Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 janvier 2023, N° F22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00853
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXB6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00028)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 24 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 24 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIMEE :
Mademoiselle [P] [O]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [O] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Brioche Pasquier Charancieu d’abord en contrat à durée déterminée puis suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1991.
Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait un poste de pilote de machine en équipe 3X8 pour une rémunération brute mensuelle de 2 441,59 euros.
En raison de graves problèmes de santé, Mme [O] a été placée en arrêt de travail de longue durée de manière continue à partir du 14 septembre 2018.
Selon décision en date du 08 juin 2020, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 04 juin 2020.
La caisse d’assurance maladie (CPAM Isère) a estimé son état de santé consolidé à la date du 1er août 2021 et lui a notifié son placement en invalidité de catégorie 1.
Le 2 août 2021, le médecin du travail a émis d’un avis d’inaptitude au poste dans les termes suivants : « Inapte au poste pilote de machine serait apte à un poste en journée sans effort et gestes répétitifs du bras D, sans exposition à la farine, sans port de charge au-delà de 5 kg. Des aides à une reconversion ou à des formations pourraient être mises en place dans le cadre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Inaptitude délivrée en un seul examen en raison de la visite de pré reprise (…).»
Par lettres du 06 août 2021, l’employeur a interrogé les autres les sociétés du groupe.
Le 19 août 2021, la société Brioche Pasquier Charancieu a convoqué le Comité Social et Économique (CSE) pour une réunion fixée au 25 août suivant.
Par courrier en date du 27 août 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixée au 07 septembre 2021.
Par lettre en date du 10 septembre 2021, Mme [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 04 février 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir déclarer nul son licenciement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société Brioche Pasquier Charancieu a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [O] n’est pas nul
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul
— dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans causes réelle et sérieuse;
En conséquence,
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer à Mme [O] la sommes de 36623,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer la somme de 4 883,18 euros au titre d’indemnité de préavis outre 488,31 euros de congés payés afférents ;
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O] ;
— débouté Mme [P] [O] de ses autres demandes ;
— débouté la société Brioche Pasquier Charancieu de ses demandes reconventionnelles ;
— prononcé l’exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées distribuées par le greffe le 28 janvier 2023 à Mme [O] et à une date indéterminée à la société Brioche Pasquier Charancieu.
Par déclaration en date du 24 février 2023, la société Brioche Pasquier Charancieu a interjeté appel.
Mme [O] a interjeté appel incident.
La société Brioche Pasquier Charancieu s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 octobre 2023 et entend voir :
CONFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de nullité de son licenciement.
D’INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu’il a conclu :
A l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Mme [O] ;
Condamner la société Brioche Pasquier Charancieu au paiement des sommes suivantes :
36 623,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 883,18 euros au titre d’indemnité de préavis outre 488,31 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER que le licenciement, notifié à Mme [O], est parfaitement justifié.
JUGER que la société Brioche Pasquier Charancieu a respecté son obligation de recherche de reclassement qui a été menée de manière loyale et sérieuse.
DEBOUTER en conséquence l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Brioche Pasquier Charancieu, les frais irrépétibles de la présente procédure.
CONDAMNER, en conséquence, Mme [O] à payer à la société Brioche Pasquier Charancieu la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Mme [O] s’en est remise à des conclusions transmises le 29 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, L. 1226-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 5213-6 du code du travail, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Vu les pièces versées,
DECLARER recevable et bien fondée Mme [O] en son appel incident de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (RG n°22/00028) ;
Y faisant droit,
A titre principal :
INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et, STATUANT A NOUVEAU :
— PRONONCER la nullité du licenciement,
— CONDAMNER la société Brioche Pasquier Charancieu à verser à Mme [O] la somme de 58 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— CONDAMNER la société Brioche Pasquier Charancieu à verser à Mme [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure de première instance, en sus de 3500 euros dans le cadre de la procédure d’appel ;
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à verser à Mme [O] la somme de 36 623,85 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société Brioche Pasquier Charancie à verser à Mme [O] la somme de 48 831,80 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Brioche Pasquier Charancieu à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure de première instance, en sus de 3500 euros dans le cadre de la procédure d’appel ;
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER mal fondé l’appel de la société Brioche Pasquier Charancieu à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (RG n°22/00028) ;
Par conséquent,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société Brioche Pasquier Charancieu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société Brioche Pasquier Charancieu à verser à Mme [O] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
Il a été jugé que :
9. L’article L. 1133-3 de ce code prévoit que les différences de traitement fondées sur l’ inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
10. L’article L. 1133-4 du même code précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, prévues à l’article L. 5213-6, ne constituent pas une discrimination.
