Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, n° 07/02520
CPH Valenciennes 4 juillet 2005
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article 48 de la convention collective

    La cour a retenu que le remplacement définitif de la salariée était nécessaire, réduisant ainsi la période de protection à trois mois, ce qui justifie le licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté des agissements répétés de la part de l'employeur, constituant un harcèlement moral, ce qui rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison des éléments de harcèlement moral établis par M me A E.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner la SAS LYRECO à payer à M me A E une somme sur le fondement de l'article 700, en raison de la solution favorable à sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 27 juin 2008, Mme A E conteste son licenciement, demandant son annulation pour abusif et sans cause réelle, invoquant des violations de l'article 48 de la convention collective et des faits de harcèlement moral. Le Conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement fondé, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a reconnu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, établissant que Mme A E avait subi un harcèlement moral ayant contribué à son état de santé. La cour a condamné la S.A.S LYRECO à verser 40.000 euros à Mme A E et a également accordé 1.500 euros pour les frais de justice, tout en rejetant la demande de la S.A.S LYRECO.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 juin 2008, n° 07/02520
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/02520
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2005

Sur les parties

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