Confirmation 14 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 déc. 2006, n° 05/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/04751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juin 2003, N° 994F/01 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 61B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2006
R.G. N° 05/04751
AFFAIRE :
ADEME – AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
C/
S.A. ELF AQUITAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 994F/01
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN-
LECHARNY-ROL ET
FERTIER
Me BINOCHE
au M..P.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ADEME – AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE,
dont le siège social est : XXX et son établissement principal, XXX à Angers, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY- ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20050743
Plaidant par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1. S.A. ELF AQUITAINE,
dont le siège est : XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2. S.A. ELF AQUITAINE, venant aux droits de la société VALORISATION ET GESTION FINANCIERE VGF en vertu d’une dissolution anticipée de la société VGF et d’une transmission universelle de patrimoine de cette dernière à la S.A. ELF AQUITAINE,
dont le siège est : XXX
Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué
Plaidant par Me Emmanuel FONTAINE, et par Me Jean-Marc DESACHE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
En présence du Ministère Public, en la personne de Monsieur Hubert GASZTOWTT, avocat général près la cour d’appel de Versailles
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
L’ Agence de L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d’animer, de faciliter ou de réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. A ce titre, il lui revient de remettre en l’état les sites pollués lorsque le responsable est défaillant, c’est à dire lorsque l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (IPCE) se trouve dans l’incapacité matérielle de mettre son exploitation en conformité avec la législation (faillite ou disparu).
La société Elf Aquitaine, société mère, a actuellement recueilli le patrimoine de sa filiale VGF SA qui venait elle-même aux droits de la société SSIG actionnaire majoritaire de la société B (exploitante d’une décharge de déchets industriels).
La cour est saisie de l’appel formé par l’ADEME d’un jugement rendu le 24 juin 2003 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre qui l’a déboutée de ses prétentions contre la SA ELF AQUITAINE. Le 13 mars 2001, l’ADEME avait assigné ELF AQUITAINE et sa filiale VGF SA pour obtenir leur condamnation à lui rembourser et à supporter pour l’avenir l’ensemble des frais de maintenance et de surveillance de la décharge de Y (Saône et Loire) précédemment exploitée par leur filiale, la société B, qui a été mise en liquidation judiciaire après la réalisation des deux premières phases des travaux de réhabilitation.
L’ADEME estimait que ces deux sociétés devaient répondre sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de l’absence de prise en charge de la phase de maintenance et de surveillance qu’elles devaient assumer, du fait de ne pas avoir apporté les financements nécessaires à cette dernière phase et d’avoir ainsi provoqué la liquidation judiciaire de leur filiale, la société B. Elle soutenait également que ces deux sociétés, par le refus de financement, avaient au surplus violé un engagement contractuel avec l’Etat.
A l’origine, Monsieur et Madame X exploitaient une décharge de déchets ménagers à Y (Saône et Loire), dans le cadre d’une société Déblais Services créée en 1977. En 1979, ils avaient obtenu l’autorisation de la transformer en décharge de déchets industriels de classe I .
La société ESYS (filiale à 100 % de la société ELF) spécialisée dans la gestion des installations techniques d’immeubles urbains, désireuse d’étendre ses activités a entrepris d’acquérir la société Déblais Services devenue entre temps DS Environnement et qui deviendra la société B.
L’opération d’achat a eu lieu en deux temps. Tout d’abord, la société ESYS a pris une participation minoritaire de 35 % avec une option d’achat (de 20 %) jusqu’en mai 1989. Les époux X ont continué d’exploiter la décharge et ont augmenté son activité de façon intensive, le prix de vente final dépendant du chiffre d’affaires réalisé au cours des deux exercices précédents.
L’exploitation de la décharge située en secteur urbain a été la source de gênes de plus en plus intenses pour les riverains de sorte qu’après la suspension de son exploitation par arrêté préfectoral du 8 juin 1988, elle a été fermée définitivement par décret du 20 octobre 1989.
En vertu de la loi du 19 juillet 1976, la société B exploitante et propriétaire de la décharge de Y était tenue d’en assurer la réhabilitation.
Compte tenu de la fermeture définitive de la décharge qui constituait la majorité de ses ressources (80 %), la société B a mené l’opération avec l’aide de plusieurs moyens de financement.
Le 31 mai 1990, le commissaire aux comptes de la société B a mis en oeuvre la procédure d’alerte compte tenu du coût des travaux de réhabilitation.
