Confirmation 19 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 19 avr. 2013, n° 11/14577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/14577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2011, N° 08/08678 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9608198 ; FR9911474 |
| Titre du brevet : | Centrale de filtration électrostatique autonome incorporée dans un véhicule à moteur à explosion fonctionnant au gazole ou a l'essence ; Dispositif de traitement d'un milieu gazeux, en particulier des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne, et véhicule équipé d'un tel dispositif |
| Classification internationale des brevets : | B03C ; B08B ; B60K ; F01N ; B01D ; F02B |
| Référence INPI : | B20130050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D' ECHAPPEMENT, S.A.S. FAURECIA INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 19 AVRIL 2013
Pôle 5 – Chambre 11 (n°117, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoi re général : 11/14577
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2011 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°08/08678
APPELANTS S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me Jean-Claude PIERREL, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. RECYCL’AIR CS 10023 […] 75479 PARIS CEDEX 10
Me Marc A, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Daniel T
M. Daniel T Représentés par la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain F), avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistés de Me Guillaume H plaidant pour l’AARPI SZLEPER – MAURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 017
INTIMEES S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92000 NANTERRE
S.A.S. FAURECIA INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92000 NANTERRE Représentées par la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick B), avocat au barreau de PARIS, toque L 0078 Assistées de Me Guillaume F plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller Mme Sonia L, Vice-Président Placé qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 novembre 2000, la société Faurecia Industries, entreprise du groupe de l’équipementier automobile Faurecia, a acquis de la société Recycl’air et de M. Daniel T, son inventeur, une licence d’exploitation des droits, du savoir faire et de toute amélioration ou perfectionnement d’un procédé de filtration électrostatique des particules émises par les moteurs diesels qui se retrouvent dans les gaz d’échappement.
La licence était concédée à titre exclusif pour une durée de 15 mois avec une possibilité de prorogation quatre fois, par périodes de 3 mois.
Par traité d’apport partiel d’actifs du 22 mars 2001 à effet le 1er janvier 2001, la société Faurecia Industrie a cédé à la société Faurecia Systèmes d’Echappement, sous le régime juridique des scissions, sa branche d’activité ayant trait aux systèmes d’échappement.
Soutenant que l’invention de M. T n’aurait jamais pu atteindre les différents taux d’efficacité prévus au contrat, la société Faurecia Systèmes d’Echappement a engagé la présente procédure contre la société Recycl’air par exploit du 4 mai 2005 pour obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre d’un contrat qu’elle estime sans cause.
M. T est intervenu à l’instance le 14 février 2007 et la société Faurecia Industries le 28 octobre 2010.
Maître Jean-Claude Pierrel, désigné mandataire judiciaire de la société Recycl’air, à la suite de son placement en liquidation judiciaire le 25 juin 2007 et Maître Marc A, nommé aux mêmes fonctions à la suite de la liquidation judiciaire de M. T, prononcée le 15 novembre suivant, ont été attraits en la cause par exploits des 14 et 20 mai 2008.
Par jugement du 24 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a mis la société Faurecia Industries hors de cause et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 1er août 2011, la société Recycl’air et M. T ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 27 février 2013, Maître Pierrel et Maître A demandent principalement à la Cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions des sociétés Faurecia,
— désigner un expert pour déterminer le nombre de filtres à particules vendus par la société Faurecia Systèmes d’Echappement,
— condamner les sociétés Faurecia Industries et Faurecia Systèmes d’Echappement à leur verser des provisions de montants respectifs de 800.000 € et 500.000 € à valoir sur les redevances sur vente,
— condamner la société Faurecia Industries à leur payer la somme de 3.040.000 € de dommages intérêts pour avoir commis une faute en transférant le contrat de licence,
— condamner les sociétés Faurecia Industries et Faurecia Systèmes d’Echappement à leur verser 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 27 février 2013, les sociétés Faurecia Industries et Faurecia Systèmes d’Echappement demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs prétentions,
— fixer au passif de la société Recycl’air la somme de 1.093.974,14 et ordonner l’inscription de cette créance sur l’état à déposer au greffe,
— déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles sur le fondement de l’estoppel,
— subsidiairement, les rejeter,
— condamner in solidum Maître Pierrel et Maître A au paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité d’un montant de 80.000 € à la société Faurecia Systèmes d’Echappement et de 60.000 € à la société Faurecia Industries.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que M. T a déposé deux brevets, le premier, n° FR 9808198, le 25 juin 1996 portant sur une centrale de filtration électrostatique incorporée dans un véhicule à moteur à explosion, le second, n° FR 9911474, le 14 septembre 1999 concern ant un dispositif de traitement de milieu gazeux, en particulier des gaz d’échappement d’un moteur en combustion interne, dont la revendication n°1 précise qu’il comprend au moins u n électrofiltre à effet de couronne ;
Considérant que ce procédé repose, d’après l’importante documentation technique produite, sur l’ionisation des particules nocives dans un champ électrique au moyen d’une électrode pour attirer les particules ainsi chargées vers un dispositif capable de les éliminer ;
Considérant que son coût est bien inférieur à celui des filtres mécaniques, qui brûlent les suies sur une céramique en carbure de silicium (SiC) enduite d’oxydes ou de métaux précieux (technique dite du washcoat), dont la commercialisation a démarré à la fin des années 1990 pour respecter une législation toujours plus contraignante en matière de protection de l’environnement ;
Considérant que des industriels, comme la société Renault, qui a déposé plusieurs brevets, sont attirés par cette nouvelle technologie et que la société Faurecia Industrie s’est rapprochée de M. T et de la société Recycl’air pour exploiter commercialement l’invention du premier ;
Sur la mise hors de cause de la société Faurecia Industries et ses conséquences
Considérant que Maître Pierrel et Maître A exposent que le contrat de licence, conclu intuitu personae, ne pouvait être cédé par la société Faurecia Industrie à la société Faurecia Systèmes d’Echappement sans l’accord du concédant ;
Considérant qu’ils en tirent deux conséquences :
— l’irrecevabilité des demandes de la société Faurecia Systèmes d’Echappement, pour défaut de qualité à agir,
— l’existence d’une faute de la société Faurecia Industrie,
Que cette faute consisterait à avoir, par le biais de l’opération juridique choisi, privé la société Recycl’air de la redevance prévue par l’article 7.1 du contrat en cas de conclusion d’une sous-licence ;
Que les appelants souhaitent la voir sanctionner par la condamnation de la société Faurecia Industrie au paiement de 3.040.000 € de dommages intérêts ;
Considérant qu’aux termes d’une convention du 22 mars 2001 à effet au 1er janvier précédent et publiée le 2 mai 2011, la société Faurecia Industries a apporté à la société Faurecia Systèmes d’Echappement, sous le régime juridique des scissions, sa branche de conception, développement, production, assemblage et vente de systèmes d’échappement et d’éléments mécaniques rénovés ;
Considérant que si la société Faurecia Systèmes d’Echappement soutient à bon droit que le transfert de l’universalité de biens ainsi consenti exclut l’application de l’article 1690 du code civil, il n’en demeure pas moins que cette règle ne concerne pas les contrats à caractère intuitu personae pour lesquels l’accord du cocontractant doit être obtenu ;
Mais considérant qu’en l’espèce, les termes de la convention litigieuse excluent l’application de cette règle tandis que les pièces produites démontrent l’accord de M. T et de la société Recycl’air sur le transfert opéré ;
Considérant ainsi que l’article 15 du contrat de licence, en précisant qu’il est conclu en considération de la personne du Concédant et de l’Inventeur, exclut qu’il l’ait été en considération de celle du licencié ;
Que cette interprétation est confortée par l’article 7 du contrat autorisant le licencié à concéder des sous licences sans l’accord du Concédant qui doit seulement être tenu informé ;
Considérant au surplus qu’il résulte des pièces produites que M. T et la société Recycl’air ont accepté le transfert en n’entretenant de rapports techniques puis juridique (signature d’un protocole d’accord transactionnel) qu’avec la société Faurecia Systèmes d’Echappement après la scission ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Considérant ainsi qu’il convient de confirmer le jugement du chef de la mise hors de cause de la société Faurecia Industrie, de rejeter
l’exception soulevée et la demande de dommages- intérêts des appelants et de les condamner à verser à cette personne morale une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’application de la théorie de l’estoppel
Considérant que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir notamment dans le cas où malgré la modification des fondements juridiques la partie demanderesse poursuit le même objectif ;
