Confirmation 18 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 juil. 2011, n° 11/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 juillet 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2011/3362
N° minute 11/263
O R D O N N A N C E
Nous, C. GARNIER, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal Correctionnel de NICE en date du 17 mars 2008 et prononçant une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, à l’encontre de M. E F ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 13 juillet 2011 par laquelle M. le Préfet du Bas-Y a dit que M. X se disant C D alias M. E F , est placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 15 juillet 2011 à B, et sa notification à l’intéressé le 15 juillet 2011 à B ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2011 à 10H50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Y du 15 juillet 2011, a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant C D alias M. X se disant E F dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jour à compter du 17 juillet 2011 à B ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. E F, par télécopie reçue à la Cour le 18 juillet 2011 à A, par l’intermédiaire de l’Association 'Ordre de Malte’ ;
Vu l’avis pour information délivré le 18 juillet 2011 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître HOHMATTER, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Y, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 18 juillet 2011, s’est fait représenter par M. X, muni d’un mandat écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
M. X se disant C D alias M. X se disant E F fait valoir deux moyens de nullités tirés de l’article L551-2 du CESEDA sur le défaut d’information immédiate au procureur de la République et sur l’absence de précisions concernant l’agent notificateur des droits en rétention ;
L’information du placement en rétention administrative de M. X se disant C D alias M. X se disant E F au procureur de la République de Strasbourg a été effectué le 15 juillet 2011 à 11H12 soit 1 heure après la notification à M. X se disant C D alias M. X se disant E F, ce qui constitue un délai bref au regard du dossier et de l’ensemble des formalités accomplies ;
En tout état de cause, si la notification au procureur de la République devait être considérée comme tardive, M. X se disant C D alias M. X se disant E F ne justifie pas en quoi elle constitue une atteinte à ses droits.
Le procès verbal de notification des droits à M. X se disant C D alias M. X se disant E F à son arrivée au centre de rétention à Geisposlheim ne comporte pas le nom de l’agent notifiant ni son grade ; il est toutefois signé par le gendarme notificateur, qu’il est possible d’identifier comme G H lequel a également signé la notification du rejet de la demande d’asile de M. X se disant C D alias M. X se disant E F datée du même jour.
M. X se disant C D alias M. X se disant E F a reçu notification de ses droits comme cela ressort du procès verbal de renseignements signé par lui, droits qui ont été expressément traduits dans une langue qu’il comprend. La mention du nom et grade du gendarme notificateur doit permettre au magistrat de contrôler la régularité de la notification ce qui est possible en l’état à la lecture des différents procès verbaux et ne saurait dès lors emporter la nullité de la procédure dans la mesure où le magistrat peut identifier le gendarme notificateur.
En outre, M. X se disant C D alias M. X se disant E F ne fait pas davantage valoir à ce titre d’atteinte à ses droits.
L’intéressé reconnaît ne disposer d’aucun titre de séjour en France ni aucune adresse en France. Il demande à rester en France. Il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et son éloignement ne peut être réaliser immédiatement.
En conséquence aucune assignation à résidence n’est possible et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé s’impose.
L’appel de M. X se disant C D alias M. X se disant E F est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à M. X se disant C D alias M. X se disant E F les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé les parties, des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 18 juillet 2011, à 16H15 .
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite,
reçu notification et copie de la présente, sur place,
le 18 juillet 2011 à Z .
l’intéressé
le représentant du Préfet
l’avocat
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier,
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