La société SSIG, (détenue à 99 % par ELF AQUITAINE et à qui cette dernière a transféré en 1991 les actions d’B), a fait diverses avances en compte courant à B et lui a consenti des prêts sans intérêts de sorte qu’avec quelques subventions, les deux premières phases de travaux de réhabilitation ont pu être menées à bien (1996). Il restait à effectuer la troisième phase (maintenance et surveillance du site de Y).
En octobre 1996, les associés de la société B ont décidé de dissoudre la société (qui avait perdu la moitié de ses capitaux propres selon ELF AQUITAINE ) et ont désigné Monsieur Z pour liquidateur amiable. Ce dernier a déposé une déclaration de cessation des paiements le 19 décembre 1996 et la liquidation judiciaire de la société B a été prononcée par le tribunal de commerce de LYON le 23 décembre 1996, Monsieur A étant désigné comme liquidateur.
Le 13 mars 2001, l’ADEME qui avait reçu mission par l’Etat de procéder à la troisième phase des travaux de réhabilitation (maintenance et surveillance) a assigné la société ELF AQUITAINE et la SA VGF.
Ces deux sociétés ont opposé une fin de non recevoir à l’action en excipant du défaut de qualité à agir de l’ADEME, puis elles ont conclu au débouté en contestant avoir commis une faute et être tenues des obligations incombant à B. Elles ont demandé en revanche, un dédommagement pour procédure abusive de la part de l’ADEME.
Par jugement rendu le 24 juin 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable l’action de l’ADEME mais l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à la SA ELF AQUITAINE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour admettre la recevabilité de l’action de l’ADEME, le tribunal a constaté que cet établissement ne pouvait pas poursuivre 'le groupe ELF’ en comblement de passif l’action étant prescrite et il a considéré que la qualité de gestionnaire d’ELF n’était pas prouvée.
Il a dit que l’ADEME ne démontrait pas davantage que c’était suite à une action du groupe ELF que la société B se trouvait en faillite mais que cette situation trouvait son explication dans la charge des dépenses que supposaient les opérations de maintenance et la fermeture de son activité de décharge.
Il a considéré que la société B avait pu s’acquitter des obligations découlant de la surexploitation de la décharge 'grâce à la participation généreuse du groupe ELF qui ne peut pas prétendre être étranger à l’affaire’ et dit en conclusion 'le tribunal dira néanmoins la demande de l’ADEME recevable'.
Pour débouter l’ADEME, le tribunal a dit qu’elle ne démontrait pas que le groupe ELF s’était immiscé dans la gestion de sa filiale. Il a estimé que si ELF avait participé aux opérations de réhabilitation qui étaient à la charge d’B, il résultait des documents que les dirigeants d’ELF, tout en voulant faire preuve de bonne volonté avaient toujours précisé que leur intervention prendrait fin dès que les financements alternatifs seraient mis en place. Le tribunal a ajouté que l’existence d’un accord d’ELF pour prendre en charge la troisième phase ne pouvait se déduire du fait qu’elle n’avait pas répondu à une lettre du ministre de l’environnement, mentionnant l’existence d’un engagement ; qu’un tel engagement ne pouvait être tiré d’une preuve indirecte.
Le tribunal a, par ailleurs, constaté que le groupe ELF n’avait rien à voir avec la surexploitation de la décharge qui était le fait des époux X, lesquels, au demeurant, avaient été condamnés en correctionnelle.
Il a encore noté que lors de la privatisation du groupe ELF, l’Etat n’avait pas voulu qu’ELF constitue une provision pour couvrir les dépenses possibles de réhabilitation comme cela lui avait été recommandé par le Ministre de l’Environnement ce qui démontrait qu’il ne considérait pas que le groupe ELF était engagé dans ce problème.
Le tribunal a ainsi estimé que c’était du fait de la carence de l’Etat qui n’ avait pas exercé le contrôle qui lui incombait que la situation s’était dégradée à ce point et que dans la mesure où l’Etat avait refusé de provisionner en temps opportun les montants qu’il réclamait maintenant, il était mal venu à assigner 'le groupe ELF'.
Enfin, il a débouté 'le groupe ELF’ de sa demande reconventionnelle en considérant qu’il ne justifiait pas du préjudice qu’elle indiquait avoir subi.
