Infirmation 16 avril 2009
Infirmation 16 avril 2009
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Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 16 avr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 263
RG 111/Terre/98
Grosse délivrée à :
Me M
le 20.05.09
Expédition délivrée à :
Me J,
M. AB AA,
le 20.05.09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 avril 2009
M. Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Melle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1/- Madame K AC, épouse X, née le XXX à XXX de nationalité française, directrice d’école, demeurant à XXX ;
2/- Monsieur AD O dit Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
3/- Madame O AE dite Z épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
4/- Madame K AF épouse B, née le XXX à XXX, de nationalité française, y demeurant ;
5/- Monsieur AG L, né le XXX à C, décédé, représenté par ses enfants :
— M. AH L, chauffeur, demeurant à XXX
— Mme AI L, secrétaire à la XXX,
— Mme AJ L, demeurant à XXX
— M. AK L, demeurant à XXX
— Mme AL L, demeurant à Papeete ;
6/- Monsieur AM AN, né le XXX à Fare, de nationalité française, retraité, y demeurant ;
Appelants par requête en date du 24 mars 1998, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 30 du même mois, sous le numéro 836, rôle 111/Terre/98, ensuite d’un jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 18 février 1997 ;
Représentés par Me Didier J, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur BH AZ-BA, né le XXX à Papeete, de nationalité française, dirigeant de sociétés, demeurant au XXX ;
Intimé ;
Représenté par Me Benoît M, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
Monsieur AB AA, XXX
Intervenant volontaire ;
Comparant et concluant ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience public le 19 mars 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et M. MOYER, conseiller, assistés de Melle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé du litige :
Le Iitige concerne la terre E, située à Maeva, Ile de Huahine.
2- Exposé de la procédure antérieure et de la décision déférée :
Mme AC K épouse X, M. AD O dit Y, Mme O AE dite Z, Mme K AF épouse D, M. AG L et M. AM AN ont notamment sollicité du Tribunal de Première Instance de Papeete (section détachée de Raiatea), qu’il dise que la terre E, située sur XXX, Ile de Huahine, appartient aux héritiers de leur ancêtre I a F, décédé Ie 7 juin 1909 à Huahine, attributaire du certificat de propriété délivré Ie 15 octobre 1911 et non pas à M. AZ-BA.
lIs ont en outre, sollicité que soit ordonné Ie partage de cette terre et que soit désigné un expert géomètre pour y procéder.
M. AZ-BA s’est opposé à cette demande aux motifs notamment qu’il avait acquis la parcelle du lot numéro 3 provenant du partage judiciaire du domaine AQ, dont I’origine de propriété remonte à une vente sur saisie immobilière intervenue, en 1935, à l’audience des criées du tribunal civil de Papeete ; qu’en tout état de cause, il bénéficiait de la prescription acquisitive abrégée en vertu de I’article 2265 du code civil.
II a sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts en raison des troubles répétés apportés à sa jouissance ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 200.000 FCP sur Ie fondement de l’article 48.1 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par décision en date du 18 février 1998, Ie Tribunal de Première Instance de Papeete (section détachée de Raiatea) a notamment :
— dit que les héritiers de I a F étaient propriétaires de la terre E, située à Maeva, Ile de Huahine, procès verbal de bornage numéro 39, d’une superficie de 29 ares et 60 ca, dont l’emprise doit être prélevée sur la parcelle J du lot numéro 3 provenant du partage judiciaire du domaine AQ ;
— commis M. G en qualité d’expert géomètre aux fins notamment de rechercher les bornes implantées par la brigade topographie de Huahine, ou à défaut d’implanter de nouvelles bornes en s’aidant de tous documents utiles et de dresser un plan de situation de la terre ;
— sursis à statuer sur la demande en partage jusqu’au dépôt du rapport de I’expert ;
— débouté M. AZ-BA de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement de frais irrépétibles.
3- Exposé de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe Ie 30 mars 1998, Mme AC K épouse X, M. AD O dit Y, Mme O AE dite Z, Mme K AF épouse D, M. AG L et M. AM AN ont interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, les héritiers de M. AG L ont repris l’instance à la suite du décès de ce dernier.
M. AB AA est intervenu volontairement dans l’instance en cours.
Par arrêt en date du 15 mai 2003, la cour d’appel de Papeete a, statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et par décision avant dire droit ;
— ordonné une expertise ;
— désigné M. H, en qualité d’expert pour y procéder avec pour mission, serment préalablement prêté, de dire si Ia terre acquise par M. AZ-BA est la terre E ou fait partie de Ia terre E dont M. I a F a été déclaré attributaire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2007.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, les parties ont conclu.
La procédure a été clôturée le 20 février 2009.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A – Expose des prétentions et résumé des moyens de Mme AC K, M. AD O, Mme O AO, Mme K AF, M. AH L, Mme AI L, Mme AJ L, M. AK L, Mme AL L et M. AM AN.
