Infirmation 7 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 sept. 2006, n° 05/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mars 2005, N° 2003/11675 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006
Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 mars 2005 -
(R.G. : 2003/11675)
N° R.G. : 05/02989
Nature du recours : APPEL
Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
APPELANTS :
Monsieur F-G X
Demeurant : 14 rue G Debussy
69800 SAINT-PRIEST
représenté par Maître GUILLAUME, A
assisté de Maître LEVY, Avocat, (XXX
Madame B C, épouse X
Demeurant : 14 rue G Debussy
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître GUILLAUME, A
assistée de Maître LEVY, Avocat, (XXX
INTIMEE :
SNC SAUVEGARDE 95, représentée par sa gérante la Société SOGELYM STEINER
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués
assistée par Maître ORSAY, Avocat, (TOQUE 291)
Instruction clôturée le 24 Janvier 2006
Audience de plaidoiries du 01 Juin 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier
a rendu le 07 SEPTEMBRE 2006, l’ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur F-G X et Madame B C, épouse X, ont acquis le 6 février 1992 un fonds de commerce de restaurant «LE COUSIN GERMAIN», situé XXX à Lyon 2e, moyennant le prix de 1 MF. En 1998, en raison de son état de santé, Monsieur X a réduit son activité et limité l’ouverture du restaurant aux repas de midi et a mis en vente son fonds de commerce.
Au cours de l’année 1998, la SNC SAUVEGARDE 95 a acquis un immeuble situé XXX et mitoyen du restaurant des époux X. A partir de janvier 1999, la SNC a entrepris un très important chantier de démolition, reconstruction, rénovation et aménagement de l’immeuble, travaux confiés à la Société SOGELYM STEINER, gérante de la SNC, et qui se sont terminés au début de l’année 2000, pour la construction de l’ensemble «D-E».
Faisant valoir l’existence de troubles anormaux du voisinage engendrés par les travaux et ayant rendu impossible toute exploitation du restaurant, les époux X ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon pour voir désigner un expert afin d’évaluer le préjudice subi. Monsieur Y a été désigné par ordonnance du 7 décembre 1999 et a sollicité l’intervention d’un expert comptable, Monsieur Z. Ce dernier a déposé son rapport le 5 juillet 2001 et Monsieur Y le 30 décembre 2002.
Les époux X ont cessé l’exploitation de leurs fonds le 1er juillet 1999 et l’ont finalement vendu le 27 avril 2000 pour un prix de 300 000 F.
Par acte du 10 juillet 2003, les époux X ont fait assigner la SNC SAUVEGARDE 95 devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la réparation des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage. La Société SOGENYM STEINER est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 mars 2005, le tribunal a dit qu’il y avait eu troubles anormaux de voisinage pour les époux X du fait du chantier de D E, a condamné la SNC SAUVEGARDE 95 à payer aux époux X la somme de 44 000 € en réparation de leur préjudice, outre intérêts de droit, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement, appel limité au quantum des dommages et intérêts alloués, et soutiennent que le chantier leur a causé des troubles très anormaux du voisinage comme l’établissent les constats d’huissier et les photographies, que, malgré les précautions prises, les travaux de confortation des façades, de démolition, terrassement, fondations et reconstruction ont forcément perturbé l’exploitation du restaurant dont la devanture se situait à côté de l’accès au chantier, que toute activité s’est révélée impossible du fait du bruit, de la poussière, des odeurs, du passage et du stationnement des camions, qu’il faut retenir, au vu des attestations produites, que le fonds n’a pu être vendu en 1998 à sa véritable valeur de 800 000 F en raison de l’annonce des travaux devant se réaliser, qu’en raison de cette perte de chance, ils n’ont pu vendre le fonds qu’à un prix dérisoire, que l’expert, Monsieur Z a défini précisément leur préjudice, que leur chiffre d’affaires a chuté très rapidement dès janvier 1999, que leur préjudice doit être estimé dès l’annonce des travaux et non être limité à la seule durée du chantier, et qu’ils ne connaissaient aucune difficulté financière auparavant.