L’ADEME demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal n’a pas fait droit à ses prétentions au fond, de statuer à nouveau et de condamner la société ELF AQUITAINE à lui verser la somme de 6 750 924,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 10 octobre 2005,
— de condamner en outre la SA ELF AQUITAINE à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à supporter à l’occasion de la réhabilitation de la décharge, enfin de la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En réponse à la société ELF AQUITAINE désormais seul intimée, par suite de la transmission universelle de patrimoine de la SA VGF, et qui met en cause la recevabilité de son action, l’ADEME souligne qu’elle agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’elle ne se place pas dans le cadre de l’article L 624-3 du code de commerce ; qu’elle lui reproche d’avoir commis des fautes ayant provoqué la défaillance de la société B dans l’exécution de ses obligations d’exploitant d’un site classé.
Elle soutient que son action ne se heurte pas au monopole du liquidateur de l’article L 621-9 du code de commerce et reprenant le motif donné par le professeur auquel elle a demandé avis, elle déclare que son action tend à la réparation d’un préjudice qui lui est personnel et distinct de celui des autres créanciers.
Au fond, l’ADEME indique dans ses conclusions, avoir l’intention de convaincre la Cour de dire que les actionnaires majoritaires directs ou indirects d’une société exerçant une activité à risque, commettent en tout état de cause un abus de droit de nature à engager leur responsabilité civile lorsqu’ils mettent leur filiale en liquidation judiciaire pour lui permettre de se soustraire à ses obligations légales.
Elle demande à la Cour de constater au moins que les actionnaires de la société B ont commis une faute, la SA ELF ayant pris l’engagement de permettre à la société B de disposer des fonds nécessaires à la réhabilitation du site.
A cette fin, elle déclare démontrer à travers le déroulement des événements qui se sont produits depuis la fermeture de la décharge et les différents échanges de la société ELF avec l’Etat que :
1) la maintenance et la surveillance d’une décharge sont des opérations indissociables de sa réhabilitation,
2) les sociétés du groupe ELF se sont engagées vis à vis de l’Etat à assurer cette réhabilitation et se sont personnellement investies dans cette opération,
3) en cessant brutalement de supporter leur filiale qui ne subsistait plus que pour les besoins de cette réhabilitation, les sociétés du groupe ELF ont violé l’engagement susvisé et méconnu de manière abusive l’intérêt général qui s’attache à la prévention d’un dommage écologique.
Elle conteste les deux affirmations du tribunal selon lesquelles :
— l’accord des sociétés du groupe ELF pour financer la mise en conformité du site n’aurait été que temporaire,
— l’Etat serait en réalité le seul responsable de la situation car il aurait manqué à son obligation de contrôler la décharge.
Elle soutient qu’il n’était pas prévu de financement alternatif pour achever la mise en conformité du site de Y et qu’aucune responsabilité de l’Etat ne peut être caractérisée. Elle allègue qu’il a été opéré une confusion entre l’Etat et l’ADEME, et que la faute imputée à l’Etat, à la supposer établie, ne peut de toute façon constituer un fait exonératoire de responsabilité.
ELF AQUITAINE restée seule intimée, demande à la Cour :
In limine litis, d’infirmer le jugement qui a admis la recevabilité de l’action de l’ADEME.
Elle invoque tout d’abord l’absence de déclaration de créance de l’ADEME au passif de la liquidation judiciaire de la société B.
Elle soulève ensuite son défaut de qualité à agir en faisant avoir que l’action fondée sur l’article 1382 du code civil a les mêmes fins que l’action en comblement de passif visée aux articles L 624-4 et L 624-6 du code de commerce.
Enfin, ELF AQUITAINE soutient que l’action de l’ADEME est abusive et déloyale en tant qu’elle viole le principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement qui a décidé qu’aucune responsabilité ne pouvait être mise à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour déciderait de retenir sa responsabilité, elle sollicite la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice de l’ADEME.
En tout état de cause, elle réclame le paiement d’une somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation en outre de l’ADEME aux dépens.
ELF AQUITAINE conteste les reproches et comportements fautifs allégués par l’ADEME. Elle prétend démontrer que le dépôt de bilan d’B n’est que la conséquence inéluctable des dépenses toujours croissantes liées aux travaux de réhabilitation de la décharge et du manque de fonds pour y faire face, manque de ressources sur lequel avec la société B, elle n’a cessé d’attirer l’attention des pouvoirs publics.
Elle soutient encore qu’il n’y a jamais eu de substitution de SSIG ou d’ELF AQUITAINE à B qui disposait de l’autonomie et des moyens techniques pour faire face à la conduite de son activité ainsi que d’un budget propre, ce qui lui a permis de mener à bien les opérations jusqu’à ce que les avances de ses actionnaires et les financements publics manquent de sorte qu’il ne saurait y avoir de condamnation solidaire.