Ils sollicitaient de la Cour :
« - I’infirmation de la décision déférée ;
— qu’elle constate qu’aucun transfert de la propriété de la terre E, située sur XXX à Huahine n’a été consenti par Ie « tomite » I a F, ni par sa succession ;
— qu’elle dise en conséquence, que la terre E, objet du lot numéro trois de la parcelle J du procès-verbal de bornage numéro 230 est la propriété exclusive des ayants-droit de I a F ;
— qu’elle dise que M. AZ-BA est dépourvu de titre sur une quelconque parcelle de la terre E ;
— qu’elle ordonne Ie partage de la terre E entre les ayants droit de I a F ;
— qu’elle désigne un géomètre pour y procéder ;
— qu’elle dise que la terre dont Ie partage est sollicité sera désormais dénommée « E ET L’ILOT» et non autrement ;
— qu’elle constate la nullité absolue de toute acquisition ou cession relative à la terre E et îlot, éventuellement consentie en méconnaissance de I’article 37 des lois codifiées des Iles sous Ie vent ;
— la condamnation de M. AZ-BA à lui verser la somme de 250.000 FCP en application de l’article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
— la condamnation de M. AZ-BA aux dépens avec distraction au profit de Maître J qui déclare en avoir fait l’avance. »
Dans des conclusions postérieures ils avaient sollicité :
« - qu’il leur soit donné acte que Lougier Vahinemoea TEATA qu’ils avaient appelée par erreur en cause, n’est pas dans la cause ;
— qu’elle ordonne la suppression, dans les conclusions de M. AZ-BA, en date du 8 février 2001 : page 3, quatrième alinéa des termes «vol de sable (deux occurrences) et des parenthèses qui les entourent ; page 4, onzième alinéa, de la phrase « ce n’est que devant leurs vols de sable répétés les actions pour les faire cesser, que les appelants se sont mis à revendiquer à titre de défense ».
Après le dépôt du rapport de l’expert, ils demandent à la cour :
« Adjuger aux Consorts O, K et L, Ie bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Ordonner la rectification du certificat de propriété de la terre « E E TE MOTU ».
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la terre litigieuse doit être identifiée comme la «la terre E et l’îlot» et non pas comme «la terre E» ainsi qu’indiqué par erreur dans l’arrêt avant dire droit ; qu’en effet, «du rapprochement de I’ensemble des documents analysés, résulte d’une part que la terre dont I a F a déclaré la propriété pour se la voir attribuer est nommée « E e te Motu » et non « E », et que c’est par une erreur purement matérielle que I’Administrateur I’a abrégé en « E » sur Ie certificat de propriété » ;
— que « l’analyse de l’expert, selon laquelle «Il conviendrait dès lors de pouvoir positionner la terre E (E TE MOTU) à partir de la désignation figurant sur Ie certificat d’attribution» doit être approuvée, sous réserve de restituer son toponyme exact de « E E TE MOTU » à l’immeuble dont la partie sise sur la presqu’lle corallienne est litigieuse » ; que « sa remarque selon laquelle « la terre E (E TE MOTU), partie intégrante de cette chaine, est donc bien située pour partie sur Ie MOTU MAEVA entre la terre MANUEA (E TE MOTU) et la terre VAITUUOFAI » doit également être approuvée comme exacte ; que « le montage de I’expert sur fond de plan cadastral rénové de ces documents, figurant en PJ 17 du rapport, doit donc être approuvé, sous réserve d’y substituer « Pahoti » a « E » » ; que « doit encore être approuvé I’ordre des terres composant « la chaîne partant de la terre Apoomaratea » constitué par « O’oe, Manuea (et te motu), E (e te motu), Vaituuofai » » ; qu’iI « résulte en effet des documents de la cause que la partie de la terre E e te motu sise sur la presqu’île, que l’expert désigne sous son nom usuel de Motu de Maeva, est située à l’Est de la partie de la terre Manuea e te motu sise au même lieudit et lui est contigüe ; et inversement que la dépendance de la terre Manuea e te motu sur ledit Motu de Maeva est à l’Ouest celle de la terre E e te motu sise au même lieu et lui est aussi contigüe » ; que « le rapport situe précisément E e te motu « entre la terre MANUEA et la terre AX AU », ce qui permet d’identifier sans phrases le « motu » Pahoti ainsi cité à celui non dénommé – car à l’époque des revendications, cette désignation apparaissait superflue à tous dans Ie toponyme « E e te motu » » ; que « de tout ce qui précède, se déduit que la parcelle acquise par E. AZ-BA fait partie de la terre E e te motu, et précisément de Pahoti, sa dépendance sur Ie lieudit « Motu de Maeva » » ;
— qu’en revanche M. AZ-BA n’apporte pas la preuve de ses droits sur les terres litigieuses ; qu’en effet, « l’origine antérieure qu’il oppose en vain aux consorts K ne date que du jugement d’adjudication du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 juin 1935, qui ne purge évidemment pas les vices de la propriété contrairement à l’opinion qu’il émet » ; que cependant, la terre «E e te motu» n’a pas été saisie sur la Société Immobilière et Agricole de l’Océanie pour être adjugée à AP AQ-AS aux droits duquel vient E. AZ-BA ; qu’il lui appartient donc d’établir, pour que son titre de propriété présente du moins l’apparence de la légitimité et de la perfection, une origine de propriété antérieure au jugement d’adjudication ; que Ie nom de « parcelle 3 du lot J » n’a de sens que par référence à un procès-verbal de bornage n° 230, inopposable à la succession I donc aux consorts K aucun d’entre eux n’ayant été invité au bornage ;
