Confirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ., 28 mai 2013, n° 11/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2011/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 17 novembre 2010, N° 00/1143 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20130067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERDI Corp. (États-Unis), MACHINES SERDI SA c/ THE HARMAND FAMILY Ltd PARTNERSHIP (États-Unis), C (Me Roger, en qualité de, LUC GOMIS SELARL (en qualité de, J (Jean-Rodolphe), H (Pierre), T (Franck), G (Me Germain, en qualité de, NEWEN Inc. (États-Unis), P (Philippe) |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY Arrêt du Mardi 28 Mai 2013
chambre civile – première section RG : 11/00233
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 17 Novembre 2010, RG 00/1143
APPELANTES SA MACHINES SERDI, dont le siège social est situé […] – 74000 ANNECY
Société SERDI Corp., dont le siège social est situé 1526 Litton Drive – Stone M – GEORGIA 30083 – USA représentées par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET- BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistées de la SELARL ADAMAS, avocats plaidants au barreau de LYON
INTIMÉS Société NEWEN INC – appelante à titre incident, dont le siège social est situé PO Box 910456 SANDIEGO – CA 92 191 – O456 U.S.A.
M. Pierre HARMAND – appelant à titre incident
Société THE HARMAND FAMILY LIMITED PARTNERSHIP – appelante à titre incident, Dont le siège social est situé […] – USA représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. Franck T – intimé sur appel provoqué représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulant au barreau de CHAMBERY, assisté de Me Jean-Claude F, avovat plaidant au barreau d’ANNECY
La SELARL LUC G, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société MECARO, anciennement dénommée NEWEN FRANCE – assignée en reprise d’instance, demeurant […] – Le Médicis – 74200 THONON-LES-BAINS
Me GUEPIN G ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COMEX . intimé sur appel provoqué né en à , demeurant […] – 74000 ANNECY
M. Jean-Rodolphe J – intimé sur appel provoqué demeurant […] – 74150 RUMILLY
M. Philippe P – intimé sur appel provoqué demeurant […] – 74000 ANNECY
Me Roger C pris en sa qualité de liquidateur de la Société AM INDUSTRIE
- intimé sur appel provoqué, demeurant […] – BP 181 – 74101 ANNEMASSE CEDEX Sans avocats constitués
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 avril 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Claude BILLY, Président, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
Attendu que monsieur Pierre Harmand, fondateur de la société Serdi, ayant pour objet le développement, la fabrication et la commercialisation de machines spécialisées dans la réparation de moteurs, a déposé en 1979 un brevet de procédé de rectification des sièges de soupapes de moteurs thermiques, et en a cédé la propriété à la société Serdi ;
Que celle-ci, devenue leader mondial de la réparation des culasses grâce à la machine Serdi 100 mettant en oeuvre ledit brevet, a créé des filiales Serdi GmbH en Allemagne et Serdi corp. aux Etats-Unis, ainsi qu’un réseau de franchisés ;
Que monsieur Harmand dirigeait également la société Culasse + offrant des services dans la construction de moteurs et la rénovation des culasses ;
Que, en août 1991, a été créée la SA GEM, General engine maintenance, au capital constitué par l’apport des titres des sociétés
Serdi et Culasse + et des participations dans les filiales étrangères de Serdi, qu’une augmentation de capital a été réalisée par un apport du groupe espagnol Inverpartners et que monsieur Pierre Harmand, président de GEM, a pris pour cinq ans un engagement écrit de non concurrence par lettre du 5 septembre 1991 ;
Que, le 15 janvier 1992, après remboursement de prêts qu’il avait consentis à Serdi et Culasse +, monsieur Harmand a démissionné de sa fonction de président et qu’il lui a été confié une mission de conseil interne pour 18 mois, avec maintien de la rémunération antérieure ;
Que, après l’ouverture du redressement judiciaire le 4 août 1992 des sociétés Gem et Serdi, la société Finarep et ses filiales, les SA Machines Serdi et Culasse + ont, suite à plan de cession, repris les actifs de l’ensemble du groupe GEM en février 1994 ;
Attendu que les enfants de monsieur Pierre Harmand, Brice et Pascale, ont créé les sociétés Newen inc. aux Etats-unis et Coming France, devenue Newen France, dont l’activité est la fabrication et la commercialisation des outils et équipements destinés à accroître l’efficacité et la productivité des rectifieurs de moteurs, en exploitant divers brevets dont est titulaire The H family limited partnership créée en avril 1992 ;