Les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage du fait du chantier, de le réformer pour le surplus, de condamner la SNC SAUVEGARDE 95 à leur verser la somme de 133 000 € au titre du préjudice subi depuis l’annonce des travaux et celle de 7 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SNC SAUVEGARDE 95 et la Société SOGELYM STEINER ont interjeté appel incident et font valoir que la preuve d’un trouble anormal du voisinage n’est pas apportée, que les travaux entrepris étaient d’une importance exceptionnelle, que toutes les précautions ont été prises, que les troubles invoqués sont des phénomènes inévitables liés à la proximité du chantier, que les nuisances n’ont pas excédé celles inhérentes à un tel chantier, qu’il n’est également pas établi de relation directe entre le préjudice allégué et l’exécution des travaux, que Monsieur X a été seul maître de sa décision de fermeture en juillet 1999, que le fonds de commerce enregistrait un résultat très faible dès 1998, que le prix exigé était trop élevé pour une affaire qui périclitait, qu’ainsi, il n’existe aucun préjudice à indemniser, qu’en tout état de cause, seuls les travaux de démolition qui ont duré 4 mois ont pu gêner l’activité du restaurant, qu’au-delà, l’impact du chantier a été inexistant, que la méthode de calcul de Monsieur Z concernant la perte de chiffre d’affaires et la perte d’exploitation ne peut être retenue, que l’évaluation faite est excessive, que la fermeture du restaurant le soir est indépendante des travaux et doit être prise en compte, que la dévalorisation du fonds de commerce résulte de sa mise en sommeil dès 1998 et de sa vente 9 mois après sa fermeture et non des travaux, et qu’aucun lien de causalité n’est également établi entre la souscription d’un emprunt et les travaux.
La SNC SAUVEGARDE 95 et la Société SOGELYM STEINER demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu’elles ont formé un recours en garantie contre l’entreprise générale ayant exécuté les travaux en cause et de retenir que ce recours est ouvert à raison de la subrogation de plein droit contre cette entreprise. Elles demandent également à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage, de dire que les époux X ne prouvent pas l’existence de tels troubles ni d’un préjudice indemnisable en relation directe avec le chantier, de les condamner à restituer la somme de 47 000 € outre intérêts, de retenir que les époux X ont délivré quittance subrogative de cette somme le 22 mai 2005, de déclarer irrecevable et infondée leur demande d’une somme de 133 000 € à titre d’indemnisation, de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner à leur payer la somme de 4 575 € sur le même fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
Attendu que les parties ne font que reprendre sur ce point devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant qu’il y avait bien eu des troubles anormaux du voisinage subis par les époux X lors de l’exécution des travaux extrêmement importants réalisés pour l’aménagement du D E ;
Qu’en effet, la mitoyenneté du fonds de commerce des époux X avec l’immeuble propriété de la SNC SAUVEGARDE 95, le caractère exceptionnel des travaux entrepris sur cet immeuble, les nuisances caractérisées subies ayant rendu impossible le maintien de la clientèle du restaurant et les répercussions sur le chiffre d’affaires justifient la décision du premier juge ; que les troubles, établis par les constatations de l’expert, les constats d’huissier et les attestations produites, ont été graves et continus pendant près d’un an ; que leur caractère inévitable en raison de la nature et de l’ampleur du chantier et l’absence de faute commise ne retirent pas à ces troubles leur caractère d’anormalité ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
— Sur le préjudice subi et son indemnisation :
Attendu qu’il résulte des expertises et des documents produits que la fermeture du restaurant le soir, sauf réservations, en avril 1998 n’est pas liée aux travaux incriminés mais à l’état de santé de Monsieur X ; qu’il existe une baisse du chiffre d’affaires avant le début des travaux mais dans des proportions bien moindres que celle survenue à compter de février 1999 ; qu’il apparaît que les nuisances, dont l’importance a varié selon les phases successives du chantier, ont perduré jusqu’à l’ouverture du magasin D E début 2000, soit pendant près d’un an ; qu’il doit être retenu que la clientèle du restaurant ne pouvait revenir instantanément lors de l’arrêt momentané des travaux ou à la fin de ceux-ci, après avoir fréquenté d’autres établissements pendant une assez longue période en raison des nuisances incompatibles avec la réception de ce type de clientèle ;
