Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 03 Juillet 2024, RG 24/00548
Appelante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [O] [L]
née le 17 Novembre 2003 à [Localité 5] – SUISSE, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
M. [Y] [K]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2022, Mme [G] [B] a donné en location à M. [Y] [K] et à Mme [O] [L] un logement situé [Adresse 2], contre un loyer mensuel de 500 euros hors charges.
Le 17 octobre 2022, la société Action Logement Services, dans le cadre de la garantie Visale, s’est portée caution des locataires.
A la suite de loyers impayés, le propriétaire a mis en 'uvre la garantie de la société Action Logement Services.
Par acte du 7 juillet 2023, la société Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Consécutivement, par acte du 4 mars 2024, la société Action Logement Services a fait assigner M. [K] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection, afin notamment de voir constater la résiliation du bail et de voir ordonner l’expulsion des locataires.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré la société Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées,
— débouté la société Action Logement Services de sa demande de résiliation du bail et de sa demande de paiement,
— débouté la société Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Action Logement Services aux dépens de l’instance.
Par acte du 19 septembre 2024, la société Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Action Logement Services demande à la cour de :
— débouter Mme [L] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré la société Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées,
débouté la société Action Logement Services de sa demande de résiliation du bail et de sa demande de paiement,
débouté la société Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Action Logement Services aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [L] et M. [K],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [L] et M. [K] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Mme [L] et M. [K] à lui payer la somme de 7 636,81 euros arrêté au 14 décembre 2024 (à réactualiser le jour de l’audience) outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner solidairement Mme [L] et M. [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mme [L] et M. [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] et M. [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme [L] et M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] et M. [K] en tous les dépens d’appel.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] et à Mme [L] le18 novembre 2024 (signification à étude). Les conclusions d’appelante ont été signifiées à M. [K] et à Mme [L] le 14 janvier 2025 (signification à étude). Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Selon les articles 2309 et suivants du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La SAS Action Logement Services se prévaut en l’espèce d’un contrat de cautionnement Visale, signé électroniquement avec Mme [B] et référencé A10222966542, stipulant en son article 8.1 que, 'sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 [ancien] du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation'.
L’article 8.2 prévoit en outre que, 'dès la déclaration d’impayé de loyer, la caution s’engage à […] instruire la demande […], verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, […] procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion'.
Aussi, la subrogation dont se prévaut la société Action Logement Services résulte tant des dispositions légales que contractuelles, de sorte que son action s’avère recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Au fond, il s’avère constant que M. [K] et à Mme [L] se sont vus dénoncer, par actes du 7 juillet 2023 signifiés à personne, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le montant de la dette locative s’élevant à cette époque à la somme de 1 626,53 euros.
Il n’est établi par aucune pièce que les preneurs ont déféré audit commandement en réglant le montant susvisé dans les deux mois de sa délivrance de sorte que les effets de la clause résolutoire du bail sont acquis depuis le 8 septembre 2023. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion avec le concours de la force publique, l’indemnité d’occupation mensuelle étant fixée, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Au titre de l’arriéré locatif, il appert que la dernière quittance subrogative produite par l’appelante, en date du 19 décembre 2024, permet de faire droit à sa demande en paiement fixée à 7 636,81 euros. En revanche, la cour ne saurait condamner M. [K] et à Mme [L] in futurum pour le montant des impayés éventuellement à venir jusqu’à la libération effective des lieux. Il appartiendra ainsi à la société Action Logement Services, sur quittance subrogatoire, de solliciter directement le paiement auprès de M. [K] et à Mme [L] ou d’introduire une nouvelle action en paiement.
M. [K] et à Mme [L], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 1 200 à la SAS Action Logement Services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la SAS Action Logement en son action,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail, à la date du 8 septembre 2023,
Ordonne l’expulsion de Mme [O] [L] et M. [N] [K] et de tous occupants de leur chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
Condamne solidairement Mme [O] [L] et M. [N] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7 636,81 euros, arrêtée au 14 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Mme [O] [L] et M. [N] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [L] et M. [N] [K] aux dépens d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamne in solidum Mme [O] [L] et M. [N] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Action Logement Services de ses plus amples demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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