11. Selon l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007, on entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable.
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
12. Selon l’article 5, afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
13. Selon l’article 27 de cette Convention les Etats Parties garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail des personnes handicapées, y compris pour celles qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures ;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées.
14. Selon l’article 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée par l’Etat membre concerné en faveur des personnes handicapées.
15. Il résulte de l’article 2§2 de cette directive qu’une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap , d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que, dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auxquels s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.
16. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoyait que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. La Cour de cassation juge que, si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 ( Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993, publié).
18. Il en résulte que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap , doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination , tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
(Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-11.652)
En l’espèce, Mme [O] objective les éléments de fait suivants :
— elle s’est vu reconnaitre le statut de travailleur handicapé par décision du 08 juin 2020
— dans son avis d’inaptitude du 02 août 2021, le médecin du travail a expressément fait référence au handicap de la salariée et au fait qu’il pouvait être mobilisé les dispositifs d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans les termes suivants : « Des aides à une reconversion ou à des formations pourraient être mises en place dans le cadre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Inaptitude délivrée en un seul examen en raison de la visite de pré reprise (…).»
— aucun poste n’a été proposé à la salariée, l’employeur ayant notifié à Mme [O] l’impossibilité alléguée dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à son reclassement par lettre du 27 août 2021, alors que le médecin du travail a émis la recommandation suivante : serait apte à un poste en journée sans effort et gestes répétitifs du bras D, sans exposition à la farine, sans port de charge au-delà de 5 kg. Or, Mme [Y], une collègue de travail, a témoigné du fait que Mme [O] « venait aider à la fabrication à mettre les cuves (la pâte) en bac lorsque c’était nécessaire. »
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison du handicap.
L’employeur se prévaut de manière non fondée des mesures d’adaptation aux différents postes occupés par la salariée dans la mesure où il n’a fait que se conformer aux restrictions ou propositions individuelles du médecin du travail dans le cadre d’avis d’aptitude alors que la salariée critique l’absence de mise en 'uvre de mesures de reclassement postérieurement à sa déclaration d’inaptitude au poste devant prendre en compte les dispositifs d’aide aux travailleurs handicapés expressément visés par le médecin du travail dans son avis.
Au demeurant, la société Brioche Pasquier Charancieu rappelle elle-même que la décision accordant à la salariée son statut de travailleur handicapé date du 08 juin 2020 à effet du 04 juin précédant, de sorte que les adaptations au poste dont l’employeur se prévaut auparavant ne l’ont aucunement été dans le cadre du statut de travailleur handicapé de la salariée.
Par ailleurs, le médecin du travail n’a pas fait référence au statut de travailleur handicapé de la salariée lors de la visite de pré-reprise du 06 juillet 2021.
Si la société Brioche Pasquier Charancieu justifie avoir fait un certain nombre de diligences en vue de rechercher des postes de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe par l’envoi de courriers aux différentes entités avec l’avis et les préconisations du médecin du travail, il y a lieu d’observer tout d’abord qu’elle ne produit pas son registre du personnel empêchant à la cour d’opérer un contrôle sur les postes effectivement disponibles de manière contemporaine au licenciement.
Ensuite, elle ne développe aucun moyen utile en réponse à l’attestation de Mme [Y] sur une possibilité d’aménagement de poste en fabrication alors que le témoin indique que Mme [O] venait aider à la fabrication lorsque cela était nécessaire.
Par ailleurs et surtout, l’employeur ne justifie aucunement avoir sérieusement accompli des diligences dans le cadre du reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail faisant expressément référence aux dispositifs financiers d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans son avis d’inaptitude au titre du reclassement.
Tout au plus, la société Brioche Pasquier Charancieu établit avoir pris contact avec Cap emploi dans le cadre d’un rendez-vous le 27 mars 2019, qui a donné lieu à une réponse du 28 mars 2019 lors duquel la situation de Mme [O] a été évoquée, l’organisme s’engageant à se rapprocher du médecin du travail.
Postérieurement au licenciement et après la saisine du conseil de prud’hommes, l’employeur a repris contact avec CAP emploi 38 en indiquant qu’il avait envoyé Mme [O] en 2021 afin de se faire confirmer qu’elle avait pris contact avec le service. L’organisme a répondu le 07 mars 2022 que le seul échange qu’a eu Mme [O] avec lui datait de juin 2020, la cour observant que cela est contemporain de la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé par décision du 04 juin 2020.
Or, l’attestation de Mme [B], responsable des ressources humaines, produite par l’employeur lui-même ne fait aucunement référence au fait que l’employeur aurait pu expressément demander à la salariée de se rapprocher de CAP emploi sur l’année 2021 avant et surtout, après la déclaration d’inaptitude au poste.