— que c’est à tort E. AZ-BA affirme qu’ils seraient sans droit « sur Ie lopin de 4 ha 20 ca qu’il occupe litigieusement », car selon lui la terre « E » est située sur la partie haute de l’ile, et non sur sa partie corallienne ; qu’en effet, les terres litigieuses étaient des terres royales et « cette particularité toponymique : la présence de la conjonction « e » (en français « et ») entre un toponyme et un nom commun précédé d’un article défini, reflète sa singularité topographique, savoir que cet immeuble est formé de deux composantes séparées par Ie lac salé Fauna Nui : une partie sur l’île haute ou elle s’étend de la crête de la montagne Rupehu au lac salé qu’elle traverse pour aborder la presqu’île au lieu-dit « Pahoti », la traverser de part en part, et aboutir au récif extérieur frangeant et que « cette particularité toponymique est la marque distinctive de la propriété de la famille royale dans Ie district de Maeva.
En résumé, ils exposent que «Pour les consorts K, il s’agit d’une partie de la dépendance de «E e te motu» ; pour E. AZ-BA de la« parcelle 3 du lot J » d’un supposé « domaine AP AQ-AS » et qu’il «apparaît que ce siège dispose d’éléments suffisants pour, d’une part, dire que Ie lopin litigieux constitue une partie de la fraction sise sur Ie « motu de Maeva » de la terre « E e te motu », d’autre part dresser constat de la carence de E. AZ-BA dans l’administration de la preuve, qu’il lui appartient de rapporter, des origines de la parcelle qu’il a acquise, et déduire que cette parcelle fait partie de la partie sise sur l’îlot de Maeva de la terre « E e te motu », savoir l’îlot « Pahoti» et qu’il « s’en déduit avec certitude que Ie lopin acquis a non domino par E. AZ-BA est une partie de la terre « E e te motu» dont I a F a été déclaré attributaire par la Commission d’attribution des terres de l’arrondissement de Huahine Ie 16 septembre 1902, et pour propriété de laquelle il a reçu titre Ie 15 octobre 1911 »
En réponse à M. AZ-BA qui oppose deux fins de non-recevoir, l’une tenant à l’article 363 du code de procédure civile, l’autre à l’article 2265 du code civil, il fait valoir que l’article 363 du code de procédure civile concerne la tierce opposition émanant d’un copartageant évincé du partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que s’agissant de l’article 2265 du code civil, son application suppose que celui qui en demande Ie bénéfice puisse justifier, outre d’un titre apparemment juste, d’une possession remplissant les qualités requises pour prescrire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’enfin, ils ont amplement apporté la preuve de leur lien de filiation avec Ie revendiquant originel.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. AZ-BA :
Il demandait à la cour :
« - l’infirmation de la décision déférée ;
— qu’elle déboute les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— qu’elle constate qu’il est régulièrement propriétaire du lot numéro trois, parcelle J du domaine AP AQ, du motu de Maeva de 4 ha 24 ares, situé à XXX ;
— la condamnation des appelants à lui verser la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation des appelants à lui verser la somme de 200.000 FCP en application de I’ article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— la condamnation des appelants aux dépens avec distraction au profit de Maître M qui déclare en avoir fait l’avance.'
Après le dépôt du rapport d’expertise, il demande à la cour de :
« Adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses écritures ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 1997 ;
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Constater que les appelants ne rapportent nullement la preuve de descendre d’un nomme I, qui aurait été le propriétaire d’une terre E non délimitée ;
Constater que Monsieur BH AZ-BA est régulièrement propriétaire du lot 3, parcelle J, du domaine AP AQ du « motu de Maeva » de 4 ha 24 ares, sise à Maeva, île de Huahine, délimitée et bornée par l’expert G, désigné par Ie Tribunal et cadastré en 1945 et en 1983 pour l’avoir régulièrement acquis selon acte notarié des 6 et 7 mai 1985 qui retrace l’origine de propriété sans équivoque sur plus de soixante années ;
Relever que l’origine de propriété remonte à un jugement d’adjudication de 1935, régulièrement reconnu valable par plusieurs arrêts de la Cour d’Appel de Papeete ;
Constater que Ie partage judiciaire du 20 mars 1970, référencé dans l’acte transcrit Ie 4 août 1970 et exécuté, interdit toute revendication et tierce opposition des jugements constitutifs au terme de l’Article 363 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Relever que les appelants ne produisent aucune généalogie, n’opposent aucun droit ni contestation sérieuse et qu’ils n’occupent même pas la terre.
