Infirmation 23 mai 2013
Résumé de la juridiction
Les génériqueurs, qui sont poursuivis en interdiction provisoire sur la base d’un CCP, ne peuvent se prévaloir de l’effet erga omnes d’un jugement au fond ayant annulé le CCP. L’effectivité juridique de l’opposabilité de cette décision requiert qu’elle soit passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle ne soit susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Or, il a été relevé appel de ce jugement. La demande aux fins d’interdiction provisoire doit être rejetée. En effet, la validité du CCP apparaît sérieusement contestable en raison de l’insuffisance de description du brevet de base, faute, pour celui-ci, de mentionner la manière d’obtenir la combinaison de principes actifs revendiquée, son application thérapeutique et ses propriétés pharmacologiques. En dépit de ses connaissances et des informations divulguées sur la détection, l’évaluation et le traitement de la maladie, l’homme du métier ne pouvait exécuter l’invention sans conduire un véritable programme de recherche, en particulier pour vérifier l’efficacité de la combinaison revendiquée pour l’une quelconque des affections citées dans le brevet.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 23 mai 2013, n° 12/18169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/18169 |
| Publication : | PIBD 2013, 989, IIIB-1363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2012, N° 12/57056 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0454511 ; FR99C0001 |
| Titre du brevet : | Dérivés hétérocycliques N-substitués leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P ; C07D ; C07K |
| Référence INPI : | B20130065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEVA SANTÉ SAS c/ SANOFI AVENTIS FRANCE SA, SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, SANOFI SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 MAI 2013
Pôle 1 – Chambre 2 (n° 351 , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18169
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2012 – Président du TGI de Paris – RG n° 12/57056
APPELANTE SAS TEVA SANTE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 92931 Paris La Défense Cedex Représentée et Assistée de Me François P (avocat au barreau de PARIS, toque : P0438)
INTIMEES SA SANOFI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS
SNC SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS
SA SANOFI AVENTIS FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75014 PARIS Représentées par la SCP FISSELIER (Me Alain F avocat au barreau de PARIS, toque : L0044) Assistées de Me Pierre V et de Me Isabelle R de la SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0024)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
La société Sanofi SA est titulaire du certificat complémentaire de protection n° 99 C 0001 qui protège un médicament c ontre l’hypertension artérielle associant les principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide commercialisé en France sous la dénomination CoAprovel.
La société Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC est licenciée exclusive du dit CCP et titulaire des AMM pour la spécialité CoAprovel.
La société Sanofi Aventis France SA, filiale de la société Sanofi, commercialise en France la spécialité CoAprovel.
Le 20 mars 1991, la société Sanofi (première du nom) a déposé, sous priorités françaises des 20 mars et 8 août 1990, une demande de brevet européen n° 91400745 qui a été délivré so us le n° 0 454 511 le 17 juin 1998.
Ce brevet intitulé «'Dérivés hétérocycliques N-substitués, leur préparation, les compositions pharmaceutiques en contenant'» porte sur les composés qui antagonisent l’action de l’hormone angiotensine II, puissant vasoconstricteur, sur les récepteurs. Ces dérivés, appartenant à la famille des sartans, empêchent notamment l’augmentation de la pression sanguine produite par l’interaction hormone-récepteur. La description mentionne que ces procédés sont utiles dans le traitement d’affections cardio-vasculaires comme l’hypertension.
La revendication n°1 de ce brevet enseigne la formu le générale d’un composé et de ses sels.
La revendication n° 7 porte sur un «'composé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est le n-butyl-2 spirocyclopentane-4 ((tétrazolyl-5)-2' biphényl-4-yl) méthyl)-1imidazoline-2 one-5 ou l’un de ses sels avec des acides ou des bases'» et divulgue la dénomination chimique de l’irbésartan.
La revendication n° 20 de la partie française du br evet est rédigée comme suit': «'Composition pharmaceutique contenant un composé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique'».
Le brevet européen n° 0 454 511 a expiré en mars 20 11.
Il a servi de base à deux certificats complémentaires de protection (ci-après désigné CPP) visant à prolonger la durée de protection de la société Sanofi à savoir':
— le CCP n° 98 C 0024
La société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu en août 1997 l’autorisation de mettre sur le marché l’irbésartan à titre de médicament pour le traitement de l’hypertension artérielle essentielle commercialisé en France sous la dénomination Aprovel. Ce produit est protégé notamment par la revendication 7 du brevet.
