Confirmation 31 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 31 mai 2006, n° 04/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 04/05211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 novembre 2004 |
Sur les parties
| Président : | monsieur bouché, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 04/05211
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 31 MAI 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 5 novembre 2004
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe DENESLE, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur X D
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard C, avocat au Barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 avril 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PERIGNON, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PERIGNON, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mai 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
La cour est saisie de l’appel relevé par la société FIDUCIAL Expertise d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen assorti de l’exécution provisoire qui, le 5 novembre 2004, faisant partiellement droit à l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée par X D le 13 janvier 2004, l’a condamnée à lui payer la somme de 20 123, 27 € pour manquement à son obligation d’information et de conseil, avec intérêts au taux légal à compter de cette assignation, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens, mais qui a débouté X D de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 février 2006, la société FIDUCIAL Expertise demande à la cour l’entière réformation de la décision entreprise et la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X D conclut en dernier lieu le 15 mars 2006 à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles ;
Il demande à ce titre 6 100 €, outre, pour ses frais de procédure d’appel, une indemnité de 1 500 €.
SUR CE LA COUR,
Depuis 1980, X D, qui exploite un fonds de coiffure réparti en quatre établissements, avait pour expert-comptable la société FIDUCIAL Expertise ;
Connaissant des difficultés financières, il a chargé la société d’une 'mission spécifique’ datée du 6 avril 1998 à effet du 22 décembre 1997 ainsi définie :
' Assistance pour la mise en oeuvre de réduction des horaires de travail des salariées ;
Assistance pour l’établissement des formalités en cas de refus des réductions d’horaires proposés ;
Participation aux entretiens individuels pour expliquer aux salariées licenciées la procédure de licenciement, les motifs de licenciement et la convention de conversion en présence des délégués choisis par les salariées ;
Etablissement des lettres et des dossiers de conversion ;
Contrôle et assistance dans les calculs de bulletins de salaire des salariées licenciées. '
Suite aux conseils de son expert-comptable, par lettres du 24 février 1998 X D a procédé au licenciement des dames B et Y, qui travaillaient dans le salon de La Maine ;
Il a ensuite embauché à temps partiel les dames MARIA et Z qu’il a affectées au site de Canteleu, et a muté madame A de Canteleu à La Maine ;
Les deux salariées licenciées ont engagé le 20 juillet 1998 une procédure prud’homale qui a donné lieu les 18 juin et 17 septembre 2002, en l’absence de motivation sérieuse des lettres de licenciement, à deux arrêts confirmatifs de la cour d’appel le condamnant à verser :
— à madame Y les sommes de 7 927, 35 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 951, 18 € à titre de rappel de salaires, de 495, 18 € au titre de congés payés, outre les intérêts de droit à compter du 15 juillet 1998 et de 300 € pour frais irrépétibles,
— à madame B les sommes de 12 195, 92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 707, 16 € à titre de rappel de salaires, de 689, 43 € au titre des congés payés, outre les intérêts de droit à compter du 15 juillet 1998 et de 300 € pour frais irrépétibles,
soit au total la somme de 41 104, 08 € ;
X D ayant échoué dans le règlement amiable du différend né de la négligence qu’il attribue à son expert-comptable, les relations ont été rompues début 2000 ;
C’est dans ces circonstances que le tribunal de commerce, saisi d’une action en paiement des sommes de 65 000 € et de 6 100 € de dommages et intérêts fondée respectivement sur la mauvaise exécution de ses obligations par la société FIDUCIAL Expertise et sur la brusque rupture des relations contractuelles, a prononcé le jugement frappé d’appel ;
Pour ne faire que partiellement droit aux demandes, le tribunal a jugé que le manque de motivation des courriers de notification aux salariées a engagé la responsabilité de l’expert-comptable pour manquement à son obligation de conseil, et, distinguant les indemnités de licenciement, dont il impute la charge à la société FIDUCIAL Expertise, des rappels de salaires sans lien avec les licenciements, il a limité l’indemnisation de X D au seul montant de ces indemnités et a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour rupture des relations contractuelles en lui en attribuant l’initiative ;
* * *
