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction pour les seuls dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Y] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [P] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 21 avril 2023 du tribunal de proximité de Muret en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [J] [Y] et M. [N] [P] le 6 septembre 2019 du véhicule de marque Citroen modèle C15.
Condamne en conséquence M. [P] à payer à M. [Y] la somme de 1 600 €, au titre de la restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute M. [J] [Y] de sa demande en dommages et intérêts et en remboursement des frais d’assurance, de contrôle technique et de plaquettes.
Condamne M. [J] [Y] à laisser à disposition de M. [N] [P] le véhicule et à le restituer avec sa galerie métallique sur le toit et les casiers en bois à l’intérieur.
Condamne M. [N] [P] aux frais d’enlèvement du véhicule.
Condamne M. [N] [P] aux dépens de première instance et d’appel ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître D. Jeay à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [J] [Y] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sas Contrôle Technique Auge-Eaunes à payer à M. [N] [P] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sas Contrôle Technique Auge-Eaunes à garantir M. [N] [P] de toutes les condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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