Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2024, N° 23/4765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 72 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKICH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/4765
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. SMAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 24 Janvier 1996 à MAROC
Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement de M. [L] pour faute grave était justifié ;
— dit que le forfait jours n’était pas applicable à M. [L] ;
— condamné la société Smac au paiement des sommes suivantes :
— 46 191,60 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 4 619,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 425 euros relatifs au remboursement des jours de RTT ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [L] de ses autres demandes ;
— débouté la société Smac de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Smac aux dépens.
Le 13 juillet 2023, la société Smac a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 octobre 2023, celle-ci a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Le 9 janvier 2024, M. [L] a notifié ses conclusions d’intimé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la société Smac a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer irrecevable l’appel incident du salarié.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Smac de ses demandes tendant à voir juger l’appel incident irrecevable et les conclusions du salarié intimé signifiées le 9 janvier 2024 irrecevables ;
— condamné la société Smac au paiement de la somme de 1 000 euros au profit du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Smac aux dépens.
Par requête du 8 octobre 2024, notifiée par RPVA, la société Smac a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé l’infirmation de l’ordonnance ainsi que la condamnation de la société Smac au paiement de la somme de 1 000 euros au profit du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que sa condamnation aux dépens.
La société, se fondant sur l’article 954 du code de procédure civile, soutient que les chefs de jugement critiqués ne sont pas énoncés à l’appui de l’appel incident, même si les prétentions et les moyens de M. [L] sont ensuite discutés dans le corps des conclusions.
La concluante se prévaut de l’indétermination de l’objet de l’appel incident formulé par le salarié, ce qui aurait causé grief à la société Smac.
La société invoque ensuite la combinaison des articles 909, 954 et 562 du code de procédure civile, lesquels s’appliquent à l’appel incident formalisé par voie de conclusions qui, en l’occurrence, ne contient pas l’indication de son objet, ni les chefs de jugement critiqués.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, M. [R] [L] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur incident du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions et condamner la société Smac au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait notamment valoir qu’il a précisé dans le dispositif de ses conclusions les points sur lesquels il sollicitait la confirmation du jugement et les points sur lesquels il sollicitait l’infirmation et a ajouté que le non-respect d’une présentation formelle n’était pas de nature à justifier de l’existence d’un grief.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des articles 551 et 562 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, que l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, tandis que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des textes précités que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En l’espèce, force est de relever que l’intimé a précisé l’objet de son appel dans ses conclusions au fond notifiées le 9 janvier 2024 puisqu’il a expressément sollicité l’infirmation du jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 juin 2023 en ce qu’il l’a débouté d’une partie de ses demandes et a omis de statuer pour les autres demandes. Le concluant a ensuite détaillé les chefs de réclamations dont il avait été débouté en première instance, et surtout, a indiqué toutes les prétentions dont il saisissait la cour.
Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la société Smac, l’intimé a bien fait état des autres demandes dont il avait été débouté par le jugement déféré.
En outre, dans le corps des conclusions, a été déterminé avec précision l’objet du litige porté devant la cour d’appel et les chefs de jugement critiqués y ont été clairement explicités.
Dès lors, les écritures se révèlent conformes à l’article 954 ancien du code de procédure civile et aucune irrecevabilité ne saurait donc être encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société Smac au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Smac aux dépens de la procédure de déféré.
CONDAMNE la société Smac au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état pour sa fixation au fond sous le RG n°23/4765.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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