Confirmation 22 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 janv. 2009, n° 07/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/02804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 27 avril 2007 |
Texte intégral
JML/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN & Associés
— Me Valérie SPIESER
Le 22.01.2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 22 Janvier 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 07/02804
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS – INTIMES INCIDENTS :
SARL KOLAND
2 route de Saessolsheim Lieu-dit Auberge du Kochersberg
XXX
SCI D E prise en la personne de son représentant légal en exercice M. C X
2 route de Saessolsheim Lieu-dit Auberge du Kochersberg
XXX
Monsieur C X
2 route de SaessolsheimLieu-dit Auberge du Kochersberg
XXX
représentés par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me CREMEL, avocat à STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE :
SA RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT
XXX
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CREPEAUX, avocat à GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. C-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Propriétaire d’un complexe d’hôtellerie et de restauration propriété auparavant de la société ADIDAS SARAGAN FRANCE, pour lequel dès 1997 des manquements aux normes de sécurité étaient dénoncés par la Commission de Sécurité donnant injonction de mettre les installations en conformité, puis le 3 mai 2000 un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel, la SARL 'Auberge du KOCHERSBERG’ a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 14 décembre 1999, terminée par jugement du 20 février 2001 prononçant sa liquidation judiciaire et dans le cadre de laquelle Maître F-G ès qualités de liquidateur a, selon actes de vente du 11 juillet 2002, vendu à la SCI D E représentée par son gérant M. X l’ensemble immobilier d’une superficie de 4900 m2 (restaurant gastronomique, Bierwinstub, hôtel et deux salles de séminaire) et à la SARL YOHANN IMMOBILIER ayant le même gérant, le fonds de commerce d’hôtel-restauration.
Le 1er août 2003 la SCI D E a consenti un bail commercial à la société KOLAND détenu à 75 % de ses parts par M. X. Ce bail prévoyait expressément l’autorisation de sous-louer.
Selon contrat du 8 avril 2004, la société KOLAND a consenti, à effet du 12 avril 2004, à la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT, pour une durée de 11 ans et 1 mois, un bail commercial en vue de l’exploitation du fonds de commerce d’hôtellerie de 18 chambres avec la perspective d’avoir la gestion d’une résidence de tourisme 3 étoiles à créer avec le concours de la société ADIDAS, cette sous-location étant expressément entérinée par la SCI D E.
Ce bail prévoyait :
— en son article 2 que la durée du bail était 'en tout état de cause jusqu’au terme des baux commerciaux de la future Résidence de Tourisme ainsi que de la salle de remise en forme'
— en son article 4 au titre des charges et conditions, que :
*le preneur s’oblige à prendre les lieux loués en l’état, étant entendu que l’ensemble des chambres de l’hôtel ont été ou seront rénovés intégralement à la charge du bailleur
*il fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de son commerce
*il ne pourra céder son droit au bail qu’en totalité et par acte authentique auquel le bailleur sera appelé
*il doit acquitter certaines charges locatives exhaustivement énumérées
*il doit entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives, certaines réparations limitativement énumérées étant à la charge exclusive du bailleur
*il doit se conformer aux règlements de Police, d’hygiène, de sécurité et autres pour l’exercice de son commerce, de manière à ce que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché,
— en son article 5 :
*un loyer annuel décomposé par chambre (6.800 euros HT pour chacune des 12 grandes chambres, 5.300 euros HT pour chacune des 4 petites chambres et 7.500 euros HT pour chacune des deux grandes suites) et correspondant à 117.800 euros HT, payable à terme échu de 9.817 euros HT le 25 du mois et ce jusqu’à la prise de possession du preneur de la résidence de tourisme au printemps 2005 au plus tard, date à laquelle le loyer serait payable par échéance trimestrielle de 29.450 euros, ainsi qu’une quote part de charges mensuelle de 1.667 euros HT,
— en son article 6 une révision du loyer en fonction de l’indice du coût de la construction INSEE
— en son article 8 une clause résolutoire en cas de non-paiement d’un loyer et inexécution d’une seule des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou une mise en demeure restée sans effet, ou encore en cas de faillite, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du preneur, étant précisé que le bail était consenti par le preneur compte tenu du projet de réalisation d’une résidence de tourisme
3 étoiles et d’une salle de remise en forme dans l’enceinte de l’AUBERGE et qu’à défaut de cette réalisation par le bailleur, le preneur se trouvera désengagé si bon lui semble du présent bail commercial sans devoir aucune indemnité.
