Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2025, N° 24/7978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03645 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXE
[T] [C]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATIONABSUS
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/7978.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
INTIME
FONDS COMMUN DE TITRISATIONABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTet ayant la société MSC et associés comme chargé de recouvrement, lui-même venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 février 2022
représenté par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
— constaté que le Fonds commun de titrisation (FCT) Quercius, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, reprend la procédure,
— condamné M. [T] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 10 844,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter 2 septembre 2022, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’appel relevé le 24 juin 2024 par M. [C] ;
Vu l’ordonnance en date du 6 mars 2025 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable la demande de M. [T] [C] en nullité de l’acte du 18 janvier 2024 dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile pour la signification du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023 ;
— l’a débouté de cette demande ;
— déclaré irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023 ;
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’appelant aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel ;
Vu la requête en déféré du 20 mars 2025 aux termes de laquelle M. [C] demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 juin 2018,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023
Vu la déclaration d’appel du 24 juin 2024,
Vu les conclusions sur incident du Fonds commun de titrisation du 26 juillet 2024 et du 16 décembre 2024,
— réformer l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en nullité de l’acte du l8 janvier 2024 dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile pour la signi’cation du jugement du tribunal de commerce de Nice du 8 décembre 2023 ; déclaré en conséquence irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2024 ; constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Statuant à nouveau :
— constater l’irrégularité de la signification du 18 janvier 2024,
— constater que M. [C] n’a jamais été destinataire de l’assignation et de la signification du jugement, pour cause de changements d’adresses,
— déclarer recevable la demande de nullité formulée par M. [C] a l’encontre de l’acte de signification du 18 janvier 2024,
— prononcer la nullité de la signification en date du 18 janvier 2024,
— juger que la signification n’a pas fait courir le délai d’appel,
— déclarer recevable l’appel de M. [C],
— débouter le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus de toutes ses demandes,
— condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
— condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, par lesquelles le Fonds commun de titrisation (fct) Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024 du Fonds commun de titrisation (FCT) Quercius, lui-même venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 février 2022, demande à la cour de :
Vu l’assignation du 16 novembre 2023
Vu le jugement du 8 décembre 2023
Vu l’acte de signification du jugement
Vu les articles 524, 538, 540, 914 du code de procédure civile
— débouter M. [C] de toutes ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 6 mars 2025,
— condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ;
SUR CE
L’appelant soutient qu’il n’a jamais demeuré à l’adresse [Adresse 5] et qu’il ignore pourquoi cette adresse a été retenue dans le jugement frappé d’appel. Il affirme qu’il a eu connaissance de la procédure le 24 mai 2024 par l’intermédiaire de son conseil. Il argue d’un grief dès lors qu’il a été privé du droit de faire appel dans le délai légal.
En réponse, l’intimée invoque la régularité de la signification du 18 janvier 2024 et la tardiveté de l’appel interjeté le 24 juin 2024.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu de l’article 654, alinéa 1, du même code, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification.
Par ailleurs, la nullité d’une notification effectuée par huissier de justice implique que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
En l’espèce, le 28 mars 2023, le fonds commun de titrisation Quercius a assigné M. [C], suivant procès-verbal dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. A l’adresse184 [Adresse 10], l’intéressé n’a pas été identifié (« l’adresse ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau des occupants, il est inconnu du voisinage ») alors que ce domicile était mentionné sur l’extrait Kbis du 30 octobre 2023 ainsi qu’un établissement secondaire [Adresse 11] [Adresse 4]. Le commissaire de justice s’est également rendu à l’adresse du siège social de la société TM Express [Adresse 6] et il est apparu que la société n’y était plus domiciliée. Toutes les recherches de l’officier ministériel (consultation des services municipaux, de l’annuaire électronique, des réseaux sociaux Linkedin, Viadeo, Facebook) se sont révélées infructueuses, de même que la tentative pour joindre M. [C] par téléphone.
Le défendeur n’a pas comparu en première instance.
Le jugement du 8 décembre 2023 mentionne que M. [C] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 13].
La décision a été signifiée à M. [C] à ce dernier domicile connu comme étant au [Adresse 3] à [Localité 13], selon acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, lequel précise :
A ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement,
Le requis est non identifié à cette adresse,
Son nom ne figure ni sur la boite aux lettres, ni sur le tableau des occupants et il est inconnu du voisinage,
Les services municipaux interrogés n’ont pu communiquer aucune information,
J’ai interrogé mon mandant qui n’a pas d’autre adresse à communiquer,
Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique ainsi que celles effectuées sur Infogreffe se sont révélées infructueuses,
Les recherches effectuées sur les réseaux sociaux professionnels Linkedin et Viadeo ainsi que sur le réseau social Facebook se sont révélées infructueuses,
Il n’y aucune inscription au Bodacc
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Puis, sont précisées les formalités d’envoi et d’avis prévues par l’article 659 précité.
Le commissaire de justice a ainsi accompli les formalités prescrites par la loi.
Le requérant critique vainement le fait que l’adresse susmentionnée ne serait pas la dernière connue, et ce d’autant plus qu’il ne justifie d’aucun grief en l’état des recherches pour le localiser. Il n’avance pas d’élément de fait concret permettant de considérer qu’il aurait pu être retrouvé à la date de la signification du jugement, alors que les vérifications effectuées apparaissent suffisantes, et que l’intéressé n’a pris aucune disposition pour faire connaître sa nouvelle adresse.
Au surplus, M. [C] admet des changements d’adresse et il s’abstient de communiquer des documents afférents à son domicile. Ainsi, de grandes incertitudes existent quant à celui-ci, étant observé que :
— la copie d’un courrier de son conseil du 24 mars 2023 fait état d’un changement d’adresse de M. [C] sans pour autant l’indiquer, alors même que la cession de la créance est mentionnée ce dont il résulte que le requérant a été informé de celle-ci,
— la copie d’un courrier du 4 juillet 2023 relative à l’attestation d’emploi de travailleur handicapé au nom de M. [C] ne fait apparaître étonnamment aucune adresse,
— la requête en déféré indique en tête comme domicile [Adresse 9] et dans le corps des écritures [Adresse 7].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 18 janvier 2024 et de ses demandes subséquentes.
Le délai d’appel ayant couru, c’est à juste titre que la magistrate de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté tardivement après l’expiration du délai légal.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Le requérant, dont les demandes sont rejetées, ne saurait se voir accorder des dommages-intérêts et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, condamné aux dépens du déféré et à dédommager l’intimée au titre des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme l’ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux dépens du déféré ;
Condamne M. [T] [C] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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