Confirmation 27 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 juin 2007, n° 06/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/01519 |
Texte intégral
RG N° 06/01519
A.R.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MERCREDI 27 JUIN 2007
Recours contre une décision (N° R.G. 1998/2261)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 juin 2000
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 5 septembre 2001
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
et suite à un arrêt de cassation du 28 février 2006
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 11 Avril 2006
APPELANTE :
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Australienne
XXX
XXX
représentée par Me R-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me R-Christine COLOMBET-RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame J K
agissant tant en son nom personnel qu’aux noms de ses deux enfants mineurs Y et Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Yolande ROGNARD, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
EN PRESENCE DE :
Madame PICCOT, avocat général, présente lors des débats.
DEBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 15 mai 2007, après communication du dossier au Ministère Public, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et Madame PICCOT, avocat général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience publique du mercredi 27 juin 2007, après prorogation du délibéré.
0 ------
Monsieur L X est né le XXX à XXX AA-AB X et de M N.
Chef de projet, il était domicilié XXX à 38130 F (ISERE).
Il est décédé le jeudi 21 novembre 1996, entre 18 heures et 24 heures, sur son lieu de travail, LA TOUR 'GONDRA’ n° 8 du chantier du parc de loisirs de MUJU (G DU SUD).
Madame J K est née le XXX à XXX) de AA-AC K et de O P.
Secrétaire, elle réside actuellement XXX à XXX.
Ils ont vécu en concubinage depuis 1991 et ont eu deux enfants jumeaux :
1) Z K, née le XXX à XXX
2) Y K, né le XXX à XXX.
Par jugement du 3 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) a dit que Monsieur L X était le père des deux enfants.
Dès le 27 mars 1995, Monsieur L X et Madame J K ont acquis ensemble un bien immobilier.
Madame H I est née le XXX à XXX, de Q I et de A, R S.
Hôtesse de l’air, elle est domiciliée 26/52 BEESTON STREET à XXX).
Monsieur L X et Madame H I ont eu une liaison.
Le 31 mars 1997 à F (ISERE), elle a donné naissance à un fils, L AA X.
Monsieur L X, employé par la société POMOGALSKI, a fait plusieurs déplacements professionnels en G, déplacements à l’occasion desquels il a fait la connaissance de Madame H I, hôtesse de l’air, de nationalité australienne.
Selon Madame H I, leur liaison a duré pendant plus de trois ans, et le 9 juillet 1996 une déclaration d’intention de mariage a été établie, cette cérémonie étant prévue pour le dimanche 24 novembre 1996 à T U (AUSTRALIE).
Alors que les parents de Monsieur L X s’étaient rendus en AUSTRALIE, les familles ont appris son décès, le 21 novembre 1996, en G, sur son lieu de travail.
Madame H I, enceinte, a engagé les démarches en vue d’un mariage posthume qui a été autorisé par décret de Monsieur le Président de la République en date du 28 mars 1997.
Ce mariage a été célébré le XXX à F (ISERE) avec des effets remontant au 20 novembre 1996.
Madame J K s’est opposée.
Par acte d’huissier du 24 avril 1998, Madame J K a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) Madame H I pour que soient prononcées l’annulation du décret présidentiel du 28 mars 1997 et celle du mariage posthume célébré le XXX à F (ISERE) par application de ce décret, de Madame H I et de Monsieur L X.
Elle a exposé qu’elle avait été la compagne de Monsieur L X depuis 1991 ; qu’elle avait vécu avec lui depuis 1993 ; qu’il était décédé le 21 novembre 1996 à MUJU en G DU SUD où il vivait, et qu’elle avait appris après son décès qu’il entretenait des relations avec Madame H I. Elle a contesté la validité du mariage posthume autorisé par le Président de la République, au motif que les formalités préalables au mariage n’avaient pas été réalisées, notamment la publication prescrite par l’article 63 du Code Civil, au motif encore que le consentement à mariage de Monsieur L X faisait défaut, puisqu’il se trouvait sur son lieu de travail le 21 novembre 1996, au lieu d’être dans l’avion pour rejoindre l’AUSTRALIE, puisqu’il n’avait ni prévenu son employeur de ce départ, ni parlé de son mariage à ses collègues, ni effectué aucun préparatif pour partir.
Madame H I a constitué avocat et s’est opposée à ces demandes. Elle a fait valoir que le mariage posthume supposait deux conditions, à savoir l’existence de motifs graves et l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du futur époux. Elle a précisé qu’au terme d’une jurisprudence constante, l’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs qui justifiaient le mariage posthume relevait du pouvoir discrétionnaire du Président de la République, les juridictions du fond n’ayant aucun pouvoir de contrôle. Elle a indiqué que ce dernier appréciait également souverainement si les formalités officielles effectuées étaient de nature à marquer le consentement au mariage de l’époux décédé. Elle produit aux débats l’annonce d’intention de mariage en date du 9 juillet 1996. Elle a souligné qu’il n’appartenait pas aux Juges du fond de revenir sur l’appréciation faite par le Président de la République de l’existence du consentement de l’époux décédé.