Le 5 octobre 2004 la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT avisait ses employés de la visite de la Commission de Sécurité le 19 octobre 2004 suite à sa précédente visite du 29 juillet 2004 faisant apparaître l’existence de graves problèmes de sécurité à l’établissement depuis 1997 et un avis défavorable d’exploitation de cette Commission depuis le 3 mai 2000. Après avoir mis en demeure en vain la SARL KOLAND de réaliser les travaux de mise en conformité tout en cessant le paiement du loyer et été destinataire d’un courrier de son assureur l’informant de ce qu’elle n’était plus couverte au titre de sa garantie dans une telle situation, la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT notifiait par lettre recommandée du 26 octobre 2004 à sa bailleresse la suspension de son exploitation. La Commission de Sécurité maintenait le 2 novembre 2004 son avis défavorable suite à la non-réalisation de l’audit de sécurité prescrit et de l’échéancier des travaux demandés dès les 6 novembre 1997 et 3 mai 2000 et à l’existence de nombreuses non-conformités touchant la sécurité incendie.
Parallèlement la SCI D E, propriétaire de l’hôtel, faisait notifier le 23 novembre 2004 à la société KOLAND un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur des impayés de loyers à hauteur de 121.741,39 euros. A défaut de paiement par cette dernière, la SCI bailleresse l’a assignée le 18 janvier 2005 devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la preneuse et obtenir sa condamnation à une provision de 121.200 euros correspondant aux loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2004 inclus.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2005 devenue définitive, le Juge des Référés saisi a fait droit à la demande en constatant notamment la résiliation de plein droit du bail principal.
Entre temps, la SARL KOLAND a fait délivrer à la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT, selon acte extrajudiciaire du 1er février 2005, un commandement de payer portant sur un montant de 32.142,31 euros correspondant aux loyers impayés.
C’est dans ces conditions que la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT a formé opposition audit commandement selon assignation devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en date du 25 février 2005 aux fins de résiliation aux torts exclusifs de la SARL KOLAND du bail commercial du 8 avril 2004 pour manquement à son obligation de délivrance, subsidiairement de nullité dudit bail pour dol, de nullité du commandement de payer du 1er février 2005, et de condamnation de la société KOLAND à 250.000 euros de dommages et intérêts in solidum avec la SCI D E et M. C X.
De son côté la SARL KOLAND s’opposait à la demande et, sur demande reconventionnelle, sollicitait un montant de 32.142,31 euros de loyers impayés et 1,5 millions d’euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant à la perte des loyers et charges jusqu’à la fin du bail.
La SCI D E et M. C X ont contesté toute concertation frauduleuse et toute responsabilité dans la rupture du contrat de sous-location.
