Infirmation partielle 27 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2008, n° 07/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1234/08
RG 07/02520
AT/NB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
04 Juillet 2005
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme A E
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de : Me Robert BAUER (avocat au barreau de MONTBELIARD)
INTIME :
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine VANELLE (avocat au barreau de LILLE), en présence de Mme L M, responsable du personnel
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2008
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 1990, Mme A E a été embauchée par la société GASPARD, spécialisée dans la vente de fournitures de bureau, en qualité de V.R.P, avec un portefeuille de clients sur le département des Vosges.
Le 30 avril 1998, elle a signé un avenant à son contrat de travail, la faisant passer à un statut cadre d’attachée commerciale réseau à compter du 1er mai 1998.
C’est à cette époque que la société GASPARD a été reprise par la S.A.S LYRECO.
Par courrier en date du 5 mars 2002, la S.A.S LYRECO a convoqué Mme A E à un entretien préalable devant se tenir le 15 mars 2002.
Cette dernière a été licenciée par lettre du 25 mars 2002, ainsi motivée :
« En effet, vos absences répétées, puis votre absence prolongée durent depuis le 10 octobre 2001 et sans discontinuité depuis le 20 novembre 2001, soit, à date, depuis quatre mois.
Bien entendu, cette absence prolongée engendre aujourd’hui, pour notre Entreprise, de nombreuses difficultés et un préjudice de plus en plus important.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous mettre en demeure, en application de l’article 48 de notre convention collective, de reprendre votre activité au 4 mars 2002, lendemain du terme de votre dernier arrêt maladie de l’époque.
Cette mise en demeure, autre son aspect procédural, vise à nous assurer que votre état de santé vous permet ou ne vous permet pas de reprendre votre activité dans un délai à définir, et ce afin de nous permettre d’en tirer la conclusion la plus adaptée qu’il soit.
Malheureusement, votre état de santé ne vous a pas permis de reprendre vos fonctions.
Or, notre désorganisation et notre préjudice financier ne cessent aujourd’hui de s’aggraver, comme nous allons ci-dessus le rappeler :
' Le préjudice financier en premier lieu :
La situation de chiffres d 'affaires de votre secteur présentait, à fin décembre 2001une régression de 34.060 €, et à fin février 2002 une régression de 18.173 €.
Ces résultats s 'expliquent à la fois par la diminution du nombre de lignes commandées, faute de suivi et « d 'animation » commerciale, mais aussi par la perte, chaque mois, d’un grand nombre de clients.
Dès lors, plus longtemps votre secteur restera vacant, plus la perte de chiffres d’affaires et de clients sera importante. Nous arrivons aujourd’hui à un seuil critique qu’il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de surmonter si votre secteur d’activité reste vacant plus longtemps.
Notre préjudice financier est donc réel.
Qu’en est-il alors sur le plan organisationnel '
' Le préjudice organisationnel en second lieu :
Bien entendu, tout a été mis en place pour pallier votre absence.
F G a géré votre secteur pour partie (urgences) et a confié certaines missions à vos collègues (les urgences là encore).
Toutefois, il est bien entendu que ce temps passé par ces derniers, s 'il est légitime, ne peut s 'installer durablement, puisqu’il se prend au détriment de la gestion de leurs propres missions.
En d’autres termes, s’il nous est possible de gérer les urgences de votre secteur sur une courte période, tel n’est pas le cas sur une période longue, comme en l’espèce, qui génère non seulement ces mêmes urgences, mais des demandes et besoins quotidiens.
Certes, face à ces deux constats, nous cherchons toujours des solutions palliatives, aucune n’étant, aujourd’hui satisfaisante.
' Les solutions palliatives envisagées :
Nous l’avons dit, la gestion de votre secteur par votre Chef des Ventes et vos collègues ne peut être durable (par définition pour les deux).
Certes, nous aurions pu confier la gestion de votre secteur à notre service dédié à la vente sédentaire. Toutefois, il est bien entendu que nous ne pouvons obtenir la même « efficacité » en terme de suivi clientèle, que lorsque notre présence se fait sur le terrain.