Vu l’article 789 ancien et 807 nouveau et la prescription trentenaire du code civil,
Les déclarer en tout état de cause irrecevables ;
Constater en tout état de cause que M. AZ-BA a acquis par juste titre et bénéficie donc de la prescription abrégée, au terme de l’Article 2265 ;
Constater que I’article 2244 du code civil, dans sa version modifiée, n’a été rendu applicable en Polynésie française que par sa publication au JOPF du 17 novembre 1992 ;
Qu’auparavant, comme pour l’espèce, la saisine du Juge des Référés n’arrêtait pas la prescription ;
En conséquence,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à payer une somme de 5.000.000 FCP conjointement et solidairement à titre de dommages et intérêts pour troubles répétés et successifs ;
Les condamner à payer une somme de 500.000 FCP sur la même solidarité au titre des frais irrépétibles d’appel ;
. 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner pareillement M. AB AA à payer 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux dépens avec distraction d’usage».
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il est propriétaire, par juste titre, du lot 3, parcelle J du domaine AQ ou « motu de Maeva » de 4 ha 24a, sise à Maeva, pour l’avoir acquis par vente notariée du 7 mai 1985 de M. AP N parfaitement délimitée et cadastrée ; que ledit acte de vente reprend l’origine de propriété qui remonte à 1935 ; que les appelants ne peuvent nullement Ie contester, puisque la Cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 15 avril 1993 auquel ils étaient parties, a reconnu la validité du jugement d’adjudication du 28 juin 1935, considérant réguliers les titres de propriété en découlant ;
— que cette vente a dès lors conféré un titre inattaquable à l’acquéreur, et que par suite d’un jugement de partage intervenu Ie 20 mars 1970, comme indiqué à l’acte et transcrit Ie 4 août 1970, M. N s’est vu attribuer Ie lot litigieux ; que Ie jugement de partage ayant été transcrit et exécuté, toute revendication sur la propriété, toute tierce opposition, est irrecevable au terme de l’Article 218 alinéa 2 devenu Article 363 du Code Ie Procédure Civile local ;
— qu’il peut invoquer la prescription abrégée de l’article 2265 du code civil ; qu’en effet, il a acheté la terre litigieuse par acte notarié des 6 et 7 mai 1985, enregistré Ie 9 mai 1985 et les appelants n’ont attaqué devant Ie Tribunal en première instance que par requête enregistrée Ie 4 octobre 1995, soit plus de dix ans après l’acquisition contestée ; qu’en outre, tant M. AQ AS que M. AP N étaient propriétaires par juste titre de la terre litigieuse et ont pu bénéficier de la prescription abrégée de l’article 2265 du Code civil ; que depuis son acquisition, il s’est toujours comporté en légitime propriétaire, faisant sanctionner toute intrusion par Ie juge des référés ; que les 17 octobre 1991, 1er juillet 1993, 29 octobre 1993 et 10 février 1998, il a fait constater par huissier de justice les intrusions et dégradations opérées par les consorts O sur Ie lot 3 du domaine AQ ; que les 15 mai 1986, 6 mai 1994 et 23 février 1998 (décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 1998), il a engagé également des actions soit en cessation de trouble (décisions de 1986 et 1994) soit en expulsion (décisions de 1998) ; qu’en outre, les appelants n’ont pas émis de protestations au moment des opérations de bornage reconnaissant par là son droit de propriété ;
— que l’expert H situe une terre E entre la terre MANUEA et la terre AT AU ; qu’il localise cette terre E sans en donner de consistance précise entre la terre MANUEA, que l’on retrouve sur Ie plan du géomètre G, désigné par Ie Tribunal, et la terre AT AU située au-delà de ce qu’il qualifiait ensuite de parcelle J lot 3 ; que cette terre faisait donc partie du domaine AQ-AS ; que peu importe qu’il ait acquis une terre dont Ie nom d’origine pour partie serait E ; qu’il s’est bien rendu acquéreur devant notaire et par juste titre d’un lot expressément délimité, d’une contenance parfaitement connue et relevée par un expert désigné par Ie Tribunal ;
— que les appelants prétendent descendre d’un I a F, qui aurait revendiqué la terre en 1903 ; qu’ils ne l’établissent pas ; qu’en outre cette terre E n’a rien a voir avec sa propriété ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’ancien article 789 du Code Civil et du nouvel article 807 leur sont tout autant opposables, car à supposer même qu’ils descendent du revendiquant d’origine, ils auraient délaissé la succession pendant plus de trente années antérieurement à 1935, en tout état de cause ;
— que M. AB AA qui a bon droit conteste la prétendue dévolution successorale des consorts O et leurs droits prétendus, ne fait aucunement preuve d’un droit quelconque sur la terre par ses ancêtres, pas plus que la preuve d’une possession de la terre litigieuse ; qu’en outre, il ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de M. AQ AS, Ie testament du 29 avril 1955 sur lequel il fonde ses droits ayant été révoqué et il n’a donc pas qualité pour agir.