Que la société Newen France a employé monsieur Pierre Harmand comme technicien consultant, et monsieur Jean-Rodolphe J, directeur administratif et financier ;
Que, en août 1992, monsieur D, ayant démissionné de ses fonctions dans l’atelier Culasse + d’Annecy, a créé la société Moteurs et culasses destinée à distribuer les produits Newen en France, et comptant parmi ses associés messieurs Brice et Pierre H, lesquels ont cédé leurs parts en 1997 à monsieur J qui a acquis la maîtrise immobilière des locaux d’exploitation de Newen France puis a, ainsi qu’une partie de l’encadrement technique, quitté la société et constitué la société Comex ;
Que cette dernière a proposé à la SA Machines Serdi une sous- traitance en mécanique générale, puis en 2000, le développement d’une tête à aléser à commande numérique ;
Que, courant 2000, les sociétés Newen inc. et Newen France ont fait procéder à des saisies-contrefaçons et constats dans les sociétés Machines Serdi, Moteurs et culasses, Comex et AM industrie, et au domicile de monsieur T, salarié dans le bureau d’études de la société Newen ;
Que la cour d’appel de Chambéry a, par arrêts du 29 mai 2001, annulé les saisies pratiquées chez monsieur T et la société Machines Serdi et le pourvoi contre ces arrêts a été rejeté ;
Que de nouvelles saisies ont été pratiquées en 2001 chez les mêmes mais les saisies, après cassation, ont été annulées par la cour d’appel de Lyon le 2 juillet 2009, que monsieur Gruber, président directeur général de la SA Machines Serdi a été condamné pour recel le 31 janvier 2005, que messieurs J et P ont été aussi reconnus coupables de recel et monsieur T de vol, mais qu’ils ont été relaxés par la cour d’appel de Chambéry ;
Attendu que la société Newen France a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010, par conversion d’une procédure de sauvegarde, et la Selarl Luc G désignée comme mandataire judiciaire et monsieur M comme administrateur judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation selon jugement du 22 juin 2010 ;
Qu’elle a depuis été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Luc G devenant liquidateur judiciaire;
Attendu que, par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bonneville a débouté monsieur Pierre Harmand et les sociétés Harmand family limited partnership, N inc et Newen France de leur action en concurrence déloyale, rejeté les autres demandes, condamné monsieur Pierre Harmand et les mêmes sociétés à payer 1.000 € à chacun de messieurs J, P, T, G, ès- qualités de liquidateur de la société Comex, Chatel-Louroz ès- qualités de liquidateur de la société Am industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la SA Machines Serdi et la société Serdi corp en ont interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2011 ;
Attendu que, expliquant que les sociétés Newen se sont désistées de leur demande en contrefaçon dirigée contre elles devant le tribunal de grande instance de Lyon, que monsieur Harmand, en quittant la société Serdi, a, en violation de l’obligation de non- concurrence, créé des sociétés concurrentes et copié servilement l’outillage vendu par Serdi, utilisé son savoir faire, démarché et détourné sa clientèle et débauché massivement son personnel, en utilisant des prête-nom, que les sociétés Newen ont multiplié les procédures toutes infructueuses, que, dans les premiers mois de 1992, elles ont découvert un grand nombre d’irrégularités commises par monsieur Pierre Harmand, qu’en 1992 ses enfants étaient étudiants et sans expérience professionnelle, que le 12 août 1992, monsieur Harmand a adressé un mailing à tous les clients de Serdi annonçant sa présence et la présentation de ses nouvelles machines
de rectification de sièges de soupapes sur le salon professionnel Automechanika à Francfort en septembre suivant et y participa malgré les mises en demeure adressées par maître M, que monsieur Harmand a fait fabriquer par N et Moteurs et culasses des copies serviles de l’outillage conçu, fabriqué et vendu par Serdi, commercialisé ces outillages en se prévalant de la correspondance avec les références Serdi ainsi que des kits de maintenance fabriqués par Serdi, développé une pratique de prix cassés (50 %), débauché le personnel de Culasse + et de Serdi, mis au point des machines à siège à partir du savoir faire de Serdi, tenté de détourner la clientèle en se prévalant de la notoriété des machines et produits Serdi, dénigré celle-ci auprès de ses partenaires financiers, que N a ainsi pu réaliser des marges bénéficiaires très importantes les