Le témoin a en effet notamment déclaré : « le 13 mars 2021, avec sa responsable, en accord avec Mme [P] [O], nous l’avons rencontré(e) au sein de nos locaux et celle-ci a fait l’état des lieux de sa situation : Mme [O] nous l’a décrite ainsi :
— arrêt de travail consolidé au 31 mai 2021 par la CPAM et vers une mise en invalidité catégorie 1. Nous avons échangé avec elle sur les orientations à avoir à l’issue de son arrêt de travail. Celle-ci nous a informé (s) avoir vu le médecin du travail. Nous lui avons mentionné que j’allais prendre contact avec celle-ci et que nos réflexions se feraient en collaboration. Sur la fin du mois d’avril 2021, Mme [P] [O] a contacté sa responsable [D] [U] pour l’informer que son arrêt de travail allait être prolongé jusqu’au 31 juillet 2021. Dans le but de mettre en 'uvre 1 bilan d’orientation professionnelle, un courrier de la CPAM a été adressé à nos services pour nous informer de cette décision. Le 28 mai 2021, j’ai sollicité le médecin du travail sur la situation de Mme [P] [O]. Dans ce cadre, le 28 juin 2021, une étude de poste a été réalisée au sein de nos locaux par le Docteur [M] [J]. Lors de la visite de pré-reprise en date du 06 juillet 2021, le médecin du travail a mentionné « l’état de santé laisse présager des difficultés de retour sur le poste ». Le 09 juillet 2021, pour faite suite à sa visite de pré-reprise, nous avons rencontré Mme [P] [O] avec sa responsable Mme [U]. La salariée nous a mentionné qu’elle avait entendu le médecin du travail lui indiquer qu’elle ne pourrait retourner sur un poste en production. Elle nous a également indiqué qu’elle suivait une formation de bureautique dans le cadre de sa démarche de bilan d’orientation professionnelle. Le 2 août 2021, lors de la visite de reprise, elle a été déclarée « inapte au poste de pilote de machines » qu’elle occupait. Nous avons alors enclenché la démarche des possibles solutions de reclassement au sein de notre site et de l’ensemble des entités Brioche Pasquier. Celles-ci n’ont malheureusement pas abouti. Lors d’un entretien d’échange avec la salariée en date du 26 août 2021, nous l’avons sollicité (e) afin qu’elle nous transmette sa reconnaissance RQTH et sa notification d’invalidité catégorie 1 à réception car un complément financier pourrait être mis en place par le biais de notre prévoyance. Nous l’avons également questionné (e) pour savoir si elle avait pris contact avec des organismes externes type SAMETH qui pouvaient l’aider. Elle nous a mentionné avoir eu des échanges avec l’organisme CAP EMPLOI mais elle nous a dit que pour elle ce n’était pas concluant et qu’elle faisait des recherches de son côté pour des postes en externe type administratif (secrétaire médicale). Elle nous a également mentionné qu’elle envisageait une nouvelle formation bureautique. Lors du rendez-vous du 07 septembre 2021 (entretien préalable), après divers échanges menés sur la procédure et les étapes à venir, je lui ai demandé à nouveau si elle avait les contacts par les organismes type CAP emploi afin d’être accompagnée au mieux. Si ce n’était pas le cas, je pouvais lui fournir ces contacts. Mme [P] [O] nous a alors dit qu’elle connaissait quelqu’un à Pôle emploi qu’elle allait solliciter et qu’elle ne souhaitait pas d’autre contact. (')»
Il s’évince de ce témoignage, qu’il convient de prendre avec précaution car il émane d’un encadrant de l’employeur, que la société Brioche Pasquier Charancieu n’a aucunement et expressément demandé à Mme [O] de prendre contact avec CAP Emploi dans le cadre de ses démarches de reclassement mais l’a questionnée sur le fait de savoir si la salariée l’avait fait d’initiative et lui a seulement proposé de lui donner des contacts à l’organisme CAP Emploi.
Au demeurant, il appartenait à l’employeur d’effectuer lui-même les diligences auprès de CAP Emploi ou de la SAMETH dans le cadre des préconisations du médecin du travail sur le reclassement et non de se décharger de cette responsabilité sur la salariée.
