Irrecevabilité 9 décembre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2014, n° 13/17310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17310 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17310
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence rendue le 16 Janvier 2013 par le Tribunal arbitral de PARIS composé d’un arbitre unique, Monsieur F G
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. A CABINET CERF
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0541
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. Z anciennement dénommée B CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me D C ASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PUPIER
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 13 octobre 2010, la société A Cabinet Cerf (A) a conclu avec la société B CONSEIL (devenue par la suite Z) une promesse de cession d’un cabinet d’expertise-comptable exploité dans les locaux sis XXX, à XXX , pour un montant de 430.000 euros. Le 17 décembre 2010, les parties ont signé l’acte de cession.
Estimant que A l’aurait trompée sur l’état d’avancement des dossiers, que les clients seraient sortis du portefeuille de la cédante préalablement à la cession et que ladite cédante se serait livrée à des actes de concurrence déloyale, B CONSEIL a saisi, par un mémoire du 8 mars 2012, l’Ordre des Experts-comptables de Paris/Ile de France conformément à la clause contractuelle d’arbitrage.
Par une sentence rendue entre les parties à Paris, le16 janvier 2013, le tribunal arbitral composé d’un arbitre unique, Monsieur F G, statuant en équité, a condamné la société A à rembourser au cabinet B la somme de 57.542 euros et dit que ce dernier devait rembourser A au titre de frais généraux occasionnés par la cession de clientèle, la somme de 4.106,75 € TTC ;
Le 27 août 2013, A a formé un recours en annulation de cette sentence.
Par des conclusions signifiées par Y le 21 octobre 2014, la recourante prie la Cour de dire ses conclusions régulières au regard de l’article 954 du code de procédure civile et son appel recevable, d’annuler la sentence du 16 janvier 2013, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond devant l’Ordre des experts-comptables région Paris/Ile de France autrement composé, de débouter Z de ses demandes, subsidiairement si la cour devait retenir sa compétence pour statuer sur le fond du litige, mettre les parties en demeure de conclure, et en toute hypothèse, de condamner Z à lui verser 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque en premier lieu la méconnaissance par l’arbitre unique des termes de la mission qui lui avait été confiée (art. 1492, al. 3 du CPC) en ce qu’il se serait à tort déclaré incompétent pour trancher certaines demandes des parties, en second lieu, la méconnaissance par l’arbitre unique du principe de la contradiction (art. 1492, al. 4 du CPC), en troisième lieu, l’absence de motivation sérieuse par l’arbitre unique de la sentence (art. 1492, al. 6 du CPC).
Par des conclusions signifiées par Y le 14 octobre 2014, Z soulève l’irrecevabilité des conclusions de A sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et, partant, demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société A en application de l’article 908 du même code. Subsidiairement, Z demande de débouter la société A de sa demande d’annulation de la sentence arbitrale, infiniment subsidiairement, en cas d’annulation de la sentence, de mettre préalablement les parties en demeure de conclure au fond et de condamner A à lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la caducité du recours en annulation
Considérant que Z soutient que la société A fonde ses demandes sur l’article 1484 d’un code qu’elle omet de nommer et qu’en tout état de cause, l’article 1484 du code de procédure civile ne pouvait fonder les moyens soulevés, que ses conclusions ne seraient donc pas recevables en vertu de l’article 954 du code de procédure civile et que dès lors, n’ayant pas respecté l’obligation de conclure dans les trois mois de l’article 908 du même code, 'sa déclaration d’appel’ devait être déclarée caduque ;
Considérant qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour se prononcer la caducité du recours en annulation ;
Que Z n’ayant pas présenté devant lui la cause de caducité qu’elle invoque et qui était connue avant son dessaissisement, est irrecevable à soulever ce moyen devant la Cour ;
Sur le moyen d’annulation tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (1492 3°du code de procédure civile)
A soutient qu’en décidant de restreindre le périmètre de sa mission au seul contentieux d’honoraires et en excluant ainsi certaines demandes formulées par les deux parties alors qu’il aurait dû statuer sur l’ensemble des demandes relatives au contrat de cession de clientèle, l’arbitre unique ne s’est pas conformé à sa mission. Elle ajoute qu’en s’abstenant de faire approuver le procès-verbal de saisine par les parties à l’instance, l’arbitre a contrevenu au règlement d’arbitrage de l’Ordre des experts-comptables et ne peut dès lors justifier du prétendu accord des parties sur une nouvelle définition du périmètre de l’arbitrage. Enfin, elle fait valoir que Z, elle-même, a reproché à l’arbitre de ne pas se conformer à sa mission (courrier de son conseil du 19 décembre 2012 à l’arbitre).