X D accepte la limitation de son indemnisation par le jugement aux seules indemnités de licenciement mises à sa charge par la juridiction prud’homale en conséquence de la violation par la société d’expertise comptable de ses obligations, mais demande à être aussi dédommagé des conséquences d’une rupture contractuelle dont il impute la responsabilité à cette société ;
S’agissant du manquement à son devoir de conseil, la société FIDUCIAL Expertise soutient que son client lui a imposé son choix de se séparer de deux de ses salariées hors des règles relatives aux priorités dans les licenciements économiques, qu’il avait d’ores et déjà pris la décision de réorganiser ses structures sociales et que, le 6 avril 1998, avant saisine du conseil des prud’hommes par les salariées, il avait accepté de la société une 'lettre de mission spécifique', ce qui démontre sa conscience de l’imperfection des licenciements ;
Ces affirmations ont été confirmées par les termes mêmes de la 'lettre de mission spécifique’ qui, au chapitre 'Notre responsabilité', dispose :
'… notre responsabilité se limite à la mise en forme et à la cohérence de la procédure suivant les indications du client, sachant que celui-ci assure personnellement la gestion de son social. Le choix des salariées concernées par la procédure relève de la responsabilité de l’employeur qui est seul à connaître l’organisation interne des différents salons. Il est à noter également que les nombreux litiges constatés lors de la procédure peuvent entraîner une procédure prud’homale et nous ne serons, en aucun cas, responsables de celle-ci.' ;
Or, à supposer réel le choix unilatéralement fait par X D des salariées qu’il entendait licencier sans propositions de réduction d’horaires, il n’en demeure pas moins que la société d’expert-comptable se devait non seulement d’attirer son attention s sur le caractère illicite de cette mesure autrement que par une formule générale dans la mission sus-énoncée, ce qu’elle n’a pas fait, mais aussi de procéder à une rédaction cohérente et rigoureuse au regard de la loi des lettres de licenciement pour motif économique, cette rédaction entrant précisément dans sa mission spécifique ; c’est justement pour irrégularité des motivations figurant dans ces lettres que la chambre sociale de la cour d’appel a invalidé les licenciements et sanctionné X D ;
Au surplus, par leur date, le 6 avril 1998, les dispositions sur l’exonération de la responsabilité de l’expert-comptable ci-dessus rappelées tendaient rétroactivement à le dégager des conséquences d’une procédure de licenciements déjà faite, connaissance prise des protestations exprimées par les salariées ; comme telles, elles sont dénuées de toute portée ;
En faisant perdre ainsi à X D une chance de modifier les modalités d’une restructuration de son personnel et de pouvoir ensuite opposer aux salariées devant les juridictions le bien-fondé de leur licenciement, la société expert-comptable a engagé sa responsabilité dans la limite totale des condamnations prononcées par la cour d’appel ;
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
S’agissant des circonstances de la rupture des relations contractuelles entre les parties, X D fait valoir au soutien de son appel incident que la rupture lui a été signifiée fautivement et sans préavis le 3 janvier 2000 par un appel téléphonique de Gilbert DELANNOY, directeur de l’agence FIDUCIAL, en réaction à une lettre de maître C qui, le 22 décembre 1999, l’informait de la possibilité d’une mise en cause de sa responsabilité ;
Toujours selon l’intimé, il n’a pas eu d’autre solution, dans l’urgence d’établir les comptes de l’exercice 1999 pour lesquels, selon une pratique ancienne, la société FIDUCIAL avait perçu une avance sur ses honoraires, que de prendre attache avec un autre expert-comptable, la société SOGECOR, dont la lettre déontologique du 4 janvier 2000 a été suivie d’une restitution spontanée de ces honoraires ;
Or, à défaut de justifier les circonstances et les délais dans lesquels la société SOGECOR a été sollicitée par X D, la seule attestation de son épouse ne saurait suffire à prouver qu’il n’a pas pris l’initiative de la rupture, alors que, dès le 4 janvier 2000, ce nouveau cabinet comptable intervenait auprès de son confrère pour obtenir la transmission de son dossier ;
Dès lors qu’il a lui-même rompu les relations contractuelles, il ne peut invoquer le non-respect par la société FIDUCIAL du délai de trois mois stipulé par l’article 18 des conditions générales du contrat ;
L’entière confirmation de la décision déférée, y compris en sa disposition sur l’indemnité procédurale, et l’équité commandent que l’intimé ne conserve pas la charge des frais hors dépens qu’il a encore dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 5 novembre 2004 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société FIDUCIAL Expertise à verser à X D une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Admet la société civile professionnelle d’avoués DUVAL-BART au bénéfice du recouvrement direct défini par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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