Elle affirme qu’il n’y a eu aucun engagement (par la société SSIG ou elle-même) à l’égard de l’Etat afin de prendre en charge les travaux de réhabilitation et de suivi écologique.
Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée conclut à ce que les prétentions de l’ADEME ne soient pas retenues, en conséquence, à la confirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de l’ADEME :
Considérant que l’ADEME ne se prévaut d’aucune créance à l’encontre de la société B ; que le fondement de son intervention n’est pas d’obtenir la prise en charge par ELF AQUITAINE des dettes de la société B mais celle du coût des sommes qu’elle a dû exposer et qui sont l’application des obligations légales résultant de son statut même ; qu’elle demande réparation d’un dommage qui lui est propre ;
Considérant que l’ADEME précise que son action fondée sur l’article 1382 du code civil tend à rechercher la responsabilité des sociétés concernées (ELF + VGF), en leur qualité d’actionnaires de la société B et non pas en qualité de dirigeants de cette société ;
Que cette action tend à établir la responsabilité de la société ELF (et de la société VGF SA, assignée concomitamment à l’origine) en raison de la faute personnelle qu’elle aurait commise en cessant d’apporter les fonds suffisants à sa filiale, la société B provoquant ainsi sa mise en liquidation judiciaire ou à tout au moins en violant l’engagement qu’elle avait pris envers l’Etat d’assumer la prise en charge de la réhabilitation du site qu’avait exploité la société B ; que l’action ainsi engagée est en conséquence bien distincte de l’action en comblement de passif ;
Considérant que L’ADEME ne se prévalant d’aucune créance à l’encontre de B, l’exercice de son action n’était pas subordonné à l’exigence d’une déclaration de créance préalable ;
Considérant enfin, que l’ADEME ayant une personnalité distincte de l’ETAT, la fin de non recevoir, tirée du manque de loyauté de l’Etat, invoquée par la SA ELF AQUITAINE ne peut recevoir effet, en l’occurrence ;
Qu’en conséquence, l’action exercée par l’ADEME en vue de la réparation d’un préjudice qui lui est propre, imputé au comportement fautif des société ELF et VGF SA, est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l’ADEME entend qu’il soit tiré des conséquences du fait que les sociétés en cause étaient actionnaires majoritaires d’une société dont l’objet social se rapportait à une activité à risque (écologique en l’occurrence) ;
Mais considérant qu’en l’état du droit positif, la nature de l’activité d’une filiale ne modifie pas les conditions d’appréciation de la responsabilité d’un actionnaire majoritaire, et en particulier ne crée pas à son encontre, une responsabilité de plein droit, ni une présomption de comportement abusif, du seul fait que la filiale n’a pas pu assurer jusqu’à leur terme les obligations particulières liées à cette activité à risque ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’examiner si, en l’espèce, les sociétés ou plutôt actuellement la société ELF a eu un comportement fautif notamment au regard de l’activité et des obligations auxquelles était tenue la société B en raison de son activité de décharge, étant observé que les seules opérations de maintenance de la décharge demeurent en cause ;
Considérant que la société ESYS, filiale de la société ELF, a pris une participation de 35 % en 1987 dans la société DS ENVIRONNEMENT qui exploitait la décharge de Y avec une option d’achat avant le mois de mai 1988 ; qu’à la suite de sa levée d’option en mars 1988, elle est ainsi devenue actionnaire majoritaire ;
Considérant que dès le mois de juin 1988, elle ne pouvait plus exercer son activité en raison de la suspension du fonctionnement de la décharge de Y, résultant de l’arrêté préfectoral du 18 juin 1988 avant sa fermeture définitive par décret en Conseil d’Etat du 20 octobre 1989, compte tenu des inconvénients causés par son activité polluante ;
Considérant que c’est précisément,en raison de cette activité polluante, que la société B (nouvelle dénomination de ESYS à compter du mois de juin 1989) a été tenue en vertu de la législation applicable d’assurer la réhabilitation du site (arrêtés préfectoraux de 1990 à 1996) ; que cette activité liée à la décharge de Y étant à l’origine de la majeure partie de ses ressources (80 %), la société B s’est trouvée très rapidement sans ressources propres ; que le commissaire aux comptes de la société a d’ailleurs saisi le président du Directoire de la situation financière déficitaire (comme l’article 230 al 1 de la loi du 24 juillet 1966 lui en faisait obligation) ;
Considérant que le président directeur général d’B a recherché des financements auprès d’autorités publiques (Etat, collectivités locales) ou privées et a même postulé en vue d’une aide communautaire (LIFE) ;