En outre, vous le savez, notre politique commerciale est basée, pour une partie très importante, sur la prospection et la réactivation clients. Or, ce type d’approche commerciale ne peut se faire, selon notre organisation commerciale, que par une présence terrain. En effet, nos commerciaux sédentaires n’ont pas les moyens de prospecter sur votre secteur d’activité ; seul le suivi client traitant est rendu possible.
En effet, et en tout état de cause, la répétition de vos arrêts pour des durées courtes ne nous permet pas de mettre en place ce type de suivi, dans la mesure où il n’est rendu possible que pour des périodes que l’on sait être durables (6 mois minimum), compte tenu de l’organisation, des investissements financier, de temps et humain et, enfin, de l’impact clients.
Deux autres solutions pouvaient alors envisagées qui n’ont toutefois pu aboutir :
- Mise en place d’un remplacement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée :
Bien entendu, cette solution est toujours envisagée. Toutefois, vous le savez, le marché de l’emploi des populations commerciales est tel qu’à ce jour nous rencontrons de grandes difficultés pour recruter dans le cadre de contrats pérennes. Dès lors, il est aujourd’hui impossible de trouver des candidats acceptant un contrat précaire, ces derniers préférant rejoindre, dans ces conditions, nos concurrents.
- Mise en place d’un remplacement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de mobilité :
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, nous ne trouvons pas de candidats acceptant ce type de clause, dans la mesure où elle est d 'application quasi certaine, et ce notamment du fait qu’il nous est impossible de garantir une application de la clause sans mobilité géographique personnelle.
Or, les candidats sont devenus très peu mobiles, d’autant que nombre d’entreprises n’imposent aucunement ce type de clause.
Qu’en est-il alors de votre situation personnelle.
' Sur votre situation personnelle :
A l 'évidence, vous ne pouvez vous « engager » sur une date de reprise d 'activité, eu égard à votre état de santé.
Aujourd’hui, et nous le comprenons, nous n 'avons plus de contact avec vous, en sorte qu’il ne nous est pas permis d’espérer votre retour rapide et durable sur votre secteur.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de confirmer la mesure de licenciement pour absence prolongée à votre égard, compte tenu de l’urgence dans laquelle nous nous trouvons à combler votre secteur devenu vacant et de votre impossibilité de reprise d’activité de manière certaine et durable à court ou moyen terme."
Saisi par Mme A E d’une contestation de son licenciement, le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES a, par jugement du 4 juillet 2005 :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— dit que Mme A E n’a pas été moralement harcelée au sens de la loi
— débouté Mme A E de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme A E à payer à la S.A.S LYRECO la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme A E a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2005.
Par conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2007, elle demande à la Cour :
— d’infirmer la décision en toutes ses dispositions
— de dire le licenciement abusif par violation des dispositions de l’article 48 de la convention collective du commerce de gros
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant été l’auteur de détournements de pouvoir et de harcèlement moral
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 70.000 euros
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que son licenciement est abusif, en ce qu’il est intervenu moins de six mois après le début de son congé maladie, délai de protection minimal fixé par l’article 48 de la convention collective. Elle conteste le fait que son absence ait pu engendrer une perturbation dans le fonctionnement normal de l’entreprise, nécessitant son remplacement définitif et considère par voie de conséquence que la protection raccourcie de trois mois n’a pas vocation à s’appliquer.
En second lieu, elle estime que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, en ce que celui-ci n’a pas exécuté de bonne foi le contrat et a fait preuve à son égard d’un véritable harcèlement moral.
Par conclusions visées par le greffe le 22 avril 2008, la S.A.S LYRECO demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner Mme A E à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de limiter les demandes indemnitaires de la salariée à la somme de 13.102,37 euros.
Elle souligne avoir fait application des dispositions de l’article 48 2° de la convention collective qui réduit, sans distinction d’ancienneté, la période de protection à trois mois lorsque le remplacement définitif du salarié est nécessaire.
Elle rappelle que Mme A E a été licenciée pour absence prolongée, source de désorganisation et de préjudices financiers pour l’entreprise.
Elle considère que la salariée ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral, les éléments dont il est fait état à l’appui de la demande relevant de la politique générale de l’entreprise.
