Confirmation 29 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 sept. 2014, n° 12/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04642 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 3 septembre 2012, N° 91-12-0004 |
Texte intégral
.
29/09/2014
ARRÊT N°388
N° RG: 12/04642
PC/CD
Décision déférée du 03 Septembre 2012 – Tribunal d’Instance de C GAUDENS – 91-12-0004
L. NICOLAS
Z A épouse Y
C/
B C D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame Z A épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Michel PECHIN, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur B C D
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller P. CRABOL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. MOULIS, président
P. CRABOL, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Sur le terroir de la commune de Lalouret-Lafitteau (Haute-Garonne) à l’intersection des trois parcelles cadastrées B 119, propriété de B C-D, XXX, propriété d’ Hélyette Sérour-Ménart et XXX, propriété des époux X tiers à la procédure, est implantée en limite de propriété sur le talus de séparation d’une hauteur d’environ 2 m, un gros frêne composé de deux troncs, selon le rapport d’expertise forestière du 15 mars 2012, dont la cime surplombe de 4 m le fonds de B C-D suivant le constat d’huissier en date du 27 juin 2011 ;
Saisi suivant assignation enrôlée le 10 janvier 2012 par B C-D contre Hélyette Ménart d’une action en élagage, le juge de proximité de C Gaudens par jugement en date du 3 septembre 2012 a condamné Hélyette Ménart à réaliser à ses frais :
— l’émondage par réduction à deux mètres du frêne litigieux sous astreinte
— l’élagage de la haie et des végétaux en bordure de sa propriété débordant sur le fonds voisin sous astreinte
Dans ses dernières écritures transmises le 24 avril 2014, Hélyette Ménart prétend que le frêne n’est pas implanté sur sa propriété mais sur la parcelle XXX propriété des époux X qui ne sont pas dans la cause, pour conclure qu’elle ne peut être condamnée à émonder un arbre qui ne lui appartient pas ; par ailleurs elle expose que l’élagage auquel elle a été condamnée avait déjà été réalisé avant l’assignation ; elle demande des dommages intérêts (4.000 €) ; elle demande réparation d’une procédure abusive (4.000 €) ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000 €) ;
L’intimé B C-D a conclu le 28 octobre 2013 en admettant que son appel incident sur l’élagage n’a plus d’objet et en demandant la confirmation de l’émondage du frêne ; il réclame une indemnité de procédure (4.000 €) ;
SUR CE
Attendu que l’article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient réduits à la hauteur déterminée par la loi ;
Que si le procès-verbal de bornage amiable du géomètre Bergey en date des 6 et 27 mai 2011 ne peut être exploité directement puisque n’y figure pas l’arbre litigieux, il mentionne en revanche une limite passant par le point A mais un milieu de talus séparatif au point A’ distant de 59 cm du point A en raison d’un glissement du talus de séparation ;
Que le procès-verbal précise (article 5) que la borne OGE a été implantée à 0,59 m à l’ouest de l’angle nord-ouest de la parcelle 120 repéré A’ ;
Qu’il s’évince de ce procès-verbal et du plan y annexé que la ligne séparative est situé à 59 cm à l’est de la borne, l’angle de la propriété étant constitué par le point A’ ;
Attendu que si les calculs opérés par l’huissier Bendenoun à l’occasion de ses constatations du 22 juin 2012 tendent à établir que le centre de l’arbre est à 85 cm de la borne, soit au-delà de la ligne divisoire placée à 59 cm de la borne selon le bornage, en revanche la coupe des deux frênes établie par le géomètre Bergey en date du 18 septembre 2012 montre que la souche au départ des deux troncs est bien située sur la parcelle XXX ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant
Rejette les demandes d’Hélyette Ménart ;
Condamne Hélyette Ménart à verser à B C-D une indemnité de procédure de 3.000 € incluant les frais du constat d’huissier ;
Condamne Hélyette Ménart aux dépens d’appel ;
Accorde à la SCP d’avocats Lassus et autres le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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