Que la société B a également recherché des solutions 'internes’ ; qu’elle a ainsi décidé d’augmenter son capital ; que par ailleurs, une société actionnaire (SSIG) lui a consenti en 1992 un prêt de 18 M de F sans intérêt et en 1993 une avance de 4 M de F ;
Considérant que grâce aux divers fonds obtenus (subventions, prêts, avances en compte), la société B a pu ainsi mener les opérations de réhabilitation du site ; qu’il restait cependant à mener les opérations de maintenance que requiert un site tel que celui de la décharge de Y à raison des gaz et des jus en constante formation et dont l’évacuation est nécessaire ;
Considérant que lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 22 octobre 1996, les actionnaires de la SA B ont, après la lecture du rapport du Directoire, prononcé par anticipation la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable le jour même ; que l’ADEME soutient que cette décision est fautive ; qu’il résulte toutefois du rapport du Directoire auquel s’est référée l’assemblée des actionnaires que les capitaux propres de la société tels qu’ils ressortaient des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1995, approuvés le 25 juin 1996, étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; que si la société disposait des fonds suffisants pour régler les derniers travaux correspondant à la phase de réhabilitation de la décharge, restaient à effectuer l’adaptation de l’incinérateur et la gestion ultérieure du site et qu’à cet égard, il n’y avait aucune garantie que le solde de la subvention CEE soit réglé, ni que soit reçue une autre subvention ou recette ;
Qu’en conséquence, la décision de liquidation amiable repose sur des éléments objectifs ; que d’ailleurs, le liquidateur désigné a fait, peu de temps après, une déclaration de cessation des paiements laquelle a entraîné le prononcé par le tribunal de commerce de LYON, la liquidation judiciaire de la SA ;
Considérant que parmi les actionnaires qui ont décidé de la liquidation amiable de la SA B se trouvait la SSIG (qui détenait 62 % du capital) détenue elle même à titre majoritaire par la société VGF SA, elle même filiale détenue quasi intégralement par la SA ELF AQUITAINE ; que SSIG avait consenti à la société B des avances de plusieurs millions de francs ; que ces avances auxquelles se sont ajoutés d’autres financements, ont permis à B de mener à bien les deux premières phases de l’opération de réhabilitation ; que la liquidation d’B n’est toutefois pas la conséquence d’une demande de remboursement par la société SSIG des fonds qu’elle avait avancés à la SA B ;
Considérant qu’ il n’existe pas d’obligation pour une société mère de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci est chargée d’un service public pouvant présenter un risque pour l’intérêt général ; qu’il ne peut en conséquence être reproché à la société SSIG de ne pas avoir continué à apporter des fonds à la SA B ;
Considérant par ailleurs que les sociétés membres d’un groupe conservent leur autonomie et répondent des dettes qu’elles ont seules contractées ; que l’activité de la filiale ne peut engager la société mère sauf confusion des patrimoines ou immixtion dans la gestion de sa filiale ce qui n’est pas soutenu en l’espèce ;
Considérant que le fait que la société mère du groupe (ELF AQUITAINE) ait eu en raison de sa situation juridique particulière, des liens étroits avec l’Etat, ne modifie pas cette situation ; qu’elle explique seulement que le responsable de cette société, eu égard aux conditions de sa désignation, ait eu un contact particulier avec le ministère gérant l’activité de sa filiale ;
Considérant qu’il ressort toutefois des échanges avec les ministres de l’environnement successifs, que du fait de ses liens avec le secteur public la SA ELF AQUITAINE s’est vu imposer des obligations dans la conduite à tenir envers sa filiale ;
Que cependant, la SA ELF AQUITAINE a répondu dans le respect des règles de gestion autonome des deux sociétés ; qu’elle a de façon constante souligné l’absence de ressources de la SA B pour assurer les travaux de réhabilitation nécessaires (lettres des 10 avril 1990, 21 décembre1993) ;
Considérant en effet qu’à plusieurs reprises , la société ELF AQUITAINE et la société B ont réaffirmé aux ministres ou lors de réunions que la question du financement n’était pas réglée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’ADEME, il n’est pas démontré que la SA ELF AQUITAINE se soit engagée à supporter l’intégralité des frais relatifs à la réhabilitation du site de la décharge de Y y compris la maintenance ;