Par jugement du 27 avril 2007, la juridiction saisie :
— considérant que la société KOLAND ne pouvait pas avoir informé régulièrement sa sous-locataire des difficultés administratives concernant l’exploitation de la partie hôtelière frappée d’un avis défavorable de la part de la Commission de Sécurité et que la réticence de la société bailleresse était d’autant plus fautive qu’elle n’avait pas hésité, en violation des droits et obligations des parties tels que contractuellement prévus, d’imputer à la charge de sa locataire le coût des travaux de conformité
— estimant que les règles de sécurité concernées par cet avis défavorable étaient loin d’être insignifiantes
— relevant que du fait de cet avis défavorable l’assureur refusait sa garantie et que dans ces conditions l’exploitation de l’hôtel était impossible sans risquer d’engager gravement la responsabilité de l’exploitant
— jugeant qu’il était dès lors manifeste que la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT n’aurait pas conclu ce contrat aux conditions initiales si elle avait été informée de cette situation si bien que la nullité du contrat de sous -location pour dol était encourue
— considérant que cette nullité entraînait celle du commandement de payer les loyers commerciaux
— estimant que la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT ayant elle-même contribué à cette situation en ne vérifiant pas, avant de s’engager, l’existence d’un avis favorable d’exploitation et le respect des règles de sécurité, et ne fournissant aucun document comptable, il n’y avait pas lieu à indemnisation de son préjudice
— relevant que la société KOLAND ne pouvait imputer à faute à la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT les conséquences financières de la nullité du bail
— considérant enfin qu’au travers de ses différentes sociétés, M. X contrôlait seul le projet relatif à L’AUBERGE DU KOCHERSBERG et se trouvait directement impliqué dans le présent litige, c’était à bon droit que celui-ci et la SCI D E avaient été mis en cause,
a statué comme suit :
'DECLARE la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT recevable en ses demandes,
PRONONCE la nullité du contrat de sous-location passé entre les parties le 08.04.2004,
PRONONCE la nullité du commandement de payer du 01.02.2005,
DEBOUTE la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société KOLAND de sa demande en paiement de loyers et de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société KOLAND aux frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE la société KOLAND à payer à la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.'
A l’encontre de cette décision, la SARL KOLAND, la SCI D E et M. X ont interjeté appel par déclaration déposée le 28 juin 2007 au Greffe de la Cour.
Se référant à leurs derniers écrits datés du 28 septembre 2007, ils demandent à la Cour de :
'- INFIRMER le jugement du 27 avril 2007 en ce qu’il a prononcé la nullité du bail pour dol et a débouté la société KOLAND de ses fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses fins et prétentions.
— CONSTATER que le commandement de payer du 1er février 2005 est régulier et prononcé à l’encontre de la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT.
— DECLARER recevable et bien fondées l’ensemble des demandes formées par la SARL KOLAND, à titre conventionnel, contre la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT.
Par conséquent,
— CONDAMNER la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT à payer à la SARL KOLAND un montant de 1.539.836,31 euros majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la SARL KOLAND en raison de la perte d’un fonds de commerce d’exploitation d’hôtel 3*** de 16 chambres et 2 suites et de la perte des engagements de construction d’un ensemble immobilier à vocation hôtelière et d’un complexe sportif.
— RESERVER le droit à la SARL KOLAND de parfaire sa demande après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT à faire l’avance des frais d’expertise.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT à payer à la SARL KOLAND un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT à l’ensemble des frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.'
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— les éventuelles dissimulations reprochées à la société KOLAND par le premier juge ne pouvaient l’être qu’à l’initiative du propriétaire des locaux à l’égard de son locataire principal et non à la société KOLAND non concernée par les visites de la Commission de Sécurité antérieures à son bail
— la SCI non professionnelle de l’immobilier ignorait que les travaux de sécurité n’avaient pas été réalisés par le précédent propriétaire
— la société intimée n’a plus payé ses loyers dès juin 2004 avant la visite de la Commission de Sécurité
— professionnelle du tourisme, elle a nécessairement apprécié la réalité de la situation avant de s’engager
— les prescriptions de la Commission de Sécurité en octobre 2004 ne portent pas sur des éléments importants en terme de sécurité, la lettre de la compagnie d’assurance est postérieure à la signature du sous-bail
— la société KOLAND n’a jamais mis à charge de la preneuse le coût des travaux de mise aux normes de sécurité
— en l’absence de nullité du bail, le commandement de payer est valide
— la carence de la société intimée a fait perdre à la bailleresse son bail principal avec la SCI et son fonds donné en sous-location et tous les engagements souscrits concernant la résidence de tourisme. Son préjudice doit être réparé à hauteur de ses pertes
— M. X n’est pas le gérant de droit ou de fait de la société KOLAND et ne pouvait donc être condamné par le premier juge.