C- Résumé des moyens et expose des prétentions de M. AA AB :
Il demandait à la cour :
— qu’elle reçoive son intervention volontaire en sa qualité d’héritier AQ-AS et de légataire particulier du domaine AQ de Huahine dont notamment Ie domaine dit «motu de Maeva» ;
— qu’elle déboute les consorts K- O de toutes leurs prétentions ;
— qu’elle condamne les consorts K O à lui payer la somme de 200.000 FCP pour abus du droit d’ester en justice ;
— qu’elle condamne les consorts K – O à lui payer la somme de 25.000.000 FCP en réparation des préjudices qu’ils lui ont causés ;
— qu’elle constate que M. AZ-BA «ne peut lui opposer I’ article 2265 du code civil pour l’évincer de son bien et qu’elle dise qu’il devra Ie laisser en possession de son bien trois mois après la signification de la décision à intervenir ;
— qu’elle ordonne la transcription de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de tous les défendeurs ;
— la condamnation de M. AZ-BA à lui payer la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Il n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
II- DISCUSSION :
La cour avait rappelé dans son précédent arrêt que le litige opposait au départ, les consorts K – O – L-AN à M. AZ-BA, à propos d’une terre E, attribuée originellement à M. I a F ; que le litige s’était ensuite déplacé tout au long de la procédure pour s’étendre à la consistance du patrimoine de I a F, descendant de la famille royale de Huahine puis à celle de M. AQ-AS, homme d’affaires et propriétaire bien connu à Huahine, pour porter désormais sur plusieurs hectares.
La cour avait précisé qu’il convenait donc, avant toute chose, de circonscrire Ie litige et de vérifier si la terre acquise par M. AZ-BA est la terre E ou fait partie de la terre E dont M. I a F a été déclaré attributaire ; qu’en effet, tout autre approche du litige conduirait immanquablement à s’intéresser à d’autres parcelles de terre et justifierait la mise en cause d’autres propriétaires.
La cour avait rappelé que Ie régime foncier propre à la Polynésie était fondé sur une procédure systématique d’ établissement de titres originels de propriété, laquelle, dans Ie cas des îIes Sous Ie Vent dont dépend Huahine, a été organisée par un arrêté gubernatorial du 22 décembre 1898 ; que dans ce système, les droits de propriété, pour être légitimes et parfaits, doivent se rattacher au titre originel par une dévolution successorale ou une chaine d’actes translatifs connus ; qu’en outre, tant dans Ie régime foncier local que dans Ie régime français de droit commun, il est de principe, en cas de concours entre deux titres incompatibles, que Ie plus ancien l’emporte, sous réserve des effets éventuels de la prescription.
La cour avait recherché à identifier la terre litigieuse et avait précisé :
Le certificat de propriété, établi suivant décision de la commission de Huahine en date du 16 septembre 1901, enregistré Ie 18 avril 1912, volume 156, numéro 14, précise que la terre E, a été attribuée à I a F, mais ne mentionne ni consistance, ni limite. Ce certificat de propriété fait expressément référence aux déclarations de propriété insérées au journal officiel du Territoire en date des 10, 18 janvier et 15 mars 1900 sous les numéros 804, 1015 et 1141.
La décision d’attribution des terres, faisant référence à la décision en date du 16 septembre 1902 (erreur d’écriture ou de traduction ') de la commission des terres de l’arrondissement de Huahine, précise que :
« la terre E et l’ilot ou d’une partie de la terre sise dans Ie district de Atea Maeva (rayé) Maeva a été attribuée comme bien réel au sieur I a F.
Cette terre est bornée à savoir :
Du côté de la mer, par les récifs,
Où elle mesure,
Du côté de I’intérieur, par la montagne,
XXX,
Où elle mesure,
Du côté du district de Atea (rayé) Fare,
Par la terre Manuea où elle mesure ,
Du côté du district de Maroe,
Par la terre, par la terre Tupapae (rayé), par les terres Paituuofai, P, Vaipaoa, Tefautiti où elle mesure».
Ce document fait référence à la déclaration n° 1141.
La déclaration n° 1141 publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie Ie 15 mars 19 .. précise :
« La terre E et l’Ïlot , sise dans Ie district de Atea Maeva, est limitée comme suit :
1° du côté de la mer, par le récif, lorsqu’on mesure on obtient’mètres
2° du côté de l’intérieur, par la montagne de Rupehu, lorsqu’on me sure on obtient … mètres ;
3° du côté du district de Atea, par la terre Tupapae, lorsqu’on mesure on obtient … mètres ;
4° du côté du district de Atea, par la terre Manuea, lorsqu’on mesure on obtient. .. mètres.