premières années et obtenu une multitude de brevets nationaux et un brevet européen, abandonnés sauf sur le territoire français, qu’elle-même a rencontré les pires difficultés pour maintenir son activité les premières années et a été privée de toute possibilité de financement public suite aux irrégularités de monsieur Harmand à l’égard de l’ANVAR, qu’elle a mis au point une technique propre avec demande de brevets français et européen, dite 'Profil S', à la suite de quoi ont été réalisées les saisies contrefaçons, qu’après avoir été assignées, Machines Serdi et Serdi corp ont assigné les consorts H et sociétés Newen pour concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance d’Annecy, qui les a renvoyées pour jonction avec la première instance devant celui de Bonneville, qu’il y a une responsabilité personnelle de monsieur Pierre Harmand, contractuelle pour la période du 5 septembre 1991 au 5 septembre 1996, qu’il n’a pas été révoqué mais a démissionné de ses fonctions de président de GEM, délictuelle ensuite, et, à titre subsidiaire pour la période antérieure, par l’intermédiaire des sociétés Newen, (copie servile par surmoulage de l’outillage vendu par Serdi, fabrication de nouveaux produits grâce au savoir faire et aux développements de Serdi, détournement déloyal de clientèle, actes de dénigrement et de débauchage) qu’elles subissent un préjudice dans l’activité de vente d’outillage, dans celle de vente de machines à sièges, l’atteinte à l’image et à la crédibilité commerciale, que les reproches de N (débauchage de personnel T, J et P qu’elle n’a pas embauchés, actes de dénigrement, démarchage déloyal, détournement de savoir faire) ont été justement rejetés par le premier juge et que la demande d’indemnité est fantaisiste et exorbitante, aucun préjudice n’étant justifié, la SA Machines Serdi et la société Serdi corp. demandent d’interdire sous astreinte à monsieur Pierre Harmand, aux sociétés Mecaro, Newen inc et The H family limited partnership de, de manière directe ou indirecte, fabriquer, distribuer, commercialiser directement ou indirectement les outillages, soit les plaquettes, porte plaquettes, pilotes, adaptateurs, sièges de soupapes, copies serviles de ceux appartenant à la société Machines Serdi, tous kits de maintenance des machines à rectifier les sièges de soupape commercialisées par la même, toutes machines à rectifier les sièges de soupape fonctionnant sur le principe de l’autocentrage, de faire
mention dans toute documentation technique ou commerciale des références Serdi, d’ordonner sous astreinte le retrait de la vente des outillages copies serviles de ceux appartenant à la société Machines Serdi ainsi que le retour des prospectus commerciaux y relatifs, d’ordonner la destruction des produits incriminés et prospectus, de condamner in solidum monsieur Pierre Harmand et les sociétés Newen inc et The H family limited partnership à leur payer 3.482.597,18 € en réparation du préjudice de vente d’outillage résultant de la violation par monsieur Harmand de son engagement de non concurrence et 6.146.905,36 € en réparation de celui résultant des actes de concurrence déloyale, de fixer ces sommes au passif de la société Mecaro, de les condamner à payer à la société Machines Serdi en réparation du préjudice subi sur l’activité vente de machines 411.612,35 € pour le préjudice résultant de la violation par monsieur Harmand de son engagement de non concurrence et 5.362.842,38 € en réparation de celui résultant des actes de concurrence déloyale et fixer les mêmes sommes au passif de la société Mecaro, de les condamner in solidum à leur payer 1.600.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’atteinte à leur image et à leur crédibilité commerciale et fixer la même somme au passif de Mecaro, d’ordonner la publication de la décision dans huit périodiques de leur choix et aux frais des intimés dans la limite de 10.000 € HT, de dire la société Newen inc irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement sur son action et de condamner in solidum les intimés à leur payer 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que la société Newen inc, dirigée par monsieur Brice Harmand, a constitué une filiale en France employant notamment monsieur Pierre Harmand comme technicien consultant, qu’elle fabrique du matériel d’usinage de culasse et exploite des brevets de dispositif d’usinage Contour et de support de culasse appartenant à la société The Harmand family limited partnership, qu’elle a employé monsieur J comme directeur administratif et financier et qui l’a quittée, entraînant la majorité de l’encadrement technique, dont monsieur