Le 4 mai 2000, a été délivré à la société Sanofi un CPP qui a expiré le 15 août 2012.
— le CCP n° 99 C0001
Le 15 octobre 1998, la société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC a obtenu l’autorisation de mise sur le marché n° EU/1/98/086/001 portant la fabrication et la com mercialisation de la combinaison des principes actifs irbésartan et hydrochlorothiazide (HCTZ) (150mg/12,5mg'; comprimés, plaquettes thermoformées de 28 comprimés) sous la dénomination CoAprovel pour le traitement de l’hypertension essentielle insuffisamment contrôlée par un des principes actifs seul.
Elle a également obtenu à la même date d’autres autorisations pour les mêmes spécialités combinées dans un dosage et avec un nombre de comprimés différents.
Ce CCP maintenu en vigueur par le paiement des annuités expirera le 15 octobre 2013.
Le contexte judiciaire national
A l’expiration du CCP n° 98 C 0024 portant sur l’Ap rovel, des sociétés pharmaceutiques ont décidé non seulement de commercialiser son générique mais aussi celui protégé par le CCP n° 99 C 0001 visant le CoAprovel.
Les 25 et 26 juillet 2012, les sociétés Sanofi ont assigné en interdiction provisoire les sociétés Sandoz, Mylan et Arrow
Génériques au vu de l’atteinte imminente caractérisée par la proche commercialisation d’un générique de la spécialité CoAprovel.
Par ordonnances du 10 août 2012, le juge des référés a rejeté les demandes d’interdiction provisoire formée à l’encontre des sociétés Sandoz, Mylan et Arrow Génériques.
Les sociétés Sanofi ont relevé appel le 29 août 2012 de ces décisions.
La société Teva Santé ayant obtenu le 2 août 2012 la fixation d’un prix pour des génériques de la spécialité CoAprovel dans leurs différents dosages, les sociétés Sanofi l’ont assignée le 8 août 2012 en interdiction provisoire.
Par ordonnance du 3 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d’interdiction provisoire ainsi qu’aux autres mesures provisoires sollicitées.
La société Teva Santé a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, sur la procédure à jour fixe introduite au fond à la requête des sociétés Sanofi contre la société Mylan SAS, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 février 2013, notamment déclaré nul le CCP n° 99 C 0001 et les a déclarées irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Les sociétés Sanofi ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013.
Le contexte judiciaire européen
La société Sanofi a obtenu dans le cadre européen des mesures d’interdiction provisoire contre les sociétés Sandoz, Actavis, Hexal, Mylan et Teva. En Belgique, une ordonnance sur requête a été rendue le 26 juillet 2012 contre la société Sandoz N.V. autorisant la saisie réelle et le placement sous scellés des stocks de génériques de la spécialité CoAprovel, un recours a été exercé le 24 septembre 2012, une action au fond a été engagée et le 19 décembre 2012, il a été décidé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne saisie des questions préjudicielles anglaises.
En Allemagne, une mesure d’interdiction provisoire a été prononcée à l’encontre de la société Actavis le 15 août 2012, qui n’a pas relevé appel de cette décision.
Sur l’action en nullité du CCP néerlandais correspondant au CCP 99 C 0001 en vigueur en France introduite par la société Teva Pharma
B.V., le tribunal de la Haye a fait interdiction à ladite société de commercialiser les génériques, appel a été relevé du jugement en date du 14 septembre 2012.
En Italie, la société Sanofi a obtenu le 22 décembre 2012 du tribunal de Milan des mesures d’interdiction provisoire contre la société Mylan Spa et contre les sociétés Teva, qui ont été confirmées le 6 mars 2013 alors qu’une décision au fond du 29 décembre 2012 a jugé le CCP italien valable.
Enfin, dans le cadre d’une action en nullité intentée par la société Actavis l’encontre du CCP anglais, la juridiction anglaise, a par décision du 20 septembre 2012, posé deux questions préjudicielles à la cour de Justice de l’Union européenne concernant l’interprétation des articles 3 a) et 3 c) du règlement n° 469/2009.