MOTIFS
Sur la violation des dispositions de l’article 48 de la convention collective du commerce de gros
L’article 48 de la convention collective du commerce de gros, relatif aux absences pour maladie ou accident, stipule, pour les absences ne résultant pas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles :
'les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d’une durée de :
— 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté
— 6 mois pour le personnel ayant plus de trois ans d’ancienneté
Le contrat de travail est maintenu à l’intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu’aucune incapacité ne l’empêche de le remplir à son retour.
Si l’absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80 ème ou 170 ème jour, l’employeur peut mettre l’intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre. Si l’intéressé n’a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.
(…)
Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à 3 mois sans distinction d’ancienneté.
Au cas où le remplacement définitif s’imposerait, l’employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.
Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.'
Mme A E revendique une protection conventionnelle de six mois compte tenu de son ancienneté et relève que le licenciement est intervenu avant l’expiration de ce délai.
La S.A.S LYRECO fait valoir que le remplacement définitif de la salariée s’imposait, de telle sorte que le délai était ramené à trois mois.
Au moment où le licenciement a été envisagé, la salariée comptait environ quatre mois continus d’arrêt maladie pour syndrome dépressif.
Son état était à ce point préoccupant qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation en maison de repos du 16 février au 21 mars 2002.
Dans un courrier du 13 mars 2002, Mme A E indiquait qu’elle suivait une thérapie de traitement l’obligeant à couper momentanément tous contacts avec sa vie antérieure.
Le certificat médical du Dr X, médecin psychiatre, indiquait le 22 mars 2002 que Mme A E était dans l’incapacité de répondre à une quelconque obligation professionnelle, que ce soit entretien, courrier ou téléphone.
Au courrier du 20 février 2002, aucune réponse n’a été donnée à la S.A.S LYRECO qui invitait à une reprise de travail le 4 mars 2002, la salariée étant alors hospitalisée.
Or, la salariée occupait un poste d’attaché commercial, avec pour mission de développer le nombre de clients en prospectant et en proposant des produits par le biais de visites ou d’opérations sur un site géographique bien précis.
Si dans un premier temps, la société a pu s’organiser en répartissant les tâches de Mme A E sur les autres attachés commerciaux, la situation est devenue au fil des mois difficilement gérable.
Dans ces conditions, la S.A.S LYRECO était fondée à revendiquer la nécessité, au mois de mars 2002, de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
Dès lors, compte tenu des termes mêmes de la convention collective, la période de protection n’étant plus que de trois mois, le licenciement pouvait intervenir le 25 mars 2002.
C’est donc à bon droit que le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement n’était de ce point de vue pas abusif.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé étant discriminatoire, seules les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise engendrées par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement dès lors qu’elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne bien d’une part la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, d’autre part, la nécessité du remplacement définitif de la salariée.
Il est démontré par l’employeur que l’absence de Mme A E durant quatre mois a perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Il est justifié de nombreuses réclamations de la part de clients de Mme A E au cours de la période d’absence.
Le manque de réactivité aux demandes, dans un domaine extrêmement concurrentiel, a conduit à des annulations de commandes.
Il a déjà été souligné que le remplacement définitif de Mme A E était devenu nécessaire.
A cet égard, la S.A.S LYRECO rapporte la preuve qu’elle a procédé à l’embauche, par contrat à durée indéterminée, de Mme H I, à compter du 3 juin 2002.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme A E est bien intervenu en raison des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise engendrées par l’absence prolongée due à la maladie, rendant nécessaire le remplacement définitif.
Mme A E prétend que son état de santé trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime au sein de la S.A.S LYRECO.
En vertu de l’article L122-49 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre gravement son avenir professionnel'.
L’article L122-52 précise d’une part qu''en cas de litige relatif à l’application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement', d’autre part que ' le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Mme A E a exercé son activité professionnelle durant onze ans.
De 1998, date à laquelle la société GASPARD a été reprise par la société LYRECO, jusqu’en 2001, le travail de celle-ci, aux dires mêmes de l’employeur, donnait toute satisfaction.
A partir du 20 novembre 2001, la salariée va être placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif et ne reprendra plus son activité.