Considérant en effet que si, dans la lettre du 21 décembre 1993 le responsable de la SA ELF écrivait au ministre de l’environnement : 'comme nous l’avions évoqué le 18 novembre 1993, je vous confirme bien volontiers que la société B est je crois prête à rester Maître d’ouvrage pour cette deuxième tranche de travaux', les termes de cette lettre ne permettent pas comme l’affirme l’ADEME, d’en conclure que la SA ELF AQUITAINE se soit engagée à supporter l’intégralité des travaux y compris la maintenance ;
Considérant que l’ADEME prétend tirer un tel engagement du fait que la SA ELF AQUITAINE n’a pas répondu à la lettre que lui a expédiée le ministre de l’Environnement le 24 février 1994 dans laquelle il mentionne 'comme je vous l’avais indiqué, il me paraît possible de terminer la réhabilitation à un coût raisonnable en respectant les recommandations du Comité d’experts qui avait été réuni. J 'attends toutefois dans ce cas comme vous vous y étiez engagé le 18 novembre que la société B dispose pleinement des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre cette réhabilitation finale’ ;
Considérant que si le terme de 'réhabilitation finale’ employé par le ministre reste mal défini quant à sa portée, les termes de l’engagement résultant de la lettre du 21 décembre 2003 de la SA ELF AQUITAINE sont clairs et démontrent que l’engagement était limité à la deuxième phase ce qui a été respecté ;
Qu’il ne peut être induit une acceptation d’une obligation du silence conservé par la SA ELF AQUITAINE au courrier du 24 février 2004, à supposer qu’il contienne une sollicitation du ministre et il n’y a par ailleurs aucune preuve de ce que la SA ELF a accepté de prendre en charge l’intégralité de la remise en ordre du site pollué dans le cadre de la maintenance ;
Considérant que l’obligation d’assurer la maintenance résulte seulement de l’arrêté préfectoral pris le 16 août 1994 sur le fondement notamment de ce 'qu’il appartient aux sociétés exploitantes qui ont rendu possible l’utilisation de la décharge dans des conditions conduisant à sa fermeture, pour protéger l’environnement et la santé publique et celles qui leur ont succédé dans les droits et obligations d’assurer cette réhabilitation 'et qui a décidé :
article 1er 'la réhabilitation complète des décharges de déchets industriels et d’ordures ménagères du site de Y sera rélaisé par la société B … conformément au présent arrêté ;
Et prévu à l’article 5 ; 'règles d’exploitation et de surveillance du site après réhabilitation ' comprenant un suivi général de l’environnement (5.2) incluant des opérations de surveillance et de maintenance (article 5.2.3) selon des modalités de financement à définir ultérieurement ;
Considérant que la société B a été exploitante en titre très peu de temps (mars 1988 à juin 1988, date à laquelle son activité a été suspendue avant d’être définitivement arrêtée) ; que les faits à l’origine de la pollution sont dûs aux époux X/DS Environnement, société dans laquelle ESYS, filiale d’ELF AQUITAINE n’avait alors qu’une participation minoritaire ; que l’Etat qui détenait alors la majorité de la SA ELF AQUITAINE, société mère, n’a pas estimé qu’il lui revenait d’assumer les conséquences des actes des précédents exploitants puisque, lors de la privatisation d’ELF AQUITAINE, le ministère dont elle dépendait, a refusé de considérer que les sommes nécessaires à la réalisation de la phase finale de remise en état du site pollué, c’est à dire la maintenance, soient provisionnées dans les comptes ; qu’en outre, cette décision dément l’affirmation selon laquelle la maintenance faisait partie intégrante des opérations de remise en état du site pollué ;
Considérant en conséquence, qu’en l’absence de dispositions particulières, les actionnaires de la société B ne s’étant pas engagés à supporter le financement des opérations de maintenance du site, ne sont pas tenus à plus d’obligations du fait de la seule nature des activités exercées sur le site de Y et des conséquences qui en résultent pour l’environnement ; que par ailleurs, à défaut de preuve qu’ils ont eu un comportement fautif dans leur décision de mettre fin à la société B, la décision des premiers juges de débouter l’ADEME de sa demande de paiement ne peut qu’être confirmée ;
Considérant que l’ADEME devra régler à la SA ELF AQUITAINE la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE l’ADEME à régler à la SA ELF AQUITAINE la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— CONDAMNE l’ADEME aux dépens d’appel avec droit pour Maître BINOCHE, titulaire d’un office d’avoué, de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par C D, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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