Qu’en l’espèce si la position de M. T, de la société Recycl’air puis de leurs représentants légaux a varié, aussi bien sur les rôles respectifs de l’inventeur, du licencié, de la société Faurecia Systèmes d’Echappement et de la société Faurecia Industries, que sur le contrat fondant leur demande ou les dispositions légales applicables, leur but a toujours été de tirer de l’invention de M. T un profit supérieur à celui obtenu de sorte que leur démarche procédurale a imposé à leurs adversaires un travail conséquent pour répondre à des arguments toujours différents, lequel doit être pris en compte sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais est exempte de déloyauté et que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’application de cette théorie ;
Sur les dispositions financières du contrat
Sur le droit d’entrée
Considérant que le contrat prévoyait :
— un paiement de 6.000.000 F à la signature du contrat,
— un versement selon les performances du système, 1.000.000 F pour un taux d’efficacité d’au moins 75%, le même montant par gain de 5% puis 2.000.000 F à compter de 95%,
— un règlement de 2.000.000 F lors de la délivrance pour la France du brevet n° FR 9911474, du 14 septembre 1999 puis de 1.000.000 F lors de la délivrance du premier titre de protection pour les améliorations, perfectionnements ou modifications du système,
— un règlement de 1.000.000 F à chacun des deux premiers renouvellements de la période d’exclusivité porté à 1.500.000 F pour les deux derniers, chacun d’une durée de 3 mois prévus par l’article 6 ;
Sur les redevances
Considérant qu’elles s’élevaient à 7,5% du prix de vente de chaque système ou partie de système commercialisé par le licencié au titre de la première année, montant réduit à 6% les deuxième et troisième année puis à 4,5% à compter de la quatrième année ;
Considérant que la société Faurecia Systèmes d’Echappement a engagé la présente procédure pour obtenir le remboursement des sommes versées en fonction de l’amélioration de la performance du système ;
Que les mandataires réclament des redevances sur la vente des filtres commercialisés par la société Faurecia Systèmes d’Echappement et sollicitent qu’une expertise soit ordonnée pour en déterminer le nombre ;
Sur la demande des mandataires
Considérant que pour prétendre au paiement de redevances sur les ventes, les appelants soutiennent :
— que la société Faurecia n’avait aucune expérience en matière de filtres, qu’ils soient mécaniques ou électriques lorsqu’ils sont entrés en relations avec M. T,
— que ceci explique que le contrat signé ne se limite pas aux filtres électrostatiques mais englobe toute invention se rapportant au savoir-faire en matière de filtration des gaz d’échappement de véhicules diesel ;
Mais considérant que les prémisses de ce développement sont faux et la thèse soutenue contredite tant par la lettre du contrat que par le comportement de M. T et de la société Recycl’air ;
Sur la période antérieure à la signature du contrat
Considérant que les pièces produites démontrent que la société Renault et la société PSA, principal actionnaire de la société Faurecia, sont associées dans un groupement d’intérêt économique depuis l’année 1989 ;
Considérant que le compte rendu d’une réunion du 21 janvier 1997 établit qu’à cette date la société Ecia, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Faurecia, avait travaillé en collaboration avec Renault sur la filtration des particules et que la première s’employait à tester les matériaux susceptibles d’être retenus dans la composition du filtre, parmi lesquels figurent notamment l’acier fritté, la cordiérite et le SiC ;
Que le 9 avril 1997, la société Renault lui donnait un accord de principe sur sa proposition de contrat et qu’il est justifié, courant
1998, de différentes réunions techniques précisant les difficultés rencontrées et les suggestions faites pour y remédier ;
Considérant que ce travail permettait au groupe PSA Peugeot Citroën d’annoncer, dans un communiqué de presse du 15 avril 1999, la sortie, début 2000, de son premier système filtre à particules (FAP) destiné à être appliqué en série sur les véhicules équipés de moteurs HDI ;
Considérant que les appelants ne peuvent ainsi sérieusement soutenir avoir apporté un savoir-faire à la société Faurecia alors que cette dernière travaillait bien avant la signature du contrat, à la demande des constructeurs automobiles précités, sur différents procédés de filtration mécaniques dont elle était chargée d’évaluer le rapport qualité/prix ;
Sur la lettre du contrat
Considérant que son préambule rappelle :
— l’objet de l’invention de M. T : un procédé de filtration électrostatique,
— son mode de fonctionnement : la captation des particules chargées électriquement,
— l’activité de la société Recycl’air : la conception et fabrication de filtres électrostatiques,
— la cause du contrat : la commercialisation de produits à partir de l’invention ;
Considérant que le terme invention est décrit comme le ou les procédé(s) de filtration électrostatique destiné(s) à capter les particules émanant des gaz d’échappement de moteurs à combustion ;
Considérant que la notion de systèmes, objets du contrat sont ceux élaborés en application du (des) procédé(s) de l’Invention protégés par les Droits et/ou compris dans le Savoir-Faire ;