Se référant à ses derniers écrits datés du 23 juillet 2007, la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT conclut à la confirmation partielle du jugement, subsidiairement à la résiliation du bail aux torts exclusifs des appelants, et à la condamnation des appelants in solidum au paiement, outre les dépens et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ou à voir ordonner une expertise, en soutenant en substance que :
— ce n’est qu’en octobre 2004 qu’elle a découvert les graves problèmes de sécurité se posant à l’établissement, la société KOLAND ne l’en ayant pas informée lors de la conclusion du bail
— devant l’inertie de celle-ci malgré mise en demeure, elle a décidé d’arrêter temporairement l’exploitation et par voie de conséquence de suspendre le paiement des loyers sur le fondement de l’exception d’inexécution
— le bail est nul pour dol de la société KOLAND
— la résiliation du bail principal n’empêche pas de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du sous-bail d’autant que cette résiliation est frauduleuse
— l’arrêt des relations contractuelles est à imputer aux appelantes qui n’ont pas tenu leurs engagements de fournir un établissement conforme et d’en assurer une jouissance paisible quels que soient les termes du contrat
— la SARL KOLAND comme la SCI D E ont a plusieurs reprises admis devoir faire les travaux de sécurité
— l’intimée était à jour de ses obligations financières en octobre 2004 suite à l’accord des parties sur une remise partielle et un moratoire
— la résiliation justifie l’annulation du commandement de payer les loyers
— les appelants l’ont évincée en reprenant possession des lieux pendant l’arrêt momentané de son activité et avant la résiliation du bail principal
— elle a subi un préjudice important, ayant perdu ses investissements, son fonds, son retour sur investissement, ses perspectives de développement et un peu de sa crédibilité et aucune négligence ne peut lui être imputée
— la condamnation in solidum des appelants se justifie par la collusion frauduleuse existant entre eux
— le préjudice de la société KOLAND est sans fondement ou hypothétique et le fonds perdu n’a jamais été le sien. En plus elle a finalement repris possession de l’hôtel.
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
Tant l’appel principal que l’appel incident interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.
I) Sur la nullité du contrat de sous-location :
Il y a lieu d’observer avec le premier juge, ainsi que cela résulte de la genèse de ce dossier, que la SCI D E, la SARL YOHANN IMMOBILIER et la SARL KOLAND sont toutes dirigées ou animées par M. X, lequel pour racheter les actifs de la SARL AUBERGE DU KOCHERSBERG alors en liquidation judiciaire a créé :
*la SCI D E selon statuts datés du 25 mars 2002 dans laquelle il détient 70 % des parts, son épouse détenant les 30 % restants,
*la SARL KOLAND dont les statuts datent du 22 août 2003 et donc en formation lors de la conclusion du bail commercial avec la SCI le 1er août 2003, dont le capital était détenu à part égale par M. Y (gérant statutaire) et la SARL YOHANN IMMOBILIER gérée par M. X.
En outre une convention de partenariat conclu le 22 août 2003 entre M. Y, la SCI et la SARL YOHANN IMMOBILIER prévoyait la constitution de la SARL KOLAND pour l’exploitation du fonds d’hôtellerie, M. Y cédant temporairement 25 % de ses parts à la SARL YOHANN IMMOBILIER propriétaire du fonds.
De plus la gestion de la SARL KOLAND est des plus obscures au vu des pièces, celle-ci se disant gérée par un certain ATLANI devant le Juge des Référés de SAVERNE en décembre 2004 alors que le Registre du Commerce et des Sociétés mentionnait Mme Z comme gérante et M. X s’étant vu remettre l’assignation en référé de la société KOLAND en sa qualité d’actionnaire, qu’il avait déjà revêtue lors de la sommation interpellative du 19 novembre 2004 adressée à ladite société. Enfin après le départ des lieux par l’appelante, M. X a affirmé aux huissiers et clients qu’il représentait la société KOLAND, son nom figurant même sur l’entête du courrier adressé le 8 septembre 2004 par la SARL KOLAND à M. A représentant de la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT ou en qualité de gérant de la SARL KOLAND sur la facture du 27 février 2005 établi aux époux B.
