Confirmation 25 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2009/00197
DU 25 JUIN 2009 AUDIENCE DU 25 JUIN 2009
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel REJET de la de ROUEN, réunie en audience publique le 25 juin 2009,
demande de
mise en liberté Monsieur le conseiller L.DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
X H
né le XXX à MONT-SAINT-AIGNAN
Fils de Rémi et de C D
de nationalité française
Chauffeur-Livreur
Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN en vertu d’un mandat de dépôt du 7 juin 2008,
Accusé d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité, viols commis sur mineur de 15 ans, viols commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime,
NE COMPARAISSANT PAS lors de l’audience,
Ayant pour avocat Maître HOUPPE, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE CIVILE
Mademoiselle E Y
représentée par Madame F G épouse X
Ayant pour avocat Maître BRESSON,
XXX
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître HOUPPE avocat de l’accusé, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 25 juin 2009 :
LA COUR,
Vu la demande de mise en liberté faite le 8 juin 2009 par H X par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN et enregistrée au greffe de la Chambre de l’instruction le 9 juin 2009,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 19 juin 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite à l’accusé par l’administration pénitentiaire le 10 juin 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite par lettre recommandée envoyée à la partie civile le 10 juin 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de l’accusé et à l’avocat de la partie civile le 10 juin 2009,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
H X a été mis en accusation pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité, viols commis sur mineur de 15 ans, viols commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime par ordonnance du 27 février 2009. Il est détenu pour ces faits depuis le 7 juin 2008.
Il a formé le 9 juin 2009 une demande de mise en liberté.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 5 juin 2008, l’assistante sociale de l’aide aux victimes de l’hôtel de police de ROUEN était avisée par sa collègue d’un collège du GRAND-QUEVILLY de ce qu’Y E, âgée de 15 ans pour être née le XXX, lui avait révélé être victime d’agressions sexuelles depuis l’âge de 11 ans et de viols depuis quatre mois de la part du mari de sa mère H X qui l’avait menacée de mort si elle révélait les faits.
Entendue, la jeune fille expliquait avoir fait l’objet de caresses sur tout le corps et des pénétrations digitales à raison de deux fois par semaine environ depuis ses 11 ans mais avec une période d’interruption. Les faits se passaient principalement dans sa chambre mais aussi dans la salle de bain, son beau-père lui faisant encore la toilette alors qu’elle avait 13 ans. Cela avait d’ailleurs inquiété son père qui avait fait remarquer que ce n’était plus de son âge. Finalement, en février 2008, il l’avait pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation et sans protection, puis, par la suite, l’avait sodomisée à quatre reprises, parfois jusqu’à éjaculation et avec usage d’huile de table comme lubrifiant. Pour qu’elle se laisse faire, il la privait de toute sortie, d’accès à MSN et du téléphone portable qui avait longtemps servi de carotte et qu’il lui confisquait à son gré, et, pour obtenir les rapports, lui avait dit : 'si tu veux être libre'. Elle confirmait les menaces de mort pour qu’elle ne révèle rien de ce qu’elle subissait et ajoutait qu’elle avait peur de lui et de ses réactions car il criait beaucoup.
L’examen médico-légal d’un médecin du centre d’accueil spécialisé pour les agressions relève la présence d’une lésion anale consécutive à une pénétration forcée récente ainsi qu’une défloration ancienne. L’incapacité totale de travail retenue était de 5 jours mais le retentissement psychologique était qualifié d’extrêmement marqué.
L’examen gynécologique effectué en juin 2008 faisait état d’une défloration ancienne, l’hymen présentant des déchirures complètes à 9,11 et 13 heures. L’anus présentait des ecchymoses preuves de pénétrations forcées récentes.
Le psychologue la décrit comme ayant une intelligence normale, mais une personnalité déstabilisée par les faits, ayant une image dévalorisée d’elle-même. Elle a besoin d’une aide de longue durée du fait de l’importance du retentissement psychologique et du fait qu’elle se sent responsable de l’éclatement familial.
L’audition des frères et s’urs ne révélait pas d’autres victimes de H X. Tous indiquaient qu’ils faisaient leur toilette seuls depuis longtemps.
I B et Z J, amies d’Y, confirmaient que I, qui avait reçu des confidences d’Y en avait parlé à Z. Toutes deux en avaient fait part chez elle et il leur avait été dit qu’il fallait aller voir l’infirmière du collège. Elles attestaient qu’Y ne souhaitait pas que les faits soient révélés et qu’elle avait paru contrariée de ce que I avait discuté de cela avec Z. I précisait que H X, qui avait offert un téléphone portable pour A, l’en privait à tout propos et lisait ses messages.