Le présent litige
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Teva Santé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2012 dans le cadre de l’instance l’opposant aux sociétés Sanofi aux termes de laquelle le premier juge a':
— déclaré recevables les demandes de la société Sanofi et l’intervention volontaire à titre accessoire des sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France ;
— interdit, à titre provisoire, à la société Teva Santé à compter du jour suivant le prononcé de l’ordonnance, d’offrir en vente et de vendre en France les spécialités génériques Irbésartan/Hydrochlorothiazide Teva, comprimés pelliculés, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l’offre et la vente d’une seule boîte (conditionnement délivré au patient) de ces spécialités génériques constituant une infraction distincte';
— dit que ladite astreinte commencera à courir passé un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance et durera jusqu’à l’expiration du CCP, soit le 15 octobre 2013,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné que les comprimés des spécialités génériques Irbésartan / Hydrochlorothiazide de la société Teva Santé, comprimés pelliculés, soient placés sous scellés et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle jusqu’au 15 octobre 2013 à minuit, à défaut d’accord entre les parties ou de décision du juge au fond sous contrôle de tous huissiers du choix de la société Sanofi et aux frais de la société Teva,
— ordonné à la société Teva Santé d’adresser à chacun des clients auxquels elle a offert à la vente, vendu ou livré les spécialités génériques un courrier les informant de la présente décision dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance,
— ordonné à la société Teva Santé de communiquer aux avocats de la société Sanofi copie de ces lettres,
— condamné la société Teva Santé à payer à la société Sanofi la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Teva Santé aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter, la société Teva Santé demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner la mainlevée des scellés apposés,
Statuant à nouveau,
— constater l’effet erga omnes attaché au jugement du 28 février 2013 prononçant l’annulation du CCP n ° 99 C 0001 sur le quel la société Sanofi s’est fondée pour solliciter la mesure d’interdiction provisoire,
— débouter, en conséquence, les sociétés Sanofi de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire que les conditions de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas valablement réunies et qu’il n’y a lieu à interdiction,
— réduire, à titre infiniment subsidiaire les astreintes à zéro par infraction constatée,
— subordonner, encore plus subsidiairement, la poursuite des actes de commercialisation à la constitution d’une garantie sous forme d’une caution par un établissement bancaire européen, la garantie étant irrévocable, non conditionnelle, illimitée dans le temps pour un montant de trois millions d’euros ou pour un montant à fixer par la cour,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi aventis France au paiement de la
somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 mars 2013, la SA Sanofi, la SNC Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et la SA Sanofi Aventis France, auxquelles il convient de se reporter, demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du 10 août 2012,
— faire défense à titre provisoire, à la société Teva Santé sur le fondement de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, d’importer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre les spécialités génériques Irbésartan/HydrochlorothiazideTeva , comprimés pelliculés, quel que soit leur dosage ou toute autre spécialité pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001, sous astrein te non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification de l’arrêt intervenir étant précisé que l’importation, la détention, l’offre et la vente d’une seule boîte (conditionnement délivré au patient) de ces spécialités génériques constituerait une infraction distincte';
— ordonner que les comprimés des spécialités génériques Irbésartan / Hydrochlorothiazide Teva, comprimés pelliculés quel que soit leur dosage ou toute autre spécialité pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001, se trouvant en possession de la société Teva soient placés sous scellés et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle jusqu’au 15 octobre 2013 à minuit, et que ceux qui ne se trouvent pas en sa possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être écartés de ces circuits pendant la procédure au fond, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir le tout sous le contrôle de tous huissiers au choix de la société Sanofi et aux frais de la société Teva Santé,
— ordonner à la société Teva Santé, en tant que de besoin, d’adresser à chacun des clients auxquels elle a offert à la vente, vendu ou livré des génériques contrefaisants la lettre circulaire suivante par voie recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard par client dès la signification de la décision à intervenir':
«'IMPORTANT'!
