Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2015, n° 14/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2014, N° 12/15590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABP VIE, Association PRO BTP |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2015
(n°2015/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07223
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15590
APPELANTS
Monsieur K Y
XXX
XXX
et
Monsieur O Y
XXX
XXX
et
Madame C X née Y
XXX
XXX
et
Monsieur W F
XXX
11200 LEZIGNAN-CORBIÈRES
et
Madame E F
XXX
XXX
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉES
Madame U A AD B
XXX
XXX
et
Madame S A AD Z
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par Me Karine LE STRAT de l’Association L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
SA ABP VIE venant aux droit de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE suite à une opération de fusion, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
Association PRO BTP prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
et
SA SAF BTP VIE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Q HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées par Me Antoine VALÉRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Monsieur W BYK, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur W BYK, Conseiller
Madame Q R, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Monsieur M A a souscrit un contrat d’assurance vie FRUCTIPLACEMENT auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et un autre contrat intitulé BILLET CONFIANCE auprès de la société BTP VIE. La clause bénéficiaire de ces contrats est une clause standard qui prévoit que le bénéfice du contrat revient à son conjoint, à défaut, à ses enfants et, à défaut, à ses héritiers.
Monsieur M A est décédé le XXX, laissant pour héritiers : Madame U A épouse B (cousine au 5e degré, ligne paternelle, 25% de part successorale), Madame S A épouse Z (cousine au 5e degré, ligne paternelle, 25% de part successorale), et Mademoiselle G Y (cousine germaine, ligne maternelle, 50% de part successorale).
Mademoiselle G Y est décédée le XXX sans avoir auparavant accepté le bénéfice des contrats souscrits par Monsieur M A. Elle laisse pour lui succéder plusieurs neveux et nièces, Monsieur K Y, Monsieur O Y, Madame C Y épouse X, Monsieur W F et Madame E F (nommés ci-après les consorts Y).
En raison de cette situation, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE a refusé de verser aux consorts Y la moindre part dans les capitaux décès.
La société BTP VIE a, quant à elle, versé toutes les sommes dues en vertu de son contrat entre les mains du notaire chargé de régler la succession de Monsieur M A, lequel considère également que les consorts Y ne peuvent pas prétendre au bénéfice des contrats souscrits par Monsieur M A.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 juin 2011 (pour l’association PRO BTP) et 23 octobre 2012 (pour la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE), les consorts Y ont notifié leur acceptation, en lieu et place de Mademoiselle G Y, du bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur M A.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 novembre 2012, les consorts Y ont assigné l’association PRO BTP et la société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 4 février 2014, ce tribunal a prononcé la mise hors de cause de l’association PRO BTP ainsi que de la société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, donné acte à la société SAF BTP VIE, à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE,à Madame U A AD B et Madame S A AD Z de leurs interventions volontaires , débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs prétentions, dit que les capitaux décès garantis par le contrat d’assurance vie FRUCTIPLACEMENT doivent être versés à Mesdames veuves B et S A à hauteur de 112.970,38 euros chacune , ordonné à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de verser les capitaux décès garantis par le contrat FRUCTIPLACEMENT à Mesdames veuves B et Z à hauteur de 11.174,76 euros chacune dès qu’il aura été justifié par celles-ci de l’accomplissement des formalités fiscales, rejeté les prétentions en condamnation de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE au paiement d’intérêts de retard avec capitalisation annuelle , condamné in solidum les consorts Y à payer à la société SAF BTP VIE et à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE une somme de 1.500 euros chacune et à Mesdames veuves B et Z une somme de 2.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2014, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2014, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris , de dire qu’en application du contrat, et subsidiairement de l’article 1382 du code civil, la société SAF BTP VIE (au lieu et place de PRO BTP) et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE doivent leur verser 50% des fonds détenus dans le cadre des contrats d’assurance vie et condamner chaque défendeur intimé à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 octobre 2014, Mesdames veuves B et Z sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum des consorts Y à leur payer la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 11 août 2014,l’association PRO BTP et la société SAF BTP VIE sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation des consorts Y à leur payer la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 juillet 2014, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE demande in limine litis à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par les consorts Y contre les deux assureurs pour défaut de conseil et de mise en garde dans la rédaction de la clause bénéficiaire ,de rejeter la demande de paiement des consorts Y en leur qualité d’héritiers d’une bénéficiaire décédée avant d’avoir accepté le bénéfice du contrat « FRUCTIPLACEMENT » et de condamner solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2015.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la mise hors de cause de la société L’ASSOCIATION PRO BTP :