Elle a réclamé 30.000 F de dommages-intérêts et 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 7 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
'PRONONCE l’annulation du mariage posthume célébré entre Madame H I et Monsieur L X le XXX à F (ISERE),
ORDONNE qu’il soit fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance des époux et en marge de l’acte de mariage,
CONDAMNE Madame H I aux dépens'.
Le 7 juillet 2000, Madame H I a interjeté appel du jugement.
Le 5 septembre 2001, la Chambre des Urgences de la Cour d’Appel de GRENOBLE (ISERE) a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'En la forme,
Reçoit l’appel de Madame H I,
Au fond, y faisant droit, réforme le jugement du 7 juin 2000 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE), et, statuant à nouveau ;
Déboute Madame J K de sa demande en annulation du mariage posthume célébré le XXX à F (ISERE) entre Madame H I et Monsieur L X,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés'.
Madame J K a formé un pourvoi en cassation.
Le 28 février 2006, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la Cour d’Appel de GRENOBLE (ISERE) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de GRENOBLE, autrement composée ;
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de Madame H I ;
Condamne Madame H I.'
Le 11 avril 2006, Madame H I a fait procéder à la remise au rôle du dossier.
Par conclusions déposées le 6 avril 2007, auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l’audience du 15 mai 2007, Madame H I, appelante, demande à la Cour de :
Vu l’article 171 du Code Civil,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) le 7 juin 2000,
— constater que sur le fondement de l’article 171 du Code Civil, il est justifié de l’accomplissement d’une formalité officielle du mariage en AUSTRALIE de Monsieur L X et de Madame H I,
— constater que Monsieur le Président de la République a souverainement considéré que cette formalité marquait sans équivoque le consentement de Monsieur L X à son mariage,
— constater donc que les juridictions sont tenues par cette appréciation,
Subsidiairement,
— juger que l’ensemble des pièces fournies démontrent de façon indiscutable la volonté de Monsieur L X de se marier et un consentement sans équivoque,
— en conséquence, réformer le jugement rendu,
— déclarer valable le mariage posthume célébré entre Madame H I et Monsieur L X le XXX,
— débouter Madame J K de sa demande d’annulation,
— la condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par Maître R-France RAMILLON, avoué, selon les modalités de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures reçues le 4 mai 2007, auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l’audience du 15 mai 2007, Madame J K, intimée, demande à la Cour de :
Vu les articles 146, 171 et 184 du Code Civil,
— constater qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque le consentement de Monsieur L X à son mariage en AUSTRALIE le 24 novembre 1996 avec Madame H I,
— constater en outre que les éléments de faits versés aux débats démontrent l’absence de réalité du consentement de Monsieur L X et surtout l’absence de persistance de son consentement au mariage prévu par Madame H I en AUSTRALIE le 24 novembre 1996,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) ,le 7 juin 2000,
— par suite, déclarer nul et de nul effet le mariage posthume célébré entre Madame H I et Monsieur L X par décret de Monsieur le Président de la République en date du XXX,
— ordonner qu’il soit fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance des époux et en marge de l’acte de mariage,
— condamner Madame H I aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par la SCP GRIMAUD, avoués associés, selon les modalités de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 19 avril 2007, développées oralement à l’audience du 15 mai 2007, Madame l’Avocat Général a estimé que 'Monsieur L X n’avait pas eu l’intention de mener jusqu’à son terme son projet de mariage avec Madame H I et qu’il s’était volontairement abstenu de se rendre en AUSTRALIE pour se marier.'
Après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu’il suit :
L’article 146 du Code Civil précise que 'il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement'.
L’article 171 du Code Civil dispose que :
'Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé avant l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux B et aucune régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux'.
Depuis la loi du 31 décembre 1959, le Président de la République peut, pour motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Jusqu’à l’arrêt du 28 février 2006, ce contrôle judiciaire restait très limité, la première chambre ayant jugé que l’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relevait du pouvoir discrétionnaire du Président de la République ; les Juges ne pouvant que vérifier l’existence des formalités officielles, dont le chef de l’Etat appréciait souverainement si elles étaient de nature à marquer sans équivoque le consentement (Cass. 1re Civ. 6 déc. 1989, n° 88-11-994, Bull. Civ.I, n° 380 ; Cass. 1re Civ. 30 mars 1999, n° 96-20-989, Bull. Civ. I, n° 114, RJPF – 1999 -4/26, note J.Vassaux). La question que posait Madame J K était toutefois nouvelle puisque, sans contester l’appréciation du chef de l’Etat sur le consentement lors des formalités officielles, en l’occurrence une notification d’intention de mariage devant le Juge de Paix australien reçue le 9 juillet 1996, la demanderesse au pourvoi soutenait que le Juge Judiciaire demeurait compétent pour s’assurer que le futur R n’était pas, ensuite, revenu sur son consentement. Et elle produisait des témoignages à l’appui de ses affirmations. C’est cette répartition de compétences entre Président de la République et Juges Judiciaires qui est validée par la première chambre civile.