P responsable d’atelier et monsieur T bureau d’études, et le personnel le plus compétent de l’atelier de fabrication, et a constitué une société Comex, qu’elles ont appris que la tête d’usinage, produit phare de haute technologie serait présentée sur les salons professionnels par la société Machines Serdi, concurrent direct, et qu’elles avaient la certitude que les plans et documents techniques sous licence étaient utilisés par les sociétés Moteur et culasse ou Comex pour réaliser un matériel identique au profit de la société Machines Serdi, d’où les saisies contrefaçons, que l’action de la société Machines Serdi n’est qu’un contre-feu à leur action, qu’il n’existe pas d’irrégularités de la part de monsieur Pierre Harmand, que la clause de non concurrence à l’égard d’Inverpartners à l’occasion d’une augmentation de capital de GEM n’a pas été mise en oeuvre en raison du non respect des
engagements de Inverpartners et de GEM, qu’il n’est pas démontré que cet engagement ait été transféré au profit de Machines Serdi, qu’il n’a pas reçu la contrepartie financière prévue, qu’il a été contraint de démissionner, qu’après son éviction du groupe GEM la famille Harmand s’est intéressée au secteur où elle avait des compétences, que les trois produits (Spring-master, Genesys, système Ball-Head N) commercialisés par N de 1993 à début 1997 ne concurrençaient pas les machines Serdi, que les premières machines à usiner les sièges de soupape ont été commercialisées début 1997, et, d’un concept totalement nouveau, ne peuvent être comparées aux machines Serdi conçues 20 ans plus tôt et sont la base des machines commercialisées actuellement, que les catalogues de nombreux concurrents montrent que Machines Serdi ne peut revendiquer aucun monopole, ni aucune copie servile, que les outillages Serdi sont des copies serviles des outillages Repco, que monsieur Harmand était libre d’utiliser son savoir faire et son talent reconnu, qu’il n’y a pas de fait de concurrence déloyale, que les lois américaines autorisent la publicité comparative et une concurrence agressive, que sur les dix personnes démissionnaires de Culasse + quatre seulement auraient été embauchées par Moteur et culasse qui n’a rien à voir avec N, que la société The Harmand family limited partnership n’a aucune activité commerciale ni activité en France, que les faits reprochés à N inc ont été réalisés sur le sol américain, que les défendeurs ne sont pas responsables des mauvais résultats de Machines Serdi, que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, que les sociétés Serdi et Comex répandent par leurs distributeurs en France, en Europe et en Amérique que la société Newen est en train de faire faillite, que monsieur T, dessinateur à N du 13 février 1995 au 6 avril 2000, a été embauché par AM industrie où il reproduisait les plans du système Contour, de même monsieur P, chef d’atelier, parti avec les régleurs programmeurs les plus compétents qu’il avait embauchés pour N, que leur débauchage avait pour but de désorganiser N, que ces personnes, avec monsieur J, ont détourné le savoir faire de N, qu’ils ont subi une perte de clientèle, les sociétés Newen inc, The H family limited partnership et monsieur Harmand demandent de mettre hors de cause la Selarl Luc G déchargée des fonctions de représentant des créanciers de Newen France, de confirmer le débouté des sociétés Machine Serdi et Serdi corp, de réformer le jugement pour le surplus, de condamner in solidum les sociétés Comex, Machines Serdi, Serdi corp, Am industrie et messieurs J, P et T à payer aux sociétés Newen inc et Newen France 5.335.715,60 € à parfaire de dommages et intérêts, de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Comex et AM industrie, d’ordonner la publication dans trois journaux aux frais des autres parties, d’ordonner sous astreinte la cessation des actes de concurrence déloyale, de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts du fait d’une déclaration de créance par les sociétés appelantes exorbitante au passif de Newen France et de condamner les sociétés Machines Serdi et Serdi
corp, maître G et maître C ès-qualités, monsieur J, T et P in solidum à leur verser 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que monsieur T conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts H de leurs prétentions contre lui, à l’absence de préjudice et à leur condamnation à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Newen France, devenue société Mecaro, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2012 ;
