Confirmation 29 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2010, n° 08/05983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/05983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/CW
MINUTE N° 406/2010
Copies exécutoires à :
XXX,
XXX
& DUBOIS
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 29 avril 2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 avril 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 08/05983
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2008 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur Y C
XXX
XXX
2 – Monsieur D C
XXX
XXX
3 – Monsieur Z C
XXX
XXX
4 – Monsieur A C
XXX
68104 X
5 – Madame B C
XXX
68104 X
représentés par XXX, XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La Compagnie d’assurances H I
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel WERL, Président de Chambre
Madame Martine CONTE, Conseiller
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur E F
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Michel WERL, Président et Monsieur E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,
* * *
Le 28 février 2004, un incendie a détruit un corps de ferme situé à X , appartenant en nue-propriété à Monsieur Y C, qui est l’un des enfants de Monsieur D C et de son épouse G C qui en étaient usufruitiers.
L’immeuble détruit par l’incendie abritait par ailleurs le siège de l’E.A.R.L. C, dont Monsieur Y C était l’unique associé.
A la suite de l’incendie, l’un des occupants de l’immeuble, Madame G C, gravement brûlée et intoxiquée par le feu, décédait le 1er mars 2004.
L’E.A.R.L. C avait souscrit auprès de la Compagnie d’assurances H une police d’assurance responsabilité civile OPTIMUT 2000, garantissant le risque incendie vis-à-vis, en particulier, de l’occupant du bien immobilier appartenant à l’assuré et des tiers.
Se prévalant de ce contrat, Monsieur D C, veuf de la victime, ainsi que ses quatre enfants Y, Z, A et B, ont sollicité de la Compagnie H l’indemnisation de leur préjudice moral à la suite du décès de Madame G C. L’assureur ayant opposé une fin de non-recevoir à cette demande, ceux-là ont assigné le 27 février 2006 la Compagnie d’assurances H I devant le Tribunal de grande instance de COLMAR aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions de première instance de :
condamner H I à les indemniser par le versement à chacun d’un montant de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à titre principal en exécution des clauses contractuelles, subsidiairement en conséquence de la faute commise par l’assureur qui aurait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne proposant pas à l’E.A.R.L. C un contrat adapté permettant de couvrir les risques causés aux occupants de l’immeuble.
Par jugement rendu le 23 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de COLMAR a débouté les demandeurs de leur action, après avoir indiqué qu’à supposer que la garantie assurance responsabilité civile de propriétaire non occupant sur laquelle les demandeurs apparaissent fonder leur action à titre principal, ait été souscrite, il résultait des éléments du dossier que l’immeuble sinistré n’appartenait pas à l’assurée, l’E.A.R.L. C, qui n’était pas non plus gardienne des lieux, ni civilement responsable d’une personne 'incriminée’ dans le sinistre. Le Contrat ne visait au surplus, vis-à-vis des tiers, que les dommages matériels et immatériels qui n’incluent pas les préjudices corporels et moraux.
Le premier Juge a également écarté le fondement subsidiaire de l’action, fondée sur une supposée responsabilité contractuelle de la défenderesse avec laquelle les demandeurs n’entretenaient personnellement aucun lien juridique.
Les demandeurs ont interjeté appel le 12 décembre 2008 contre ce jugement.
Ils demandent à la Cour, par leurs conclusions du 16 juin 2009, d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral subi.
Ils font valoir que la Compagnie H étant l’assureur du bien – qui incluait une maison d’habitation – ayant provoqué le dommage, elle devait fournir sa garantie pour indemniser les victimes de ce dommage, peu important que Madame G C ait pu être usufruitière de l’immeuble et que l’assurance ait été souscrite par l’E.A.R.L. C en sa qualité d’exploitant agricole.
Par ses conclusions en réplique du 18 novembre 2009, la Société H I demande à la Cour de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris.
L’intimée rappelle que le contrat OPTIMUT 2000 souscrit par l’E.A.R.L. C est un contrat d’assurance de biens auquel s’ajoute une assurance de responsabilité civile et une assurance de protection juridique des exploitants agricoles.
Aucun élément ne permet en l’espèce d’établir la responsabilité civile de l’E.A.R.L. C en tant que propriétaire non occupant (vis-à-vis des personnes désignées comme occupantes ou des tiers), alors qu’il est constant qu’elle n’était pas propriétaire des bâtiments sinistrés.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2010 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
EN CET ETAT :
Attendu que les demandeurs, époux et enfants de Madame G C décédée à la suite de l’incendie du 28 février 2004 ayant partiellement détruit la maison d’habitation située XXX à X, réclament l’indemnisation de leur préjudice moral en exécution du contrat d’assurance OPTIMUT 2000 souscrit avec effet au 24 août 1994 par l’E.A.R.L. C auprès de la Société H Assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce contrat d’assurance produit aux débats que la Société H assurait les biens à usage professionnel de l’E.A.R.L. C ainsi que les biens à usage privés inclus dans l’exploitation agricole, ces derniers étant constitués par la maison d’habitation affectée par le sinistre incendie du 28 février 2004 ; qu’il n’est pas discuté que l’assureur a fourni sa garantie au titre de l’assurance des biens à usage privé, cette garantie s’attachant uniquement aux bâtiments et à leur contenu conformément aux termes des conditions générales et personnelles du contrat ; quant à l’assurance des responsabilités vie professionnelle et vie privée également souscrite par l’E.A.R.L. C, elle ne bénéficie qu’au seul sociétaire, soit en l’espèce l’E.A.R.L. susnommée dont la responsabilité de son fait n’est pas recherchée et dont la responsabilité du fait de l’immeuble sinistré ne peut être recherchée dès lors que cet immeuble ne lui appartient pas et qu’elle n’en a pas la garde, la maison d’habitation dont Monsieur D C et Madame G C étaient usufruitiers appartenant sans conteste – au vu de l’extrait du Livre Foncier de X – en nue-propriété à Monsieur Y C, par ailleurs gérant et associé unique de l’E.A.R.L. du même nom ;
Quant à l’assurance responsabilité civile occupant d’immeuble, mentionnée dans le contrat initial mais non dans la situation du contrat OPTIMUT 2000 en date du 4 juillet 2003, elle ne peut être mobilisée pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus et ceux rappelés par le premier Juge que la Cour adopte ; que s’agissant enfin de l’assurance responsabilité civile du propriétaire non occupant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci ait été souscrite ;
Attendu que devant la Cour, les appelants ne développent aucun moyen à l’encontre des motifs par lesquels le Tribunal a écarté le fondement subsidiaire de leur action, à savoir la responsabilité pour faute de la Société H qui aurait manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’E.A.R.L. C, qu’ils ne reprennent pas dans leurs conclusions d’appel ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appel n’est pas justifié et sera rejeté ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que les appelants supporterait les entiers dépens de l’instance d’appel et seront condamnés à payer à la Compagnie H I une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour cette instance ;
PAR CES MOTIFS
================
DÉCLARE l’appel recevable en la forme mais mal fondé,
Le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Messieurs Y C, D C, Z C, A C et Madame B C, solidairement, aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à al Société H I une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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