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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 déc. 2023, n° 23/12368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 avril 2023, N° 2023001751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7EM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2023001751
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. BHARLEV INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIStoque : K0111
Et assistées de Me Marie SCHWARTZ substituant à l’audience Me Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0807
à
DÉFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Novembre 2023 :
Par ordonnance contradictoire en date du 21 avril 2023, le Juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
— débouté la société Titanium centrale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que le contrat de bail dérogatoire qui lui a été consenti le 29 décembre 2021 a pris fin le 15 décembre 2022,
— déclaré que la société Titanium centrale est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] (Seine et Marne) depuis le 15 décembre 2022,
— ordonné à la société Titanium centrale de libérer les lieux dans les 8 jours de l’acte d’huissier portant signification de la présente décision à peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois, astreinte dont il se réserve la liquidation ;
— ordonné l’expulsion de la société Titanium centrale avec l’assistance de la force publique à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, et autoriserons le concours d’un serrurier si besoin est, et qu’il pourra être procédé au séquestre des meubles, effets et matériels restant dans les lieux dans tel local qu’il plaira à la société Bharlev invest aux frais, risques et périls de la société Titanium centrale
— condamné la société Titanium centrale à payer la société Bharlev invest la somme de 34 632,12 euros au principal, au titre des charges du 3ème et du 4ème trimestre de l’année 2022 impayées, avec intérêts au taux de 2% par mois,
— fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation due à compter du 15 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 20 318,11 euros ttc par mois et condamné la société Titanium centrale au paiement de cette indemnité,
— dit que le juge des référés n’a aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur les conséquences d’une déclaration de main courante,
— condamné la société Titanium centrale à payer à la société Bharlev invest la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 28 avril 2023, la société Titanium centrale a interjeté appel de cette décision et par acte du même jour, elle a saisi le Premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise, demande qui a été rejetée par une ordonnance contradictoire du 15 septembre 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 1er août 2023, les sociétés Bharlev invest et Bharlev industries ont fait assigner la société Titanuim centrale devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/08141 pour défaut d’exécution de la décision de première instance et condamner la société Titanium à payer à la société Bharlev (invest) la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, son conseil soutient les termes de son assignation. Il invoque l’absence d’exécution de la décision entreprise, la société Titanium centrale se maintenant dans les lieux et ne réglant aucune des condamnations mises à sa charge.
Le conseil de la société Titanium centrale soutient le rejet de la demande de radiation, évoquant les contestations élévées au fond et faisant valoir que la société Titanium centrale doit libérer les lieux, le 15 novembre 2023 et regrettant ne pouvoir justifier, faute de renvoi de l’affaire, de l’impossibilité de la débitrice de s’acquitter de l’astreinte mise à sa charge.
A l’audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de nous informer de la libération des lieux loués et des conditions de celle-ci. Les parties ont déposé des notes en délibéré, les 5 et 6 décembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater que les observations de la société Titanium, dans sa note en délibéré du 6 décembre 2023 excèdent l’autorisation donnée puisque se rapportant pour l’essentiel à ses difficultés financières. Elles ne sont recevables, en application de l’article 445 du code de procédure civile,que d’autant qu’elles se rapportent à l’évacuation des marchandises et biens entreposés dans les lieux loués entre le 7 et le 21 novembre 2023.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme à l’occasion de la procédure en suspension de l’exécution provisoire qu’elle a engagée en mai 2023, la société Titanium centrale n’apporte aux débats aucun élément sur sa situation financière susceptible de caractériser une impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge par la décision dont elle a fait appel ou que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient d’ailleurs de relever que son conseil a évoqué, non l’impossibilité de régler les causes de l’ordonnance de référé mais le montant de l’astreinte liquidée par une ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2023.
Dès lors l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées le 21 avril 2023 n’est pas démontrée et la radiation sollicitée sera prononcée.
Il convient d’ajouter, que bien qu’admettant, le 23 mai 2023, que si sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’était pas accueillie, elle ne pourra que quitter volontairement les lieux sans attendre, la société Titanuim n’a libéré les lieux, que dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé, laissant d’ailleurs en place (à la date du 21 novembre 2023), une partie de ses biens.
La société Titanium centrale sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais exposés par les sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Titanium centrale de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 avril 2023 ;
Ordonnons la radiation de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/08141 ;
Rappelons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation du premier président saisi par assignation et après justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Titanuim centrale à payer à la société Bharlev invest la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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