Revendiquée par Ie sieur I, demeurant à Fare. »
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de bornage n° 39, établi Ie 9 octobre 1945 à propos de la terre E, située à Huahine, attribuée par certificat de propriété délivré Ie 15 octobre 1911, transcrit Ie 18 avril 1912 volume 156 numéro 14, à I a F, que cette terre a une superficie de 29 a 60 ca et qu’ elle est bornée :
. au nord par la mer sur 18,50 mètres,
. à l’Est par la terre P sur 97m – 56 m et 30m50,
. au sud par la terre Manuea sur 20m50,
. à l’ouest par la terre Manuea sur 59m25,40m50, 65m.
II est précisé que cette terre appartiendrait à AV AW qui l’aurait acquise de Tetupuaiterai a MAI, par acte de vente sous seing privé en date du 15 novembre 1929 transcrit Ie 30 octobre 19 .. volume 291 n° 79.
Par actes sous seing privé en date du 25 avril 1985, M. N a vendu à M. AZ-BA une parcelle de terre sise à XXX) d’une superficie de quatre hectares 24 ares, dépendant du lot numéro trois du domaine connu sous Ie nom de «domaine AP AQ» ou encore « Motu de Maeva », dont elle forme la parcelle J.
Cette parcelle est limitée :
. au nord par la mer, (côté large) sur une longueur de 189 mètres,
. à l’Est par la parcelle numéro 2 dépendant de la parcelle K (lot numéro 1) dudit domaine sur une longueur de 300 mètres,
. au sud par Ie lac de Maeva sur une longueur de 119 mètres,
. à I’ouest par Ie lot numéro 3 de la parcelle F dudit domaine sur une longueur de 110 mètres, 131 mètres et 36 m,
II est précisé quant à I’origine de propriété, que l’immeuble a été attribué à M. N à la suite d’un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, en date du 7 avril 1967, ordonnant Ie partage du domaine de Huahine ayant appartenu à M. AQ-AS et du procès verbal de tirage au sort qui a été transcrit au bureau des hypothèques de Papeete Ie 4 août 1970, volume 587, n° 7, ainsi que du jugement rendu à I’audience des criées du tribunal civil de première instance de Papeete, Ie 28 juin 1935, jugement ayant prononcé l’adjudication au profit de M. AP AQ-AS des biens ayant appartenu à la société immobilière et agricole de I’Océanie.
La cour avait alors indiqué que l’analyse comparée des titres originels de Ia terre E et des actes d’acquisition de M. AZ-BA ne permettait pas en I’état de dire si la terre acquise par M. AZ-BA est Ia terre E ou si elle fait partie de Ia terre E dont M. I a F a été déclaré attributaire et qu’il convenait en conséquence d’ordonner une expertise aux fins de vérifier sur Ie terrain et au regard des titres produits par chacune des parties si la terre acquise par M. AZ-BA est Ia terre E ou fait partie de Ia terre E dont M. I a F avait été déclaré attributaire.
L’expert qui a travaillé sur l’ensemble du Motu Maeva a conclu :
« L’absence de dimension sur de nombreux certificats d’attributions ne permet pas d’affiner Ie calage des différentes terres.
Le plan GAUTRON positionne sensiblement les terres MANUEA et Q (désignée comme TOITAATA), ainsi qu’une terre PAHOTI.
M. R ayant réalisé tant les opérations de confection cadastrale de 1945 que Ie partage entre les héritiers AQ-AS possédait une bonne connaissance des lieux. M. R en 1970 a confirmé la position des terres VAITUUTlARE et AX AY MOTU sur Ie plan de partage de la succession AQ-AS.
L’assemblage des déclarations de propriété permet de positionner la terre E entre la terre MANUEA et la terre AX AU, en lieu et place de la terre PAHOTI, figurant au plan GAUTRON.
En conclusion, les biens immobiliers acquis par M. AZ BA sont situés en partie sur la terre E E TE MOTU dont I a F a été attributaire. »
Pour la bonne compréhension du litige, il convient par ailleurs d’indiquer, ainsi que le rappelle M. AZ BA que M. AQ AS a acquis le domaine dit AQ AS du motu de Maeva de M. BB BC, de ses enfants, et de M. BD AA, qui eux-mêmes, avaient acquis divers terres dès 1920. Du fait de ces acquisitions, M. AQ AS s’est trouvé propriétaire d’un important domaine qu’il a transmis à une société (société civile immobilière de l’Océanie). La propriété de M. AQ AS a été vendue aux enchères en 1935, et M. AQ AS s’est porté lui-même adjudicataire des terres qu’il avait apportées, ainsi que des terres acquises par la Société Civile Immobilière de l’Océanie. Les opérations de cadastre ont été réalisées en 1945, comme indique par l’expert H, et aucune revendication de qui que ce soit n’a eu lieu a l’époque. La Cour d’Appel de Papeete a eu à se prononcer sur la réalité de cette acquisition à de nombreuses reprises.
2- A propos de la situation de la terre litigieuse :
L’expert conclut notamment : « les biens immobiliers acquis par M. AZ BA sont situés en partie sur la terre E E TE MOTU dont I a F a été attributaire». Il convient d’entériner ce rapport, l’expert ayant fait une juste analyse des éléments du dossier.