Considérant que la clause contractuelle d’arbitrage figurant dans l’acte de cession est ainsi rédigée :
' Les parties décident de soumettre les litiges qui pourraient survenir entre elles à l’occasion du présent acte à l’arbitrage du Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris-Ile de France’ ;
Considérant que le règlement d’arbitrage de l’Ordre des Experts-Comptables prévoit au troisième alinéa de son article 4 'Dépôt des pièces et conclusions’ que ' L’Arbitre délimite l’étendue de sa saisine d’un commun accord avec les parties lors de la première réunion arbitrale. Cet accord est constaté dans un procès-verbal de saisine établi par l’Arbitre et approuvé par les parties. Un exemplaire du procès-verbal de saisine est transmis par l’Arbitre à l’Ordre des Experts-Comptables région Paris/Ile de France. Les parties ne peuvent ensuite formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors de ces limites, sauf autorisation de l’Arbitre qui tiendra compte de la nature de ces demandes, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances qu’il jugera pertinentes ' ;
Considérant que l’étendue de la saisine de l’arbitre unique a été déterminée lors de la première réunion le 25 juillet 2012 et a fait l’objet d’un procès-verbal de saisine du 28 août 2012 établi par cet arbitre, lequel au point 2.2 'Périmètre de l’arbitrage’ mentionne:
'L’Arbitre expose que sa mission ne peut porter que sur un contentieux d’honoraires . Aussi les demandes formulées par le cabinet B CONSEIL concernant des dommages et intérêts, préjudice et autres majorations, ne sauraient être retenues dans la sentence arbitrale qui sera rendue.
Le demandeur ayant dans un tableau synthétique exposé l’ensemble de ses demandes, ce tableau servira de base à la détermination du périmètre de l’arbitrage. Les parties sont d’accord sur cette utilisation.';
que ce point du procès-verbal mentionne encore 'Les parties ne font connaître aucun désaccord sur la reformulation de la demande’ et s’achève ainsi : 'les parties indiquent qu’elles sont d’accord sur les sommes concernant le périmètre d’intervention et qu’il n’existe aucun autre problème relevant de la juridiction de l’arbitrage’ ;
que le procès-verbal lui-même se termine par un paragraphe 4 'Approbation des parties’ ainsi rédigé : 'De tout ce qui précède, les parties en ont eu valablement lecture et n’ont fait connaître aucun désaccord.
L’arbitre attend donc les éléments du défendeur afin de progresser dans sa mission’ ;
Considérant que la recourante soutient à tort ne pas avoir approuvé, ainsi que le prévoit le règlement d’arbitrage, ce procès-verbal qui ne porte que la signature de l’arbitre et qui lui a seulement été notifié par le secrétariat de l’Ordre des Experts-Comptables alors que la signature des parties n’est pas prévue et qu’en ne manifestant pas son désaccord à la réception de ce document, elle l’a implicitement mais nécessairement accepté ;
Qu’il sera en outre rappelé la loyauté procédurale à laquelle sont tenues les parties à l’arbitrage, l’article 1466 du code de procédure civile disposant à cet égard: 'La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir’ ;
Considérant qu’ainsi A ne peut faire grief à l’arbitre unique de ne pas avoir statué sue les demandes indemnitaires ou se rapportant plus largement aux fautes engageant la responsabilité contractuelle de Z en prenant en compte les négligences de celle-ci (absence d’audit sérieux) de nature à modérer l’évaluation de son propre préjudice, en indiquant en particulier (§8 de la sentence) sur les causes d’exonération de responsabilité invoquées par A 'L’arbitre rappelle que son travail ne concerne nullement les problèmes de dommages et intérêts, qu’il ne procède qu’au règlement du contentieux concernant des honoraires, et que son jugement se fait en équité et non en droit. En outre l’arbitre rappelle que le PV de saisine d’arbitrage, reçu par les parties suite à la première réunion, déterminant le périmètre d’arbitrage n’évoquait nullement ce nouveau fait ' ;
Qu’enfin la circonstance que Z ait sollicité vainement postérieurement au procès-verbal de saisine la réintégration de certains postes dans le périmètre de l’arbitrage est impropre à démontrer la méconnaissance par l’arbitre unique des termes de sa mission ;
Que le moyen tiré du non-respect par l’arbitre unique de sa mission ne peut qu’être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (1492 4° du code de procédure civile)
A fait grief à l’arbitre unique d’avoir pris en considération le mémoire en réplique de la société Z notifié postérieurement à la dernière audience du 6 décembre 2012 alors qu’elle avait notifié son mémoire en défense à la fin du mois de septembre 2012, qu’elle a découvert seulement lors de cette audience l’argumentation nouvelle développée par Z laquelle a adressé son mémoire en réponse de 57 pages accompagné de 19 nouvelles pièces par courrier du 19 décembre 2012. Elle ajoute que sa lettre du 24 décembre 2012 adressée à l’arbitre invoquant la violation flagrante du principe de la contradiction n’est pas même mentionnée dans la sentence qui a été rendue le 16 janvier 2013 sans attendre la date limite du délibéré fixée au 13 février suivant, que l’arbitre qui n’a pas prévu de nouvelle date d’audience tout en prenant en compte le mémoire n° 2 de Z a violé l’article 9 du règlement d’arbitrage et qu’il a été nécessairement influencé par les nouveaux éléments produits.