Cher (')
Nous sommes dans l’obligation de vous informer que la cour d’appel de Paris, par décision du 2013, a décidé, à titre provisoire, que les
actes relatifs à la combinaison Irbésartan/HCTZ Teva , que nous vous avons offerte, constituent la contrefaçon du certificat complémentaire de protection communautaire n° 99 C 0001 et que ce produit ne peut donc être vendu, livré ou utilisé en France, ou proposé à la vente ou détenu en stock. Par la présente, nous vous demandons de retourner tous les produits mentionnés ci-dessus qui sont en votre possession ce dans les meilleurs délais. Nous vous rembourserons immédiatement le prix d’achat ainsi que tous les frais liés au retour de ces produits Teva'»';
— ordonner à la société Teva Santé d’envoyer aux avocats de la société Sanofi copie des lettres adressées à ses clients ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution';
— déclarer les sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France recevables à intervenir volontairement à la procédure et se joindre à la procédure au soutien de la demande d’interdiction de la société Sanofi';
— condamner la société Teva Santé à payer à la société Sanofi la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
— condamner la société Teva Santé aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2013.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et Sanofi Aventis France n’est pas discutée’ en cause d’appel';
Sur l’effet erga omnes attaché au jugement du 28 février 2013
Considérant que la société Teva Santé se prévaut de l’effet absolu de la décision d’annulation d’un brevet d’invention qui se produit dès le prononcé du jugement indépendamment de la question de savoir s’il est frappé d’un appel';
Considérant que les sociétés Sanofi soutiennent que la société Teva Santé n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2013 auquel elle n’était pas partie'; qu’elle ne peut pas plus se prévaloir de l’effet erga omnes d’une décision
d’annulation qui n’existe que lorsque la décision est passée en force de chose jugée ce qui n’est pas cas';
Considérant qu’aux termes de l’article L 613-27 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle': «'La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. (')';
Que l’alinéa 2 de ce même article dispose': «'Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au registre national des brevets'»';
Considérant que ce texte n’instaure pas une autorité de la chose jugée qui serait absolue puisque la loi permet la tierce opposition’ et ne saurait donc être considéré comme une exception à l’autorité de la chose jugée'; qu’un jugement ne produit des effets qu’entre les parties, mais tout jugement est opposable aux tiers'; que l’effectivité juridique de l’opposabilité requiert que la décision soit passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile, c’est à dire qu’elle ne soit plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution';
Considérant qu’il s’ensuit que les sociétés Sanofi ayant relevé appel du jugement rendu le 23 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, le 5 mars 2013, le moyen tiré de l’effet erga omnes du jugement lui conférant une autorité absolue de chose jugée ne peut qu’être rejeté';
Sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits des sociétés Sanofi
Considérant que la société Teva Santé fait pour l’essentiel valoir que le CCP est invalide en raison de l’insuffisance de description du brevet de base et du défaut d’activité inventive';
Que le CCP n° 99 C 0001 ne remplit pas davantage le s conditions de délivrance du règlement 469/2009' au regard de l’article 3 a), le certificat n’étant basé sur un brevet de base acceptable faute de ne pas mentionner dans le libellé de la revendication chacun des deux principes actifs de la combinaison comme l’exige la jurisprudence européenne'; que le fait d’avoir, comme c’est le cas des sociétés Sanofi, plusieurs certificats sur la base du même brevet est également sérieusement contestable et qu’enfin, la condition liée au choix de la première AMM n’est pas non plus remplie, l’autorisation de mise sur le marché du CoAprovel en 1998 étant la seconde après celle concernant l’Aprovel de 1997';
Considérant que les sociétés Sanofi contestent la suffisance de description et le défaut d’activité inventive du brevet européen de base n° 0 454 511';
Qu’elles soutiennent que le CCP n° 99 C 0001 n’est pas non plus contestable au regard de l’article 3 du règlement 469/2009'; que le produit au sens du règlement est la combinaison de l’irbésartan et de l’hydrochlorothiazide qui est un diurétique'; que contrairement à ce qui est soutenu les décisions de la cour de justice de l’Union européenne n’exigent pas que les principes actifs protégés soient désignés nommément et individuellement'; que la violation alléguée de l’article 3 c) selon lequel le certificat complémentaire de protection demandé doit être le premier pour le produit n’est pas pertinente dès lors qu’il porte sur des produits différents ce qui est le cas de l’Aprovel et du CoAprovel'; que l’autorisation de mise sur le marché est la première autorisation du «'produit'» en tant que médicament sur la combinaison de l’irbésartan et de l’HCTZ';
Sur les contestations portant sur la validité du brevet 454 511
Considérant que selon l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle':
«'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisi en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente'»';
Considérant que le juge des référés doit statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre'; qu’il lui appartient d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation qui prive alors la contrefaçon alléguée de tout caractère évident';
Sur les enseignements du brevet européen n° 454 511
Considérant que le brevet de base porte sur une famille de composés inhibant le récepteur de l’angiotensine II'; que tous les produits de l’invention sont donc caractérisés par un effet sur un récepteur d’une hormone appelée angiotensine II.