3- A propos de la délimitation du litige :
Les biens immobiliers acquis par M. AZ BA étant situés en partie sur la terre E E TE MOTU dont I a F a été attributaire, les appelants seraient recevables à en revendiquer la propriété sous réserve d’une part qu’ils justifient être ayants droit du revendiquant originel, d’autre part que leur action ne soit pas prescrite au regard des dispositions de l’article 789 du code civil, enfin qu’elle soit recevable alors qu’un partage aurait été exécuté.
Si cette action était recevable et non prescrite, il conviendrait alors d’examiner si les conditions d’application des dispositions de l’article 2265 du code civil sont remplies en l’espèce.
4- A propos de la qualité d’ayants droit des appelants du revendiquant originel :
Sur ce point, il est établi et pas sérieusement contesté que BE I a TEURURAI est décédé le 7 juin 1909, laissant notamment pour lui succéder Tetuamarama a I ; que Tetuamarama a I, née S – Rurutu en 1892 et décédée à T – Huahine le 17 janvier 1919 a laissé pour lui succéder notamment V a U a AN, né le XXX à Huahine et que Mme O est la fille de V a U a AN.
5- A propos de l’application de l’article 789 du code civil aux consorts K :
M. AZ BA oppose désormais aux appelants la prescription de l’article 789 du code civil.
En application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu’une telle solution engendre à l’égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
Les appelants n’ont pas répondu à ce moyen. Il convient toutefois de vérifier si la prescription n’a pas été interrompue par la minorité de l’un des héritiers subséquents.
Tetuamarama a I, née S – Rurutu en 1892 et décédée à T – Huahine le 17 janvier 1919 à l’âge de 27 ans n’a pas eu le temps d’accepter la succession. Il a laissé pour lui succéder notamment V a U a AN, né le XXX à Huahine. Celui-ci est devenu majeur en 1934 et il avait donc jusqu’en 1964 pour accepter la succession. Ses ayants droit n’apportent pas la preuve qu’il l’a fait au moins tacitement. En ce qui concerne Mme O AE, elle est née le XXX ; elle est devenue majeure le 10 mars 1953 ; elle avait jusqu’au 10 mars 1983 pour accepter la succession. En ce qui concerne AD O, il avait jusqu’au 29 décembre 1987 pour le faire. En ce qui concerne AC K, née de W a K, elle avait jusqu’au 7 novembre 1997 et en ce qui concerne AF a K, elle avait jusqu’au 1er mars 2001.
Il convient désormais de vérifier si les appelants ont accepté au moins tacitement la succession pendant le délai de la prescription.
M. AZ BA expose que les 17 octobre 1991, 1er juillet 1993, 29 octobre 1993 et 10 février 1998, il a fait constater par huissier de justice les intrusions et dégradations opérées par les consorts O sur Ie lot 3 du domaine AQ et que les 15 mai 1986, 6 mai 1994 et 23 février 1998 (décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 1998), il a engagé également des actions soit en cessation de trouble (décisions de 1986 et 1994) soit en expulsion (décisions de 1998). Il s’agit là d’actes positifs manifestant de la part des consorts O la volonté d’accepter la succession du revendiquant originel sur les terres litigieuses.
En conséquence il est établi que les consorts K ont acceptée au moins tacitement la succession de BE I a TEURURAI dans le délai de la prescription.
6- A propos de la qualité d’ayants droit d’AB AA :
AB AA agit en qualité d’ayants droit de M. AQ-AS.
M. AZ BA s’oppose à ses demandes et fait valoir qu’AB AA ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de M. AQ AS, Ie testament du 29 avril 1955 sur lequel il fonde ses droits ayant été révoqué et qu’il n’a donc pas qualité pour agir.
AB AA n’a pas répondu à ce moyen.
En l’espèce, et en l’état de la procédure AB AA n’apporte pas la preuve qu’il a la qualité d’ayants droit de M. AQ AS et il devra être débouté de l’ensemble de ses demandes.
7- A propos de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’un partage déjà exécuté :
M. AZ BA demande à la cour de constater que Ie partage judiciaire du 20 mars 1970, référencé dans l’acte transcrit Ie 4 août 1970 et exécuté, interdit toute revendication et tierce opposition des jugements constitutifs au terme de l’Article 363 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’article 363 du code de procédure civile est relatif à la procédure de tierce-opposition mais n’interdit nullement d’agir en revendication. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable de ce chef.
8- A propos de l’application des dispositions de l’article 2265 du Code civil :
En application de l’article 2265 du Code civil, « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé et par 20 ans s’il est domicilié hors dudit ressort. »
Pour son application, l’article 2265 exige la bonne foi, un juste titre, et une acquisition de celui qui n’en était pas propriétaire. Par ailleurs, la prescription abrégée suppose, comme la prescription trentenaire, une possession utile et exemptes de vices.