Considérant que le Savoir-Faire, qui correspond aux connaissances et expériences du concédant nécessaires à l’exploitation de l’invention est, pas définition, en rapport avec l’objet des brevets, en l’espèce, un procédé électrostatique ;
Considérant que pour soutenir que le contrat comportait un savoir- faire concernant tout type de filtre, les appelants sortent certaines expressions de leur contexte, celle d’élément de filtration complet qui
définit les systèmes, celle de brevets autres employée au titre des droits transmis ou celle de produits dérivés figurant dans la définition de l’invention ;
Considérant que si les moyens permettant de détruire les particules regroupées grâce au procédé électrostatique peuvent entrer dans la définition d’un savoir-faire, il convient pour le concédant d’en établir l’existence ;
Et considérant que les appelants ne peuvent rapporter cette preuve, le présent litige étant né de l’incapacité du système à éliminer les particules regroupées, amenant leur inventeur à compléter son dispositif par le procédé de régénération par un filtre mécanique comportant une céramique poreuse enduite d’oxydes et de métaux précieux, connu de la société Faurecia comme souligné ci-dessus ;
Sur le comportement des parties après la signature du contrat
Considérant que l’article 10 du contrat prévoyait que les modifications, perfectionnements ou modifications susceptibles d’être apportés aux Inventions objets des droits pourraient faire l’objet d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de tout autre titre de protection de la propriété industrielle ayant un effet similaire, dont le concédant et le propriétaire seraient copropriétaires à part égale ;
Que malgré cette disposition, la société Recycl’air n’a pas contesté pendant l’exécution du contrat, le dépôt, en son seul nom, par la société Faurecia Systèmes d’Echappement :
— de 9 brevets sur les techniques de régénération,
— de 4 brevets sur les techniques d’injection de carburant,
— de 6 brevets concernant les vannes à l’échappement ;
Considérant encore que dans le cadre de l’accord transactionnel intervenu en cours de procédure, la société Recycl’air a considéré n’être co-titulaire que de trois brevets déposés par la société Faurecia Systèmes d’Echappement seule, reconnaissant dans le préambule de la convention que la licence de brevet concédé, un système de filtration électrostatique était intrinsèquement différent de celui commercialisé par FAURECIA ;
Considérant que les intimées démontrent encore cet état de fait par l’expertise du professeur L, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, qui, après avoir comparé les revendications des deux systèmes conclut que leur seul point commun est leur objet, l’élimination des particules ;
Qu’il précise ainsi que le brevet déposé par M. T en 1996 prévoit une épuration électrostatique avec aspirateur par dépression des émanations d’échappement actionné par moteur électrique branché sur une batterie avec filet à maille ;
Que celui de 1999 prévoit un dispositif de traitement avec au moins un électrofiltre à effet de couronne et une structure collectrice avec pluralité d’étoiles métalliques destinées à être reliées à un circuit à haute tension avec comme séparateur un tissu tricoté en fil mécanique,
Que les FAP commercialisés par la société Faurecia Systèmes d’Echappement ne comportent aucun de ces éléments ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des mandataires judiciaires tendant à obtenir des redevances sur les ventes de FAP ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société Faurecia Systèmes d’Echappement
Considérant que les appelantes soutiennent subsidiairement que la société Faurecia Systèmes d’Echappement a violé son obligation d’exploiter le dispositif donné en licence ;
Mais considérant que l’article 3 du contrat de licence ne met à la charge du concessionnaire qu’une obligation de moyens de faire toutes diligences afin de développer les systèmes pour aboutir à leur commercialisation ;
Et considérant qu’il résulte des éléments produits par la société Faurecia Systèmes d’Echappement que des moyens ont été mis en œuvre pour développer le dispositif sans toutefois obtenir le succès escompté ;
Considérant que la documentation technique fournie permet de constater qu’elle s’est attachée à résoudre le problème du système électrostatique, à savoir la collecte ou l’élimination de l’amas des particules chargées en ajoutant notamment un collecteur mécanique de type cyclone, mais qu’elle n’y est pas parvenue ;
Qu’il résulte encore des pièces produites que la société Renault qui a déposé plusieurs brevets de filtration électrostatique n’est pu davantage mettre au point un système commercialisable ;
Qu’enfin, les mandataires ne produisent que quelques tentatives de sociétés étrangères pour mettre au point une technologie de cette nature, aujourd’hui abandonnées ;
Considérant qu’il apparaît ainsi qu’en l’état actuel de la science, l’invention n’apparaît pas techniquement réalisable sauf à doubler le procédé électrostatique par un système de filtre mécanique ce qui rend cette technologie sans intérêt ;