F G épouse B, mère d’Y et adjoint administratif dans le lycée fréquentée par la jeune fille mais alors en congé de maternité, indiquait que son mari ne gardait pas souvent les enfants, davantage lorsqu’elle travaillait. Il était très sévère avec Y, qui n’avait pas le droit de sortir. Il avait suggéré de lui faire prendre la pilule et, comme Y se confiait plus à son mari qu’à elle, elle avait pensé qu’elle ne lui disait peut-être pas tout. Son mari était très 'demandeur’ de relations sexuelles alors qu’elle n’était pas très intéressée. La révélation des faits l’avait fait tomber des nues et, si au cours de la garde à vue elle hésitait à porter plainte contre son mari, elle le faisait sans hésitation dès que celui-ci avait reconnu les faits.
K E, père d’Y, disait avoir fait confiance à H X d’autant que les enfants ne se plaignaient de rien. Ce dernier était très sévère avec Y et lui disait qu’il fallait qu’il fasse comme lui quand il avait Y, alors qu’il était moins strict. Trois ans auparavant, il s’était aperçu que H X lavait encore Y, ce qui lui avait paru anormal, vu l’âge de l’enfant. Ultérieurement elle lui avait dit que cet état de fait avait cessé.
H X commençait par nier en bloc. Il refusait de participer à la confrontation avant d’avoir vu un avocat. Finalement il reconnaissait la matérialité des faits, notamment des pénétrations vaginales et anales mais parlait de 'consentement mutuel', affirmait que la pénétration vaginale n’avait pas été complète car il n’y était pas arrivé et que les sodomies étaient plus aisées. Il reconnaissait avoir utilisé un coussin la première fois pour l’empêcher de crier, tout en niant l’avoir forcée, admettait lui avoir fait du chantage. Il reconnaissait les attouchements dans des termes similaires aux déclarations d’Y, y compris l’interruption d’un an environ qu’il situait juste avant les relations sexuelles.
Au cours de la première comparution, il confirmait ses aveux et constatait qu’il avait gâché la jeunesse d’Y et détruit sa famille.
Réinterrogé, il admettait une pénétration pénienne et digitales vaginales et quatre anales à compter de mars 2008. Auparavant, il ne s’agissait que d’attouchements et caresses. Il avait agi pendant 2 ou 3 ans en demandant à l’enfant de ne rien dire. Commençant à avoir des érections, il avait pris conscience de ce qu’il faisait n’était pas bien. Il lui avait bien demandé de ne rien dire. En mars 2008, il avait insisté pour qu’Y se laisse pénétrer mais il affirmait qu’il n’avait pas réussi à le faire car il n’avait pas 'ressenti la pénétration'. Il l’avait maintenue par les bras pour l’empêcher de tomber et avait mis un coussin sur son visage pour l’empêcher de crier. Il avait aussi menacé de la tuer si elle en parlait.
Enfin, il reconnaissait quatre pénétrations anales certaines jusqu’à éjaculation. Les derniers faits étaient du 31 mai 2008.
Y L ses déclarations y compris lors de la confrontation.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, H X est âgé de 34 ans, marié et père de trois enfants.
Titulaire d’un C.A.P. pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier, il exerce la profession de chauffeur-livreur pour Calberson à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY.
Il est domicilié 23, rue Édouard-Herriot au GRAND-QUEVILLY.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune condamnation.
H X fait valoir par son avocat qu’il a reconnu les faits reprochés dans la phase judiciaire. Compte tenu de sa situation familiale, il demande sa mise en liberté sous contrôle judiciaire afin de préparer les difficultés à venir. Il justifie d’un emploi au sein de la société CALBERSON et déclare que ses parents sont disposés à l’héberger. Il demande sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Le ministère Public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.
La parole a été redonnée à l’avocat de l’accusé.
SUR CE :
Eu égard à l’ascendant que le mis en examen avait sur la victime qu’il encadrait de façon particulièrement stricte, il serait à craindre qu’il n’exerce des pressions sur elle, surtout s’il advenait qu’il cesse de reconnaître les faits comme c’est fréquemment le cas.
L’ordre public est perturbé d’un trouble exceptionnel et persistant par les faits en ce qu’ils consistent en des abus sexuels commis pendant plus de quatre et avec une gravité croissante, commis par celui qui était supposé éduquer et protéger la victime. Sa mise en liberté ne ferait que raviver encore ce double.
La détention est l’unique moyen d’empêcher les pressions sur la victime, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par l’infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
Rejette la demande de mise en liberté présentée le 9 juin 2009 par H X,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 25 juin 2009, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Monsieur le conseiller L.DUPRAY, faisant fonction de président
— Monsieur le Conseiller J.-Ph. N
— Madame le Conseiller I.VINOT
Tous trois régulièrement désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur le conseiller L.DUPRAY et Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.
Notification du présent arrêt :
— à l’accusé par l’administration pénitentiaire
— à l’avocat de l’accusé et à l’avocat de la partie civile par lettres recommandées.
Le greffier
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