Considérant que l’association PRO BTP et la société SAF BTP VIE avancent que l’association PRO BTP n’est pas une société d’assurance mais une association à but non lucratif régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et en concluent qu’elle n’a pas la qualité d’assureur débiteur des capitaux afférents au contrat d’assurance vie BILLET CONFIANCE souscrit le 14 novembre 1986 par Monsieur A ;
Considérant que les consorts Y ne contestant pas que l’association PRO BTP n’a pas la qualité d’assureur, la cour confirme la décision de mise hors de cause de celle-ci ;
Sur la qualité de bénéficiaires et la demande de paiement du contrat:
Considérant qu’au soutien de leur appel, les consorts Y font valoir que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier, qu’en l’espèce, le défunt n’a émis aucune volonté particulière et que les bénéficiaires ne peuvent être que les deux branches successibles à égalité de parts ;
Qu’ils ajoutent trouver leur qualité à agir dans le principe de représentation de Mlle G Y ;
Considérant que Mesdames veuves B et Z exposent que les capitaux décès garantis par les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur M A doivent être versés exclusivement à elles puisqu’il est de jurisprudence constante que lorsque le stipulant, souscripteur d’un contrat d’assurance vie, a désigné des bénéficiaires en cascade sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés et que l’un de ces bénéficiaires décède après le stipulant sans avoir accepté le bénéfice de ce contrat, les capitaux garantis doivent être versés aux autres bénéficiaires du même rang existants de sorte que les héritiers du bénéficiaire décédé n’ont ainsi aucun droit sur le contrat d’assurance vie ;
Considérant que l’association PRO BTP et la société SAF BTP VIE font valoir que la société SAF BTP VIE a versé toutes les sommes dues en vertu de son contrat au notaire chargé de régler la succession de Monsieur M A et en lui laissant le soin d’opérer la réparation entre les héritiers ;
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ajoute qu’aucun élément ne permet de revenir sur la jurisprudence actuelle, ancienne et constante, de la Cour de cassation pour faire droit aux demandes de paiement des consorts Y ;
Qu’elle précise qu’accepter ces demandes affaiblirait l’acceptation bénéficiaire, d’une part, et la volonté exprimée par le souscripteur dans la clause bénéficiaire, d’autre part ;
Considérant qu’il résulte des termes du contrat litigieux que Monsieur M A a désigné comme bénéficiaires du capital 'mon conjoint à la date du décès, ou à défaut mes enfants, ou à défaut mes héritiers’ ;
Considérant que M. A étant décédé le XXX sans conjoint ni enfant survivants, sa succession a été dévolue , pour un quart chacune, à Mmes U et S A et, pour moitié, à Mme G Y, ses héritières ;
Que cette dernière étant elle-même décédée le XXX, ses héritiers, les consorts Y, ne sauraient prétendre être les bénéficiaires du contrat par représentation dès lors que Mme G Y n’a pas accepté la clause bénéficiaire, cette acceptation ne pouvant, par ailleurs, être faite après son décès par ses héritiers ;
Qu’effet, il s’agit de faire prévaloir les bénéficiaires choisis par l’assuré plutôt que les héritiers, non choisis, d’un bénéficiaire qui n’a pas accepté la clause ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que la part du bénéficiaire décédé après le stipulant sans avoir accepté revient aux autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre et non à ses héritiers lorsque l’assuré n’a pas réservé leurs droits ;
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de dommages et intérêts:
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE expose in limine litis que la demande subsidiaire de dommages-intérêts formulée par les consorts Y est nouvelle en cause d’appel et, en conséquence, irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que cette demande, qui n’a été formulée ni contre ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ni contre SAF BTP VIE devant le premier juge, est nouvelle en cause d’appel et ne tend pas aux mêmes fins, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité délictuelle, que le respect des obligations liées à la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance-vie, qu’elle doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur les formalités fiscales préalables au paiement du capital :
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE estime que le paiement du contrat « FRUCTIPLACEMENT » n° 109-07-164768, dont le capital décès de 22.588,85 euros est bloqué dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ne pourra être effectué que dans les conditions prévues au code général des impôts (articles 757 B, 806 III, 292 B Annexe II CGI) ;
Considérant qu’il résulte de l’article 806 III du code général des impôts que le paiement des capitaux entre les mains des bénéficiaires ne peut être fait que sur la production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès visant expressément les contrats concernés, qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les consorts Y à payer la somme de 1 500 euros tant à Mesdames veuves B et Z, qu’à la société ABP VIE, l’association PRO BTP et la société SAF BTP VIE, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’ appel la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par les consorts Y contre les sociétés ABP VIE et SAF BTP VIE,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts Y à payer la somme de 1 500 euros tant à Mesdames veuves B et Z qu’à la société ABP VIE, l’association PRO BTP et la société SAF BTP VIE,
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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