Dans ces conditions la société KOLAND ne peut venir soutenir aujourd’hui que 'les éventuelles dissimulations reprochées à elle par le premier juge ne pouvaient l’être qu’au propriétaire des locaux dans ses rapports avec son locataire principal et non à elle non concernée par les visites de la Commission de Sécurité antérieures à son bail’ : il est évident que les avis défavorables donnés en 1997 et 2000 par celle-ci étaient nécessairement à la connaissance de la SARL KOLAND compte tenu de la composition de ses actionnaires et de son mode de fonctionnement au sein des trois sociétés créées et animées par
M. X.
En effet après l’acquisition de l’AUBERGE DU KOCHERSBERG et sa réouverture au public fin 2003, la Commission de Sécurité avait, selon le contenu du rapport de celle-ci relatif à la visite du 19 octobre 2004, assuré le suivi de ses préconisations en matière de travaux de sécurité auprès du propriétaire, M. X, et de ses divers exploitants. La SCI D E et la SARL KOLAND étaient donc parfaitement au courant de ces problèmes, à telle enseigne d’ailleurs que la réception de la mise en demeure et de l’avis de cessation momentanée d’activité envoyé par la SAS RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT comme les courriers de celle-ci affirmant que le non-respect des normes de sécurité lui avait été caché lors de la conclusion du bail de sous-location n’ont pas eu de suite ou n’ont pas été utilement contestés, y compris lors de l’audience du 13 décembre 2004 devant le Juge des Référés.
L’invocation par la société KOLAND de son ignorance des directives de la Commission de Sécurité et de leur non-exécution est tardive et sans fondement.
Or la bailleresse, tenue d’une obligation de délivrance, a à sa charge une obligation d’information à l’égard de la preneuse. Cette obligation ne saurait être minorée aux motifs que les appelants ne seraient pas des professionnels alors que l’intimée est une professionnelle de l’hôtellerie.
D’une part les courriers échangés entre M. X et la société ADIDAS sur le devenir de 'L’AUBERGE DU KOCHERSBERG’ à transformer en résidence de tourisme et les engagements négociés entre eux démontrent que M. X et ses sociétés étaient parfaitement roués aux affaires.
D’autre part la qualité de professionnelle du secteur de la société intimée au contraire fait penser que celle-ci, si elle avait été informée de ces problèmes de sécurité, n’aurait pas conclu le bail à de telles conditions.
Dès lors la réticence dolosive dont a fait preuve la société KOLAND à l’égard de sa sous-locataire doit être sanctionnée par la nullité du contrat.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II) Conséquences :
La nullité du bail emporte nullité du commandement de payer des arriérés de loyers. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la fin des relations contractuelles n’est pas en partie imputable à l’intimée pour n’avoir pas vérifié, en professionnelle de l’hôtellerie et du tourisme, que l’hôtel bénéficiait d’un avis favorable alors que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée (Civ 21.02.2001).
En revanche, l’intimée ne fournit aucun document comptable de nature à asseoir ses prétentions alors qu’au surplus, le contrat de sous-location lui conférant la propriété commerciale ne peut produire aucun effet compte tenu de sa nullité et qu’en tout état l’exploitation de quelques mois d’un fonds commercial préexistant ne saurait valoir création dudit fonds. Il n’y a donc pas perte de la valeur du fonds.
Et dès lors que la preuve de son préjudice doit être rapportée par la société RHODE AFFAIRES RESID’HOTEL DEVELOPPEMENT, il n’appartient pas au juge de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante sur ce point.
III) Pour le surplus :
Les demandes des appelants seront intégralement rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs et compte tenu de l’implication des trois appelants dans leur fonctionnement à l’égard de l’intimée, il convient de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
En outre l’équité commande de les faire participer à concurrence de 3.000 euros aux frais irrépétibles d’appel qu’a dû exposer l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— DECLARE tant l’appel principal que l’appel incident réguliers et recevables en la forme
— Au fond, les DIT l’un et l’autre mal fondés
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions d’appel
— CONDAMNE in solidum les trois appelants aux dépens d’appel et à payer à la société intimée un montant de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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