Que les conclusions de l’expert qui retient que la situation subie par les époux X a bien été la cause de la perte totale de clientèle nécessitant la fermeture du restaurant, sont ainsi fondées et doivent être approuvées ; qu’il en est de même concernant les conclusions sur la nature des préjudices subis qui se situent à trois niveaux, soit la perte de chiffre d’affaires, les dépenses engagées pour pallier aux nuisances et la dévalorisation du fonds de commerce ; que les méthodes de calcul de l’expert concernant la perte de chiffre d’affaires et la perte d’exploitation sont claires et précises et doivent également être retenues ;
Attendu qu’il n’est fait état que d’une seule proposition sérieuse d’achat du fonds de commerce en 1998, attestée par l’agence immobilière ORPI, sur la base d’un prix de 800 000 F ; que, cependant, la date de cette proposition ne résulte d’aucune pièce du dossier et ne permet pas de tenir pour certain que les époux X auraient pu vendre et arrêter leur activité avant le début des travaux et ainsi éviter de poursuivre leur exploitation en 1998 avec une marge réduite ; que cette seule attestation est insuffisante pour retenir comme préjudice une perte de chiffres d’affaires avant le début des travaux ;
Qu’ainsi, la perte de marge sur le chiffre d’affaires est un préjudice né avec le début des travaux et a été subi à partir de février 1999 jusqu’au 27 avril 2000, date de la vente du fonds ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 117 140 €, soit 17 857,88 €, comme l’a calculé l’expert, somme arrondie à 17 860 € ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dépenses pour pallier les nuisances, le calcul de l’expert est justifié tant au niveau des dommages causés à la chambre froide et des pertes de préparations culinaires que de l’obligation de souscription d’un emprunt pour remédier aux difficultés financières engendrées par la perte de clientèle ;
Que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 12 000 F, soit 1 829,39 €, arrondie à 1 830 € ;
Attendu, concernant la dévalorisation du fonds de commerce, que le fonds avait été mis en vente dès janvier 1998, avant l’annonce des travaux ; que si cette annonce des travaux a rendu impossible la vente au prix de 800 000 F, selon l’attestation produite, il ne peut être retenu qu’elle a empêché toute vente à un prix moindre au cours de l’année 1998 ; que cette annonce a, en revanche, fait subir aux époux X une perte de chance de vendre le fonds au prix de 800 000 F et a entraîné une perte de valeur immédiate certaine du restaurant ; que cette perte de valeur doit être fixée à un minimum de 300 000 F au regard des éléments fournis par l’expert et les attestations produites ;
Que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 46 000 € ;
Attendu que l’indemnisation globale des préjudices subis par les époux X du fait des troubles anormaux du voisinage s’élève ainsi à 65 690 € ;
— Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte aux sociétés SNC SAUVEGARDE 95 et SOGELYM STEINER de ce qu’elles ont formé un recours en garantie, le donné acte ne conférant aucun droit à la partie qui l’a requis, ni de retenir que ce recours est ouvert de plein droit, une telle demande concernant une société qui n’est pas dans la cause ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des époux X l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme complémentaire de 3 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit qu’il y avait eu troubles anormaux de voisinage pour Monsieur F-G X et Madame B C, épouse X, du fait du chantier de D E et ayant alloué aux époux X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SNC SAUVEGARDE 95 à payer aux époux X la somme de 65 690 € en réparation de leur préjudice, outre intérêts de droit,
Condamne la SNC SAUVEGARDE 95 à verser aux époux X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par le premier juge,
Dit que la somme de 47 000 € perçue par les époux X en application de l’exécution provisoire, selon quittance du 22 mai 2005, devra être déduite des condamnations prononcées,
Déboute la SNC SAUVEGARDE 95 et la Société SOGELYM STEINER de leurs demandes,
Condamne la SNC SAUVEGARDE 95 aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise, les dépens d’appel étant distraits au profit de Maître GUILLAUME, A, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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