Désistement 5 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 5 mai 2008, n° 07/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juillet 2007 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00928 N°
ARRÊT DU 05 MAI 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 25 Juillet 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du 5 mai 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats et du prononcé :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant : Madame C-D,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Salah et de Z A
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
présent – non assisté
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu ;
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public déclarant se désister de son appel incident,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du prévenu, du Ministère Public et du Greffier Madame B C-D prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le Président :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Dans la procédure suivie contre Lombarec BENLOKBI, poursuivi pour avoir à ROUEN, le 7 mai 2007 :
— volontairement détruit un bien mobilier ou immobilier, en l’espèce trois conteneurs poubelles plastiques appartenant à la CAR par l’effet de substance explosive, par un incendie, par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l’espèce destruction des trois conteneurs,
infraction prévue par l’article 322-6 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 322-18 du code pénal,
— volontairement détérioré un bien mobilier ou immobilier, en l’espèce une poubelle fixe métal appartenant à la ville de ROUEN, service public, par l’effet d’une substance explosive, par un incendie, en l’espèce avoir mis le feu à l’aide de son briquet, au contenu,
infraction prévue par les articles 322-6 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 322-18 du code pénal.
la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 05 mai 2008.
Le prévenu a été cité par exploit d’huissier délivré le 13 novembre 2007 à parquet général. Il est présent.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Vu le jugement contradictoire du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 25 Juillet 2007, lequel :
— statuant sur l’action publique a déclaré Lombarec BENLOKBI coupable des faits reprochés, en répression l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement et a rejeté la demande de confusion avec la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de ROUEN le 24 mai 2007,
— statuant sur l’action civile a reçu la communauté d’agglomération rouennaise en sa constitution de partie civile, a déclaré Lombarec BENLOKBI entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a condamné Lombarec BENLOKBI à payer à la partie civile la somme de 162,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu l’appel interjeté par le prévenu le 31 juillet 2007 par déclaration faite au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN, enregistrée le même jour au greffe du Tribunal, sur les dispositions pénales de ce jugement.
Vu l’appel incident interjeté par le Ministère Public en date du 31 juillet 2007.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l’audience, le prévenu a informé la Cour qu’il se désistait de son appel interjeté sur les dispositions pénales de ce jugement et le Ministère Public a déclaré se désister de son appel incident.
Il résulte des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale que dans tous les cas le Ministère Public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ;
Ces désistements d’appels entrent dans les prévisions de l’article 500-1 du code de procédure pénale ; il convient d’en donner acte et de constater en conséquence le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Lombarec BENLOKBI et au Ministère Public du désistement de leurs appels interjetés le 31 juillet 2007 et portant sur les dispositions pénales du jugement du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 25 juillet 2007.
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 12O euros, dont est redevable Lombarec BENLOKBI.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER B C-D.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Concurrence ·
- Circulaire ·
- Service public ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Service ·
- Avis ·
- Protocole
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Corrosion
- Amiante ·
- Déchet industriel ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Environnement ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Territoire national ·
- Peine d'amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avoué ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Volonté ·
- Action ·
- Abandon ·
- Échec ·
- Voies de recours ·
- Condamnation
- Suisse ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Métal précieux ·
- Appel ·
- Apport ·
- Contrats
- Emballage ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Matière plastique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ressemblances ·
- Impression ·
- Illicite ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Préjudice personnel ·
- Déficit ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Appel ·
- Arme ·
- Coups ·
- Personnel ·
- Victime
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Personnel navigant ·
- Tribunal du travail ·
- Sécurité ·
- Drogue ·
- Lettre ·
- Consommation
- Système ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Amiante ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligations de sécurité ·
- Éclairage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Interrupteur ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Gîte rural ·
- Procédure civile
- Maroc ·
- Région ·
- Amendement ·
- Écoute téléphonique ·
- Drogue ·
- Résine ·
- Notoire ·
- Gage ·
- Chargement ·
- Approvisionnement
- Associations ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Cotisations sociales ·
- Vente ·
- Faute ·
- Mandat ·
- Fait ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.