Que l’irbésartan en tant que produit individualisé est enseigné à la revendication 7';
Que les revendications 19 à 23 revendiquent des compositions pharmaceutiques comportant l’un quelconque des produits revendiqués en combinaison avec un bêtabloquant, un antagoniste calcique, un diurétique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un tranquillisant';
Que la revendication 20 se lit': «'Composition pharmaceutique contenant un composé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 en association avec un diurétique'»';
Considérant que la description du brevet mentionne l’utilisation de ces composés comme étant utiles dans le traitement d’affections cardiovasculaires comme l’hypertension, la défaillance cardiaque ainsi que dans le traitement d’affections du système nerveux central ou dans le traitement du glaucome et de la rétinopathie diabétique';
Sur l’insuffisance de la description
Considérant que la société Teva soutient que le brevet de base souffre d’une insuffisance de description ce qui a pour effet d’invalider le CCP n° 99 C 0001 en application de l 'article 15 du règlement 469/2009'; que la simple mention de l’utilisation d’un principe actif en tant que médicament ne remplit pas l’exigence de suffisance de description’dans le domaine pharmaceutique ; que la jurisprudence constante requiert que le brevet démontre que des résultats pharmacologiques ont été cherchés'; que la revendication n° 20 du brevet de base ne démontre aucune recherch e et aucun effet pour l’association spécifique irbésartan/ HCTZ ; que l’analyse sur l’HCTZ est une analyse à postériori qui n’est pas basée sur le brevet'; que la connaissance de l’HCTZ antérieure au brevet et les documents complémentaires versés aux débats par les sociétés Sanofi ne peuvent pallier l’insuffisance intrinsèque du brevet';
Considérant, sur la suffisance de description de la revendication 20 du brevet, que les sociétés Sanofi font valoir que ni la loi ni la jurisprudence ne demandent, pour satisfaire l’exigence de suffisance de description, la présence dans la description du brevet d’exemples, d’essais ou d’autres données expérimentales, que la suffisance est appréciée en prenant en compte les connaissances de l’homme du métier pour qui le terme «'diurétique'» de la revendication identifie notamment l’hydrochlorothiazide'; que l’homme du métier connaît les diurétiques utilisés pour le traitement de l’hypertension, dont l’hydrochlorothiazide, leurs conditions d’utilisation, leurs effets et leurs avantages respectifs';
Considérant que l’article 138-1-b) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant «'si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter'»';
Considérant que l’exigence de suffisance de description a pour finalité de garantir la possibilité pour l’homme du métier d’exécuter l’invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l’ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques';
Considérant que l’homme du métier en l’espèce correspond à un chimiste organicien en raison de ses connaissances spécifiques sur la structure de la molécule et un pharmacologue en raison de ses connaissances des produits pharmaceutiques dans le domaine des composés bloqueurs de l’angiotensine II';
Considérant que la description du brevet ne contient que des exemples relatifs à la préparation chimique de multiples composés couverts par la revendication principale mais aucun ne met en exergue l’efficacité du produit spécifiquement en association avec un autre principe actif et particulièrement avec un diurétique'; qu''il n’est pas plus mentionné s’il existe un avantage technique quelconque à associer les substances de l’invention'; qu’il n’est proposé aucun élément établissant que des résultats ont été recherchés pour spécifiquement l’association irbésartan/HCTZ';
Considérant que dans le domaine pharmaceutique la condition de la suffisance de description est satisfaite si le brevet comporte non la démonstration mais l’indication des propriétés pharmacologiques du produit et de l’application thérapeutique';
Considérant que force est de constater qu’en dépit des connaissances de l’homme du métier et des informations divulguées sur la détection, l’évaluation et le traitement de l’hypertension antérieures à la date de priorité sur l’HCTZ qui existe depuis 1959 et qui représentait près d’un tiers des prescriptions des médicaments hypertenseurs aux Etats-Unis en 1985, ce dernier ne pouvait exécuter l’invention sans conduire un véritable programme de recherche en particulier pour vérifier l’ efficacité de l’association l’irbésartan/HCTZ pour l’une quelconque des affections citées dans le brevet';
Considérant que faute de mentionner la manière d’obtenir la combinaison revendiquée, l’application thérapeutique et les propriétés pharmacologiques de l’association l’irbésartan/HCTZ à savoir le mécanisme d’action du nouveau médicament, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que la validité du titre est sérieusement contestable';
Considérant qu’il convient, en conséquence, de ce seul chef de dire n’y avoir lieu à référé et d’infirmer l’ordonnance entreprise';
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNE IN SOLIDUM la société Sanofi, la société Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et la société Sanofi Aventis France à verser à la société Teva Santé la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE IN SOLIDUM la société Sanofi, la société Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb et la société Sanofi Aventis France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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