Considérant que la sentence en son point 9 intitulé 'Nouvelle observation du cabinet B au cabinet A en date du 19 décembre 2012' mentionne:
'L’arbitre tient à apporter quelques précisions concernant le courrier adressé par Maître D C représentant M. X pour le cabinet B (Z) reçu en date du 19 décembre 2012.
Dans ce courrier, Maître C rappelle les circonstances d’acquisition du cabinet A et s’épanche sur des notions de mauvaise foi ou autres actes volontaires.
L’arbitre rappelle que l’écoute de ces arguments n’est pas de sa compétence et n’influera pas sur ses décisions. Les choix de l’arbitre ci-précédemment pris, ont fait l’objet d’une réflexion en équité et non en droit. Ils ne portent que sur des contentieux d’honoraires dont le périmètre avait été déterminé lors de la 1re réunion des parties en date du 25 juillet 2012.
Concernant le coefficient de vente de la clientèle, après avoir convenu dès le 25 juillet 2012 d’un taux de 1,07, l’arbitre refuse de réexaminer cette problématique près de 5 mois après, aucun fait nouveau ou important ne permettant de corroborer une autre thèse.
En outre les autres dossiers et les problématiques énoncées par Maître C dans ce courrier du 19 décembre 2012 (plus de 18 nouvelles pièces) ayant également été produit plus de 5 mois après la détermination du périmètre du contentieux, l’arbitre se réserve le droit de ne pas en juger afin de ne pas violer le principe du contradictoire dans le règlement de ce contentieux’ ;
Que l’arbitre qui explique ainsi pourquoi il n’a pas pris en compte le courrier du 19 décembre 2012 et les nouvelles pièces produites, n’a pas violé le principe de la contradiction étant observé que l’article 9 du règlement d’arbitrage ne lui faisait aucune obligation de fixer une nouvelle date d’audience ;
Que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est écarté ;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de motivation de la sentence (article 1492 6° du code de procédure civile)
A soutient que la sentence est exempte de motivation sérieuse et en donne 2 exemples, ajoutant que d’une manière générale la sentence est peu motivée, souvent de façon obscure et inintelligible alors que la seule référence à l’équité n’autorise pas l’arbitre à s’affranchir de toute norme procédurale.
Considérant que la recourante vise deux dossiers, celui Eurofirst Multimedia et celui Hammams d’Orient ; que contrairement à ce qu’elle prétend une réponse de l’arbitre figure à la 6e page et à la 9e page de la sentence ; que si l’arbitre y expose des doutes, il explique néanmoins les raisons pour lesquelles il retient la solution à laquelle il est parvenu ;
Considérant que la contestation de la pertinence de la motivation constitue nécessairement une critique au fond de la sentence qui échappe au juge de l’annulation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est rejeté ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que A qui succombe est condamnée à payer à Z la somme de 8.000 € au titre se l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le moyen pris de la caducité du recours en annulation.
Rejette le recours en annulation.
Condamne la société A Cabinet CERF aux dépens qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Z la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Contrat de licence ·
- Tribunal arbitral ·
- Marque ·
- Provision ·
- Demande reconventionnelle ·
- Recours ·
- Demande ·
- Commerce international
- Dépense ·
- Carrelage ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndic
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Blanchiment ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Ferraille ·
- Escroquerie au jugement ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Solidarité ·
- Ménage ·
- Dette ·
- Tribunal d'instance ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel ·
- Clause de mobilité ·
- Travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Site ·
- Chômage
- Expropriation ·
- Aéroport ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Remploi ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Constat d'huissier ·
- Ligne ·
- Procédure ·
- Constat
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Catalogue ·
- Constat d'huissier ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Référé ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Employeur ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Travail ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Technologie ·
- Astreinte ·
- Système
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Création ·
- Expertise
- Littoral ·
- Menuiserie ·
- Maçonnerie ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commande ·
- Quincaillerie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.