L’acquisition de la terre litigieuse par acte notarié constitue manifestement un juste titre. Par ailleurs, les consorts K n’apportent pas la preuve de la mauvaise foi de M. AZ BA dont la bonne foi est présumée en application de l’article 2268 du Code civil. En outre, la bonne foi de M. AZ BA qui a acquis devant notaire une terre dont l’origine de propriété remontait à un jugement d’adjudication de 1935 ne peut pas nous être remise en cause. Enfin, la terre litigieuse a été incluse dans les différents plans de bornage, plan cadastral en 1945, plan GOLAZ en 1962, plan R en 1969, plan G en 1982 sans réaction des éventuels ayants droit et l’acquéreur pouvait légitimement croire qu’elle faisait partie des biens acquis.
Par ailleurs, ainsi que cela a déjà été exposé, les incertitudes quant à localisation de la terre litigieuse, le rapport de l’expert n’ayant que partiellement résolu le problème, ne permettent pas d’affirmer que la terre litigieuse a été acquise à son véritable propriétaire.
Dès lors, l’article 2265 du Code civil est susceptible d’être appliqué sous réserve que M. AZ BA apporte la preuve que lui-même ou ses auteurs ont possédé pendant une durée de dix ans dans les conditions de l’article 2229 du Code civil.
La possession doit être continue paisible publique et sans équivoque.
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 1985 M. AZ BA a acquis de M. N la terre litigieuse. Il est établi que les quatre qualités de la possession sont en l’espèce établie. La possession a bien été continue ; il n’y a pas eu de violence lors de l’entrée en possession ; le caractère public et l’absence équivoque sont également établies, M. AZ BA ayant, dès sa prise de possession, cherché à faire valoir ses droits contre ceux qui les contestaient ainsi que cela ressort des très nombreuses procédures qui ont été engagées.
En ce qui concerne les actes de possession, il n’est pas contesté que la terre était cultivée, ne serait-ce que par les nombreuses procédures engagées en référé par M. AZ BA.
En ce qui concerne la durée, il est établi que M. AZ BA a acheté la terre litigieuse par acte notarié des 6 et 7 mai 1985, enregistré le 9 mai 1985, et que la citation en justice ayant conduit au jugement déféré a été enregistrée le 4 octobre 1995 soit plus de 10 ans après l’acquisition contestée. En outre, les consorts K n’apportent pas la preuve de l’existence d’autres procédures qui auraient pu interrompre la prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil, tel qu’il était applicable en Polynésie dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, date à partir de laquelle ce texte dans sa version modifiée a été rendu applicable en Polynésie française. Il était notamment stipulé dans cette ordonnance que « CHAPITRE IV Entrée en vigueur et dispositions transitoires : Art. 9. – Pour l’application de l’article 2244 du code civil, étendu par l’article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. »
Il convient en conséquence, de dire que M. AZ BA est propriétaire, en application de l’article 2265 du code civil, du lot 3, parcelle J du domaine AQ ou « motu de Maeva » de 4 ha 24a, sise à Maeva.
9- A propos de la demande en dommages et intérêts :
M. AZ-BA demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de cinq millions de francs conjointement et solidairement à titre de dommages et intérêts pour troubles répétés et successifs. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il bénéficie d’un juste titre qu’il essaye depuis des années de faire régulièrement constater. La cour constate par la présente décision que M. AZ BA est propriétaire en application de l’article 2265 du code civil. Les actions en justice des consorts K n’étaient donc pas dénuées de tout fondement et il convient en conséquence de débouter M. AZ-BA de sa demande de dommages et intérêts.
10- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. AZ BA tous les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les appelants devront lui verser à ce titre la somme de 500.000 FCP.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. AZ BA tous les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M. AA devra lui verser à ce titre la somme de 200.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 15 mai 2003,
Infirme la décision déférée ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Entérine le rapport de l’expert H déposé le 21 septembre 2007,
Dit que les consorts K ont la qualité d’ayants droit de BE I a TEURURAI ;
Dit que M. AZ BA est propriétaire, en application de l’article 2265 du code civil, du lot 3, parcelle J du domaine AQ ou « motu de Maeva » de 4 ha 24a, sise à Maeva ;
Ordonne la transcription de la présente décision au Bureau des Hypothèque de Papeete,
Déboute en conséquence les consorts K de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute AB AA de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. AZ-BA de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Mme AC K, M. AD O, Mme O AO, Mme K AF, M. AH L, Mme AI L, Mme AJ L, M. AK L, Mme AL L et M. AM AN à payer à M. AZ BA la somme de cinq cent mille (500.000 FCP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne AB AA à payer à M. AZ BA la somme de deux cent mille (200.000 FCP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne Mme AC K, M. AD O, Mme O AO, Mme K AF, M. AH L, Mme AI L, Mme AJ L, M. AK L, Mme AL L et M. AM AN aux dépens avec distraction au profit de Maître M qui déclare en avoir fait l’avance.
Prononcé à Papeete, le 16 avril 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : I. PAULO Signé : JP. SELMES
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