Qu’il ne saurait en conséquence être reproché à la société Faurecia Systèmes d’Echappement qui a investi des sommes importantes dans ce projet d’avoir arrêté son exploitation ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Faurecia Systèmes d’Echappement
Considérant que la société Faurecia Systèmes d’Echappement s’est acquittée des droits mis à sa charge en versant à la société Recycl’air la somme de 914.694,12 € entre le 4 mai 2001 et le 19 juin 2002 par acomptes de 152.449,02 € ou 304.898,03 € pour le dernier selon les modalités contractuelles précitées ;
Considérant que pour conclure à la restitution de ces versements, les intimées soulignent que les tests traditionnels mis en œuvre conformément aux dispositions contractuelles et conçus pour détecter des particules mesurant 1 micron ne permettaient pas de déceler que celles dont la dimension atteignait 1 mm à la suite de leur agglomération étaient larguées dans l’atmosphère ruinant l’effet de dépollution recherché ;
Qu’elles ont dénoncé cette difficulté à l’inventeur et au concédant lors d’une réunion du 28 mars 2003 qui a marqué le point de départ de l’abandon de l’exploitation du brevet qui lui avait coûté 500.000 € pour chacune des années 2002 puis 2003 ;
Qu’elles en déduisent que l’obligation contractuelle souscrite de ce chef était dépourvue de cause ;
Considérant que pour rejeter sa demande, le tribunal a considéré qu’en ne mettant pas en œuvre des essais pertinents alors que les paiements prévus étaient fonction du taux d’efficacité du système, la société Faurecia Systèmes d’Echappement avait commis une faute à l’origine de son préjudice la privant de tout droit ;
Considérant qu’il appartient à la société Faurecia Systèmes d’Echappement de démontrer qu’elle a payé les sommes précitées en considération de tests, dont elle conclut aujourd’hui à l’innefficacité, démontrant que leur efficacité progressait avec les améliorations apportées en fonction des paliers convenus ;
Et considérant qu’il n’y a pas, parmi les 96 pièces communiquées, les essais permettant de constater l’atteinte des seuils d’efficacité déclenchant le versement des acomptes précités ;
Qu’il apparaît au contraire qu’à la date du premier versement, le 4 mai 2001, le problème de l’élimination des particules non prises ou détachées du tricot métallique n’était pas résolu puisqu’au cours d’une réunion du 12 juin 2001, objet d’un compte rendu le 12 septembre suivant, les parties convenaient de déposer un brevet envisageant un procédé de déviation vers une zone de collecte ;
Que dans une seconde réunion du 30 avril 2002, objet d’un rapport en date du 15 mai suivant, il était précisé que les priorités pour les mois à venir étaient d’éliminer les fines particules et d’assurer la régénération des suies collectées ;
Que ce même rapport constatait que les filtres ne retenaient pas toutes les particules chargées ;
Considérant encore que la société Faurecia Systèmes d’Echappement ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré le problème de l’agglomération des suies chargées, effet recherché de l’électrofiltration et évoqué dans toutes les brevets et publications scientifiques ni davantage la difficulté à les retenir dans un tissu métallique, de les régénérer ou de les collecter dès lors qu’elle s’est employée à résoudre cette difficulté avant de cesser toute exploitation du brevet pour ne pas y être parvenue ;
Considérant encore que la plupart des 15 brevets déposés en commun pendant la période contractuelle portent sur l’amélioration de la phase de filtration consistant à capter les particules et non sur leur élimination, notamment par régénération (transformation en cendres) ;
Considérant qu’il en résulte que l’appelante a versé les sommes litigieuses en toute connaissance de l’insuffisance du système, manifestement pour poursuivre sa collaboration avec M. T et la société Recycl’air qui travaillait à son amélioration avec, notamment, l’agence de développement Alès Myriapolis et le laboratoire de génie électrique de Pau ; Que c’est manifestement parce qu’elle croyait à l’invention que la société Faurecia Systèmes d’Echappement avait antérieurement renouvelé le contrat de licence pour deux périodes de trois mois supplémentaires, la dernière (du 27 mai au 27 août 2003) après la prétendue découverte, le 28 mars 2003, de l’inefficacité du système ;
Considérant en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de répétition des sommes versées ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Faurecia Systèmes d’Echappement une indemnité de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Maître Pierrel et Maître A, ès qualités, à payer à la société Faurecia Industries une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Pierrel et Maître A, ès qualités, à payer à la société Faurecia Systèmes d’Echappement une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Pierrel et Maître A, ès qualités, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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