Mme A E soutient avoir, à partir de 1998, subi une pression professionnelle croissante, qui a atteint son paroxysme en 2001, année au cours de laquelle un véritable harcèlement moral a été exercé à son encontre.
La société LYRECO estime que les plaintes de la salariée ne font que se rapporter à la politique générale de l’entreprise, applicable à tous les salariés sans distinction.
Il ressort des pièces produites que l’année 2001 a été l’occasion pour la société LYRECO de rappeler à l’ordre sa salariée sur des chiffres considérés comme insuffisants.
S’il est bien entendu légitime de la part d’un employeur de fixer des objectifs à ses commerciaux, à condition qu’ils soient réalistes et réalisables, et si ces derniers doivent avoir des comptes à rendre à cet égard, les méthodes employées doivent néanmoins garantir le respect de l’être humain et ne doivent pas conduire à une dégradation des conditions de travail de nature à porter préjudice aux salariés.
Or, en l’espèce, si la S.A.S LYRECO a choisi de valoriser les salariés atteignant ou dépassant leurs objectifs, ce qui est en soi louable, elle a également pris le parti de stigmatiser et de ridiculiser les autres.
Cette mise à l’index des 'mauvais’ éléments se traduit de plusieurs manières.
Tout d’abord, au lieu de faire part au salarié concerné et à lui seul que les résultats ne sont pas atteints, les mises en garde sont envoyées par le biais de messages électroniques collectifs.
Ainsi, le 15 octobre 2001, le message suivant est envoyé à l’ensemble des commerciaux :
'Après dix jours, la situation de chiffre d’affaires est la suivante :
Loïc est en progression forte.
Y est en progression moyenne.
Pour les autres, nous ne sommes même pas au niveau du CA de l’année dernière. Il manque pour
Z : 4.720 euros
A : 2.218 euros
(…).'
De la même manière, les commerciaux recevait le 18 octobre 2001, le message dont la teneur est la suivante :
'Après 12 jours de CA, la situation est la suivante :
Loïc est en prog forte.
B en prog moyenne
Y en prog faible
D en prog faible;
Pour les autres, il manque par rapport à l’an dernier :
Z 5.556 euros la situation se dégrade de jour en jour. Avez vous bien lu mes messages'
A 3.712 euros
J K euros 400 euros pour la journée du 17!!!!
C : 282 euros. Vous m’avez annoncé que vous alliez vous éclater. Nous n’avons certainement pas la même définition du mot!!!!'
Ces messages font non seulement apparaître publiquement les noms des salariés aux résultats insuffisants mais s’accompagnent de propos moqueurs et blessants.
Les remontrances à l’égard de ceux qui ne sont pas à la hauteur des espérances de la société se manifestent également au travers de comptes-rendus de réunion, adressés à l’ensemble des commerciaux.
Ainsi, celui de la réunion du 21 septembre 2001 mentionne au chapitre 'activité’ les déclarations suivantes :
'Comme je vous le rappelle systématiquement lors de nos réunions, un bon niveau d’activité conditionne un bon résultat de CA. Pour ceux qui ne sont pas au niveau requis (Loïc, Y, C, D), je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour être en phase. Faute de quoi, je me verrai dans l’obligation d’adopter une autre méthode qui conduira de toute façon au résultat demandé'.
Certes, le nom de Mme A E n’est pas spécifiquement cité mais le message est adressé à une époque où elle faisait partie des salariés pointés du doigt de sorte qu’elle pouvait légitimement se sentir visée par le caractère menaçant du discours.
La politique de stigmatisation des 'mauvais’ éléments trouve enfin son illustration la plus éclatante dans le cadre de l’opération 'Le défi New Biz', challenge proposé aux commerciaux pour gagner des voyages.
Si comme le Conseil de prud’hommes l’a relevé, ce type de défi est relativement courant dans la profession, celui proposé par la S.A.S LYRECO présente la particularité de s’accompagner de l’envoi de courriers blessants et humiliants à destination des salariés les moins bien classés.