En effet, dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation a fait droit à cette argumentation et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE au double visa des articles 146 et 171 du Code Civil. Pour la première chambre, s’il résulte de l’article 171 que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au Juge saisi d’une demande d’annulation du mariage posthume de vérifier si ce consentement a persisté jusqu’au décès.
Il s’en déduit que lorsqu’un mariage posthume a été autorisé par le Président de la République, les tribunaux judiciaires demeurent compétents pour apprécier si le consentement a persisté jusqu’au décès, en l’espèce le jeudi 21 novembre 1996 entre 18 heures et 24 heures.
L’article 171 du Code Civil prévoit l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du futur époux. En l’espèce, le mariage devait être célébré à T U (AUSTRALIE) le dimanche 24 novembre 1996, jour des 31 ans de Monsieur L X.
Les futurs époux avaient, ainsi que le prévoit la législation australienne, établi le 9 juillet 1996 une annonce d’intention de mariage. Ils n’avaient pas procédé à la publication en FRANCE du projet de mariage, conformément à l’article 170 du Code Civil, mais ce défaut de publication ne peut justifier l’annulation du mariage que si la preuve d’une intention de fraude par les deux époux est rapportée. C n’est pas le cas en l’espèce.
L’absence de publication préalable est établie.
Il n’est pas contesté que le mariage n’a donné lieu à aucune publicité préalable à F en FRANCE.
Cependant, il est admis par la jurisprudence que cette omission n’entraîne la nullité du mariage que si celle-ci a été inspirée par une intention de fraude, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Su le fond, la liaison entre Monsieur L X et Madame H I est établie et ne peut être contestée.
Cependant, la Cour note que Monsieur L X devait quitter D (G) le mercredi 20 novembre 1996 à 20 heures 15 et arriver à E (AUSTRALIE) le jeudi 21 novembre 1996 à 5 heures 30.
Il n’a pas pris l’avion hésitant à sortir de l’ambiguïté à son détriment.
Il était bien présent sur le chantier en G le jeudi 21 novembre 1996 entre 17 heures 15 et 18 heures ainsi qu’en atteste son collègue de travail, Monsieur V W.
Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2006, la question est : le consentement à mariage de Monsieur L X exprimé le 9 juillet 1996 dans le document 'annonce d’intention de mariage’ a-t’il persisté jusqu’au 21 novembre 1996, date de son décès '
La Cour constate :
— que Monsieur L X n’avait entrepris aucune démarche personnelle aux fins de publication de son mariage en FRANCE et il n’est justifié d’aucune demande de sa part tendant à connaître les formalités à remplir sur ce plan à la mairie de son domicile à F (ISERE),
— que Monsieur L X, si effectivement son billet d’avion avait bien été retenu pour venir se marier en AUSTRALIE (pièce n° 44 de Madame H I) n’a manifestement pas pris cet avion puisque son corps a été retrouvé sur son chantier le 21 novembre 1996 en fin d’après-midi ou de soirée, alors qu’il aurait dû prendre l’avion la veille.
Il ressort des conclusions de Madame H I que les familles ont appris le décès le jour même et quant au non départ de G, il a été simplement fait référence à un retard de chantier.
Il est significatif que malgré l’abondance de pièces communiquées par Madame H I, il ne soit produit aucun fax dans lequel Monsieur L X aurait fait état de son retard à prendre l’avion pour des raisons professionnelles. Il n’est pas plus fait état d’échanges téléphoniques sur cette situation, alors qu’il s’agissait de venir se marier.
Dans ces conditions, la Cour constate que c’est l’annonce du décès qui a appris à Madame H I que Monsieur L X n’avait pas pris l’avion pour venir se marier. Non seulement Monsieur L X n’avait pas pris l’avion, mais il n’avait pas souhaité en aviser sa future épouse ni sa propre famille qui l’attendaient pour le mariage.
Il est évident que Monsieur L X était pris au piège de la situation inextricable qu’il avait créée en menant une double vie et ayant un double langage.
En tout état de cause, la situation décrite ci-dessus prouve que Monsieur L X n’avait pas eu l’intention de mener jusqu’à son terme le projet de mariage avec Madame H I et qu’il s’est volontairement abstenu de se rendre en AUSTRALIE pour se marier.
Les pièces produites par Madame J K vont du reste dans ce sens (absence de bagages, de demande d’absence auprès de l’employeur…).
Les deux existences que menait Monsieur L X ont trouvé leur limite le jeudi 21 novembre 1996, trois jours avant son mariage prévu le dimanche 24 novembre 1996.
C’est donc à bon droit que le 7 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) a prononcé l’annulation du mariage posthume célébré le XXX à F (ISERE) entre Monsieur L X et Madame H I, décision qui sera confirmée, l’absence de consentement de Monsieur L X étant établie.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame H I sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel et le déclare mal fondé ;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (ISERE) en date du 7 juin 2000 ;
Condamne Madame H I aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP GRIMAUD, avoués associés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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