Que la Selarl Luc G, liquidateur judiciaire de cette dernière, a été assignée à personne habilitée par la société Newen inc., monsieur Harmand et la société The Harmand family partnership le 29 août 2012, mais qu’elle ne comparaît pas ;
Que messieurs J et P et monsieur G, ès-qualités de liquidateur de la Sarl Comex, assignés respectivement à domicile le 7 septembre 2012, à l’étude de l’huissier le 14 septembre et à personne le 10 septembre, ne comparaissent pas
Attendu que l’engagement de monsieur Harmand du 5 septembre 1991, adressé à la société Inverpartners B.V., souscrit au profit de la SA GEM et de ses filiales et sous-filiales, contenait d’abord un engagement à exercer son activité professionnelle exclusivement dans le groupe pendant cinq ans à compter de sa date, conformément à un protocole d’accord du 21 juin 1991 qui n’est pas produit, en contrepartie de la rémunération de 1.150.000 f, à ajuster, puis seulement l’engagement de non-concurrence tel que le rapporte le premier juge pour la durée des fonctions de président et administrateur, avec en cas de rupture imposée, la poursuite de la rémunération susdite jusqu’à l’expiration de la cinquième année
Que l’ensemble du fonds de commerce des sociétés GEM, Serdi et Culasse + a été cédé, qu’il y a donc eu une transmission du patrimoine à titre universel, et que l’engagement de non-concurrence qui bénéficiait aux cédantes devait être transmis aux acquéreurs, mais que l’engagement d’activité professionnelle exclusive a cessé d’être respecté ;
Que la cour adopte les motifs du jugement considérant qu’il résulte de la rédaction du procès-verbal de cette réunion que c’est le nouvel actionnaire Inverpartners qui ne voulait plus lui voir assurer ces fonctions et qui l’a poussé à cette démission, laquelle était liée au plan de restructuration adopté le même jour, suite à la constatation lors de la réunion du 2 décembre 1991 des difficultés du groupe et qui, préalablement à cette démission, prévoit d’une part le prêt par Inverpartners de 15.000.000 f et un prêt bancaire de 5.000.000 f, et
d’autre part le remboursement à monsieur Harmand de prêts pour 5.000.000 f, grâce à l’emprunt bancaire ;
Que ce plan avait d’ailleurs été préalablement adopté par la société Inverpartners B.V. après étude par la société Invercapital ;
Que, en contrepartie, et pour légitimer la démission de ses mandats sociaux, il lui était confié un emploi de 'conseil interne dans le groupe', apparemment peu défini ('conseils, rapports et études sur des questions concernant le groupe, la concurrence, le marché, les produits, les perspectives de développement, le marketing et le commercial’ pendant 18 mois), comportant une rémunération d’un montant identique à celui de la rémunération des fonctions sociales et à la contrepartie de l’engagement de non-concurrence après rupture imposée ;
Qu’il n’en résulte toutefois pas que cette démission formelle de monsieur Harmand n’ait pas résulté d’un consentement librement donné lors du conseil d’administration du 15 janvier 1992, alors qu’elle s’accompagnait de la conclusion d’un contrat de travail comportant la même rémunération, pour une durée de dix huit mois, maximum légal d’un contrat à durée déterminée, et qui n’a été interrompu qu’à cause de la survenance de la procédure collective ;
Que la contrepartie prévue par l’engagement ne lui était pas due après cette démission ;
Attendu que, toutefois, il n’est pas démontré de manquements de monsieur Harmand à l’obligation contractée ;
Qu’en effet ceux-ci ne peuvent résulter des seules affirmations, même accompagnées de CV, relatives aux aptitudes et diplômes des enfants de l’intéressé, qui pourraient tout au plus créer des vraisemblances ;
Qu’ils ne peuvent non plus résulter de la lettre de monsieur Alexander N’ Thomson du 1er mars 2000 aux utilisateurs des produits Serdi, disant que la société Serdi a mis un terme à son contrat de travail en 1999, qu’il s’est alors associé à N 'dont le propriétaire, Pierre Harmand, fut le fondateur de Serdi SA', l’année 1999 étant bien postérieure à la période visée par la clause de non concurrence ;
Que la présidence par Pierre Harmand de la société Newen France immatriculée le 25 mai 1998, à nouveau postérieurement à l’expiration de la période de non concurrence, n’est pas plus probante en ce sens ;
Que le débouté des sociétés Machines Serdi de ce moyen de prétention contre monsieur Harmand doit être confirmé ;
Attendu que, sur les griefs contre les sociétés Newen, aucun agissement n’est démontré, ni même allégué, de la part de la société Harmand family limited partnership;