L’emploi du conditionnel par le médecin du travail dans son avis ne vise que l’incertitude quant au fait que les organismes dédiés puissent fournir des aides à la reconversion mais il appartenait incontestablement à l’employeur, dans le cadre de son obligation certes de moyen au titre du reclassement avec une obligation spécifique visant au maintien d’un travailleur handicapé dans son emploi dans la mesure du possible, de prendre l’initiative de contacter les organismes participant à l’insertion et au maintien des travailleurs handicapés dans l’emploi en leur fournissant la liste des emplois disponibles dans l’entreprise compatibles avec les compétences professionnelles de la salariée afin de déterminer s’il pouvait être mis en place des outils d’adaptation, le cas échéant avec une aide financière, permettant de rendre un poste compatible avec l’état de santé de la salariée.
Par ailleurs, l’employeur fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il produit une réponse du docteur [M] [J] en date du 27 janvier 2022, après lui avoir demandé des précisions quant aux perspectives de reclassement de la salariée par une correspondance du 20 janvier 2022 qui n’est pas versée aux débats puisque le licenciement avait déjà été prononcé depuis le 10 septembre 2021 et que le médecin du travail est manifestement tenu dans l’ignorance de ce fait essentiel lorsqu’il indique que « vos propositions de reclassement doivent tenir compte des capacités restantes mentionnées dans l’avis d’inaptitude (') ».
Le fait que l’employeur ait été informé par un courrier de la CPAM du 09 juillet 2021 que Mme [O] effectuait pendant son arrêt maladie un bilan d’orientation professionnelle et que Mme [C], responsable de ligne dans l’entreprise, ait témoigné du fait, dans une attestation produite par l’employeur, que la salariée l’avait informée dans les suites de la visite de pré-reprise du 06 juillet 2021 lors d’un entretien avec Mme [B] qu’elle suivait une formation bureautique dans le cadre de sa démarche de bilan d’orientation professionnelle étaient des éléments essentiels dont l’employeur ne justifie pas qu’ils ont été pris en compte dans le cadre de la recherche de reclassement.
Cette formation en bureautique n’est en effet pas renseignée sur les courriers adressés le 06 août 2021 aux différentes entités du groupe alors même qu’il existait un poste disponible d’hôtesse d’accueil rendant inopérant le moyen développé par l’employeur selon lequel Mme [O] ne justifiait d’aucune compétence pour exercer cet emploi spécifique qui n’aurait pu lui être proposé avec une formation spécifique, la cour observant d’ailleurs que Mme [O] a suivi et validé après son licenciement même si cet élément n’est pas déterminant une formation de secrétaire assistant, étant rappelé qu’elle était éligible aux aides, y compris financières, au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Enfin, l’employeur développe un moyen spéculatif sur l’incapacité alléguée de l’organisme CAP Emploi à permettre l’accompagnement effectif des travailleurs handicapés sur la base d’un rapport de l’IGAS qu’elle ne produit pas aux débats en renvoyant à des commentaires sur un site internet que la cour ne saurait consulter sans respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Faute pour l’employeur d’apporter des justifications suffisantes aux éléments de fait objectivés par la salariée laissant présumer une discrimination à raison du handicap dans le cadre des recherches de reclassement ensuite de l’avis d’inaptitude au poste, il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de Mme [O].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Dès lors que le licenciement est nul, peu important que la salariée n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis, l’employeur est tenu de lui régler une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs par substitution de motifs.
Au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement nul, Mme [O] avait plus de 20 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 2441 euros brut. Elle justifie de son inscription à l’établissement Pôle emploi et de la perception de l’ARE jusqu’en février 2024, puis d’avoir suivi un stage rémunéré du 08 mars au 31 juillet 2024 lui ayant permis d’obtenir le diplôme de secrétaire assistant et d’occuper un emploi à durée déterminée d’insertion d’opératrice polyvalente d’une durée de 4 mois jusqu’au 17 janvier 2025 moyennant un salaire de 1808 euros brut.
Il s’ensuit que Mme [O] n’a pas retrouvé une situation professionnelle stable et subit une baisse significative de revenus.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Brioche Pasquier Charancieu à payer à Mme [O] la somme de 39056 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le surplus de la demande de ce chef n’étant pas accueilli.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer à Mme [O] une indemnité de procédure de 1500 et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure à hauteur d’appel de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris sauf s’agissant de la charge des frais d’exécution forcée soumis à la compétence du juge de l’exécution en vertu de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution, et y ajoutant, il convient de condamner la société Brioche Pasquier Charancieu, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer la somme de 4 883,18 euros au titre d’indemnité de préavis outre 488,31 euros de congés payés afférents ;
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O] ;
— condamné la société Brioche Pasquier Charancieu aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement
CONDAMNE la société Brioche Pasquier Charancieu à payer à Mme [O] la somme de trente-neuf mille cinquante-six euros (39056 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
DÉBOUTE Mme [O] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Brioche Pasquier Charancieu à payer à Mme [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Brioche Pasquier Charancieu aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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