Mme A E en a reçu au moins sept entre avril et novembre 2001, certains même pendant son arrêt maladie, dont il est important de rappeler la teneur :
— 'Je reconnais bien là ton petit côté rebelle ! Mais avoue quand même qu’il y a mieux pour se faire remarquer… comme par exemple rentrer dans le top ten… Allez, il va falloir se reprendre et vite!'
— 'Vue imprenable, dépaysement garanti, calme assuré… on peut dire que tu t’apprêtes à passer des vacances de rêves… Et dire qu’il y a des malchanceux qui vont se prélasser sur une plage de sable fin… PS : un conseil : pense quand même à emporter un pull : les nuits sont plutôt fraîches…'
— 'Et bien je crois que pour toi, la balade romantique aux chants des gondoliers, ce ne sera pas pour cette année! Tant pis, mais pour te consoler, à la place des pigeons de la place saint-marc, tu pourras toujours aller nourrir ceux du parc…'.
— 'C’est vrai que tu as toujours eu un petit côté baroudeur, mais tu ne vas quand même pas regarder tous les autres partir et rester au bord de la route!
Un conseil : ne t’arrête plus si tu veux éviter les crampes et les ampoules…'
— 'Tu ne vas quand même pas te contenter d’une carte postale alors que les autres sont déjà en train de préparer leurs valises! Si tu continues comme ça, pour toi, c’est adieu bronzage au bord de l’eau… et retour au boulot'.
— 'Les dieux seraient-ils contre toi''''J’en ai bien l’impression en voyant ton classement… Si tu veux apaiser leur colère, une seule solution : accéder le plus vite aux premières places du top ten…'.
— 'Je reconnais bien là ton petit côté 'amour de la nature'. Mais pour l’exotisme et le dépaysement, tu repasseras. Allez fais un petit effort : ce serait tellement plus sympa de partir un peu plus loin…'.
La S.A.S LYRECO considère qu’il ne s’agit que de cartes humoristiques, qui ne prêtent pas à conséquences.
Cependant, ajoutés aux messages précédemment cités et de manière plus générale à la pression permanente imposée par le chef des ventes s’agissant des résultats à atteindre, ces courriers pouvaient légitimement être perçus par les salariés concernés comme des moqueries insoutenables, ce d’autant que les cartes n’étaient pas mises sous plis et s’exposaient à la vue de tous.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme A E rapporte bien la preuve d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale.
Elle démontre en l’occurrence, par son arrêt de travail prolongé et les avis médicaux produits au dossier, que la situation a eu un effet direct sur son état psychique, dont la dégradation ne peut, comme tente de le faire la S.A.S LYRECO, être mis exclusivement sur le compte du décès de sa mère.
Par conséquent, Mme A E rapporte bien la preuve de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
De son côté, l’employeur considère qu’il s’agissait, en présence de résultats médiocres, de méthodes normales de management, applicables à l’ensemble des salariés.
Cependant, s’il est acquis que la vie de toute entreprise, dans un secteur concurrentiel, impose des contraintes qui peuvent être mal ressenties par les salariés, sans pour autant être illégitimes, il n’en demeure pas moins que les limites sont franchies lorsqu’il s’agit de mesures humiliantes et blessantes.
La S.A.S LYRECO ne satisfait donc pas à la preuve de ce que les agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement.
Dans ces conditions, l’existence du harcèlement moral étant retenue, le licenciement se trouve dès lors dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Au jour du licenciement, Mme A E avait 11 ans et demi d’ancienneté et percevait un salaire moyen de 2.183 euros.
Mme A E, née en 1954, n’a pas réussi à retrouver du travail ; sa situation est aujourd’hui précaire tant financièrement que moralement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il sera alloué la somme de 40.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la S.A.S LYRECO, dont la demande formée au titre des frais irrépétibles doit nécessairement être rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme A E à payer à la S.A.S LYRECO la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. S LYRECO devra au contraire régler à Mme A E la somme de 1.500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme A E ne violait pas les dispositions de l’article 48 de la convention collective du commerce de gros
STATUANT à nouveau
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la S.A.S LYRECO à payer à Mme A E la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE la S.A.S de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.S LYRECO à payer à Mme A E la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.S LYRECO aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier, Le Président,
XXX
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