Attendu que, concernant l’allégation de copies serviles, le témoignage de monsieur P, qui fait grief à monsieur Harmand et à la société Coming de l’avoir 'plus mis en difficulté que profité puisque j’ai été obligé de déposer le bilan en août 1995', soit après deux ans de relations, en raison d’une créance 'assez importante’ contre cette société, ne peut suffire à justifier l’exactitude de son allégation de travail sur des plans et ébauches provenant de la société Serdi, dès lors que son objectivité est nécessairement entamée par une rancœur apparente ;
Que les affirmations publicitaires des courriers diffusés aux utilisateurs des produits Serdi ne démontrent pas la servilité de la copie de pièces Serdi ;
Que c’est aux appelantes qu’il appartient de démontrer que les fabrications des intimées sont des copies serviles et que cette démonstration n’est pas apportée ;
Que les anciennetés des distributions de produits similaires par des entreprises tierces résultent d’affirmations contradictoires des parties qui ne sont pas démontrées, et que, en toute hypothèse, les sociétés Serdi reconnaissent que les catalogues produits ont des dates de peu postérieures à la fin de la période couverte par l’engagement de non concurrence de monsieur Harmand, ce qui n’a d’ailleurs d’importance qu’au regard des fautes alléguées contre ce dernier ;
Que les sociétés Serdi mettent en doute les documents et allégations relatives à l’intervention de la société Kwik way, dont elles disent elles-mêmes qu’elle aurait 'copié les bruts de fonderie de Serdi en juin 1994", mais qu’elles ne démontrent pas la fausseté de ces pièces ;
Que le fait que les catalogues de N, établis aux États-Unis fassent des références aux pièces Serdi, ou que N ait réalisé des pièces permettant d’intervenir sur les machines de Serdi, ne caractérise pas en soi les copies alléguées ;
Que d’ailleurs, les appelantes évoquent des plaquettes de coupe à trois angles fabriquées par la société Sunnen et désignées par elle 'Serdi style', sans se plaindre de la référence au nom de Serdi ;
Qu’en outre les attestations de monsieur G, directeur technique de Serdi puis de Machines Serdi de 1984 à 1999 et de monsieur L (p. 68 Serdi) confirment l’absence d’identité des fabrications respectives des parties ;
Attendu qu’il n’est pas mieux démontré que les sociétés Newen et Coming aient utilisé dès 1992 le savoir faire développé chez Serdi par monsieur Harmand ;
Que l’affirmation que les premières machines à siège à partir de 1995 aient été fabriquées 'grâce aux marges faciles réalisées par Pierre Harmand et les sociétés Newen sur les ventes des copies d’outillage de Serdi sans aucun investissement’ n’est pas prouvée non plus ;
Que le savoir-faire personnel de monsieur Harmand est reconnu par les sociétés Serdi et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été mis en œuvre avant la fin de la période de non-concurrence ;
Attendu que les actes de dénigrement sont pour l’essentiel reprochés à la société Newen inc, société américaine, dirigés contre des clients étrangers, et relèvent du droit de la concurrence américain, moins strict que le droit français, et dont il n’est pas allégué qu’il ait été violé, ce que conteste ladite société et que ne soutiennent pas les appelantes ;
Que, quant aux faits reprochés à la société Newen France, il s’agit d’actes tous postérieurs aux premiers actes judiciaires les opposant, d’une part un courrier du 16 août 2000 à la Société de participations et d’études financières, qui est un des actionnaires de la SA Machines Serdi, et comme tel, nécessairement au courant des relations entre les deux sociétés, et d’autre part de courrier à ses propres 'distributeurs, représentants, revendeurs, agents de machines…' , et d’ articles signalant les actions entreprises et ne nommant pas les sociétés Serdi, lesquelles ne justifient pas que, malgré cela, elles soient nécessairement reconnaissables;
Attendu que, s’agissant d’actes de débauchage, il est seulement démontré une série de dix démissions dans le groupe Serdi, de personnes employées par les sociétés GEM (8) et Culasse + (2), s’étalant d’août 1992 à 18 février 1993, alors que le redressement judiciaire des sociétés GEM et Serdi venait d’être ouvert le 4 août 1992, ayant suivi des procédures normales avec respect des préavis dus ;
Que ces personnes n’étaient donc plus salariées du groupe lorsque les appelantes ont racheté les sociétés ;
Que seules quatre d’entre elles étaient devenues salariées de la société Moteur et culasse, dont elles affirment le lien avec monsieur Harmand et les sociétés Newen, sans toutefois démontrer que ceux-ci sont à l’origine des démissions ni n’en aient profité ;
