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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 déc. 2009, n° 09/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01501 |
Texte intégral
MG/AW.
DOSSIER N° 09/01501 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Z R E Y D E L L E T
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur l’officier du ministère public près le tribunal de police de Bourg-en-Bresse,
ET :
Z B-D A,
né le XXX à XXX
de B-C et de X Y,
demeurant CONCEPT-SONO 390 rue Lavoisier ZAC des Bruyères 01960 PERONNAS,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, représenté par Maître Catherine GRATTESOL, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, muni d’un pouvoir écrit de représentation,
APPELANT et INTIMÉ,
Par ordonnance pénale du 14 juin 2007, la juridiction de proximité de Bourg-en Bresse a condamné Z A à une amende civile d’un montant de 350 euros conformément aux articles L.121-2, L.121-3 du code de la route ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure pour avoir :
— commis et en tout cas depuis temps non prescrit à MARLIEUX (01240), RD 1083, le 5 janvier 2007 à 9 h 15, avec le véhicule immatriculé 5652 XX 01, l’infraction suivante : propriétaire du véhicule redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, avec une vitesse enregistrée de 98 km/h, retenue de 93 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h, consignation de 68 euros payée le 9 février 2007,
infraction relevée par procès-verbal n°36458146.
faits prévus et réprimés par les articles L.121-3, R.413-14 §I alinéa 2 du code de la route.
Statuant sur opposition du prévenu à cette ordonnance pénale, la même juridiction par jugement du 9 octobre 2008 a
- a reçu Z A en son opposition,
- l’a déclaré recevable,
- a mis à néant la précédente ordonnance pénale en date du 14 juin 2007 et statuant à nouveau,
- a déclaré l’intéressé pécuniairement responsable,
- a dit qu’il sera tenu au paiement d’une amende civile d’un montant de 350 euros,
ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
- a dit que la somme de 68 euros versée le 9 février 2007 par Z A viendra en déduction du montant de l’amende prononcée par la juridiction de proximité.
La cause a été appelée à l’audience publique du 9 novembre 2009,
Madame WYON, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu était représenté par son conseil muni d’un mandat exprès,
Madame RATEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître GRATTESOL, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, a présenté la défense du prévenu après avoir déposé des conclusions et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 5 janvier 2007 à 9 h 15 sur la commune de Marlieux un véhicule de marque Ford Focus a été contrôlé en direction de Bourg-en-Bresse à une vitesse retenue de 93 km heure.
Ce véhicule était loué par la société Concept-Sono dont le dirigeant, Z A, a été entendu. Il a déclaré qu’il était dans l’incapacité de donner le nom du conducteur.
L’officier du ministère public du tribunal de police de Bourg-en-Bresse a poursuivi Z A en sa qualité de propriétaire du véhicule. Par ordonnance pénale du 14 juin 2007, l’intéressé a été condamné à une amende de 350 euros.
Il a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par jugement du 9 octobre 2008 qui lui a été signifié le 2 juin 2009, la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse a déclaré Z A, en sa qualité de représentant de la société Concept-Sono, pécuniairement responsable de l’infraction et l’a condamné à 350 euros d’amende.
Z A a relevé appel de cette décision le 10 juin et l’officier du ministère public a formé appel incident le 11.
Z A a été cité devant la cour par acte d’huissier du 25 septembre délivré à sa personne.
Le ministère public s’en est rapporté.
Représenté par son avocat muni d’un pouvoir écrit qui a déposé des conclusions, Z A a sollicité sa relaxe au motif qu’il a été poursuivi à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal, et que la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ne pouvait, de son propre chef, modifier la personne visée par la prévention.
MOTIVATION
Attendu que les appels effectués dans les formes et les délais prévus par la loi seront déclarés recevables ;
Attendu que le véhicule dont le conducteur a commis la contravention était loué par la société Concept-Sono ;
Que l’auteur de la contravention n’ayant pas été identifié, seul le représentant légal de la société pouvait être poursuivi sur le fondement des articles L.121- 2 et L.121-3 du code de la route ;
Que la procédure a bien été établie à l’encontre du représentant légal de la société Concept-Sono ;
Que toutefois, la poursuite engagée par l’officier du ministère public n’a été à l’encontre de Z A en sa qualité de personne physique, comme le prouvent ses réquisitions en date du 21 mai 2007 qui visent la personne de Z A et le qualifient de propriétaire du véhicule ;
Qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de la juridiction de proximité de rectifier l’erreur commise par l’officier du ministère public et de substituer au prévenu qui était poursuivi en personne un autre prévenu, en l’espèce le représentant légal de la société locataire du véhicule ;
Qu’il y a lieu d’entrer en voie de relaxe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Renvoie Z A des fins de la poursuite,
Ordonne le remboursement de la consignation de 68 euros à Z A, si celui-ci en fait la demande auprès comptable du Trésor Public, en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,
Le tout par application des textes visés à la prévention et des articles 411, 470, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 547, 549,707-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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