Qu’aucun document ne caractérise un débauchage massif, la seule pièce produite étant une attestation de madame D, veuve du premier démissionnaire, affirmant que son époux était le prête-nom de monsieur Harmand pour la création de la société Moteurs et culasses et que monsieur Harmand se serait servi de lui pour débaucher certains salariés, ce qui est trop peu, et trop imprécis, pour caractériser les fautes alléguées;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments, et des motifs du jugement que la cour adopte sur ce point, que les appelantes ont été justement déboutées en première instance ;
Attendu que la société Newen France, devenue Mecaro, ne présente plus aucune demande ;
Que les faits de dénigrement allégués étaient dirigés contre elle seule, que les intimés ne précisent pas en quoi ces faits leur auraient causé à chacun un tort à titre personnel ;
Que, au demeurant, monsieur C ne fait que rapporter des propos entendus par d’autres, attestation 'de deuxième main’ comme celle de monsieur Y, déclarant des propos attribués par un tiers au dirigeant de Serdi et de surcroît expressément non destinée à être produite en justice, et guère plus probante que les rumeurs entendues par la société Cartech ;
Que le premier juge a exactement exclu des moyens de preuve recevables les comptes rendus de réunions internes au groupe Serdi produits par monsieur Gruber, son dirigeant, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui sur plaintes des intimés et qui a abouti à sa relaxe ;
Qu’il n’y a donc pas de preuve d’un dénigrement fautif ;
Attendu que le débauchage fautif de messieurs J, T et P, anciens salariés de Newen France, n’est pas mieux démontré, que cette allégation est fondée sur les comptes de réunions internes produits par monsieur Gruber dans la procédure pénale pour les besoins de sa défense, et non recevables comme preuves contre lui et sa société, que ces personnes n’ont pas été embauchées par les sociétés Serdi mais par les sociétés Comex et AM industrie, distinctes des appelantes, et qu’il n’est pas démontré d’actes des sociétés Serdi ayant pu entraîner les départs de ces salariés pour désorganiser les sociétés Newen et profiter à Machines Serdi ;
Attendu que l’allégation de détournement de savoir faire est attribuée à messieurs J, T et Bozzo accusés de 'parasitisme économique’ ;
Que, toutefois, il s’agit là de l’allégation d’utilisation par ces derniers des éléments établis et savoir faire obtenu chez N pour la réalisation
du système Contour, lequel aurait donc été plagié dans un Profil S, plagiat qui a motivé les poursuites susdites contre monsieur Gruber devant le tribunal correctionnel d’Annecy, puis devant la cour d’appel de Chambéry qui l’a relaxé des chefs de vol et recel ;
Que, d’ailleurs, la société Machines Serdi fait remarquer que les sociétés Newen se sont désistées de leur action en contrefaçon à ce titre devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Qu’en, l’absence d’autre grief à ce titre, ce chef de concurrence déloyale a été justement écarté par le premier juge ;
Attendu que le motif de démarchage déloyal affirmé n’est pas justifié, et repose manifestement seulement sur la concurrence vive que se livrent ces deux groupes industriels ;
Attendu que le premier juge a exactement expliqué que les pièces produites au soutien de l’allégation du détournement par monsieur J à son profit des immeubles qu’il était chargé d’acquérir pour le compte de Newen France alors qu’il était salarié de celle-ci n’apportent pas la démonstration annoncée;
Attendu que la collusion frauduleuse des parties résulterait également de la pièce n° 48, constituée par les pro cès-verbaux de réunions internes au groupe Serdi, et justement écartée des débats par le premier juge et, soutenue devant la cour dans la procédure pénale, a été rejetée par celle-ci ;
Que, au demeurant, il résulte de ces réunions que les intéressés avaient pour but d’éliminer ou de s’approprier un concurrent, ce qui fait partie du jeu de la concurrence et n’est pas en soi répréhensible;
Qu’en toute hypothèse, aucun fait reprochable n’ayant été retenu contre l’un ou l’autre d’entre eux, il ne peut être retenu de collusion fautive ;
Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires qu’il a retenus, le jugement doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme entièrement le jugement,
Déboute toutes les parties de leurs prétentions d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Machine Serdi et Serdi corp d’une part, les sociétés Newen inc, The Harmand Family ltd partnership et monsieur Harmand d’autre part, à supporter la moitié des dépens d’appel chacun, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
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