Infirmation partielle 4 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 nov. 2013, n° 12/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03459 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 29 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0715
Copie exécutoire à :
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
— Me Carine WAHL-WALTER
Le 04/11/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/03459
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal d’Instance de J
APPELANT :
Monsieur O B
XXX
XXX
Représenté par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Marc MULLER, avocat au barreau de J
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur K Y
2) Madame M N épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de J
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 30 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. et Mme Y sont propriétaires d’un immeuble d’habituation situé XXX à ILLFURTH et voisin de la propriété de M. B.
Depuis plusieurs années, M. et Mme Y se plaignent de troubles de voisinage causés par les nuisances sonores du coq de M. B.
Par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal d’Instance de J a enjoint à M. B de maintenir son coq sur les parcelle numérotées 223 et 162 à 166 sur le plan cadastral sous astreinte de 20 € par infraction constatée par huissier de justice passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et l’a condamné à payer à M. Y d’une part et Mme Y d’autre part une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Soutenant que les nuisances ont empiré dès lors que M. B excite volontairement son coq pour Zil braille, et a même acquis un second coq, M. et Mme Y ont à nouveau attrait M. B devant le Tribunal d’Instance de J pour obtenir sa condamnation à faire disparaître les coqs sous astreinte de 500 € par jour de retard, à lui interdire d’installer un ou plusieurs coqs sur les parcelles voisines de leur propriété ainsi Zà payer à chacun d’eux la somme de 4.800 € à titre de dommages-intérêts.
M. B a soulevé l’irrecevabilité de la demande à raison de l’autorité de chose jugée résultant du jugement du 14 octobre 2010, a conclu subsidiairement au rejet des demandes et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement photographique, de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image Zil subit.
Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal d’Instance de J a déclaré la demande recevable, et a condamné M. B à prendre toute mesure utile à faire cesser les nuisances sonores générées par le ou les coqs et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à voir interdire à M. B d’installer un ou plusieurs coqs sur sa propriété, a condamné M. B à payer à M. Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et à Mme Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, a rejeté la demande reconventionnelle de M. B et l’a condamné à payer M. et Mme Y la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelant M. B reçues au Greffe le 17 juin 2013 tendant à ce que la Cour dise et juge que le premier juge a statué ultra petita, constate que le litige soumis au premier juge était identique à celui ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2010, infirme le jugement déféré, déboute M. et Mme Y de leurs demandes et de leur appel incident, et les condamne à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des intimés M. et Mme Y reçues au Greffe le 13 mai 2013 tendant à la confirmation partielle du jugement déféré et sur leur appel incident, à ce que la Cour condamne M. B à faire disparaître les coqs dont il est propriétaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à ce que la Cour fasse interdiction à M. B ou tout autre membre de sa famille d’installer un ou plusieurs coqs en remplacement de ceux existants sur les parcelles Zil détient et mitoyennes des leurs soit les parcelles 162 à 165 et 221 à 223, condamne M. B à payer chacun des époux Y la somme de 4.800 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement à ce que la Cour substitue à l’astreinte prononcée par le premier juge une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et le condamne au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que si le contexte de la présente procédure est le même que celui ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2010, l’objet n’en est pas le même puisque la première procédure tendait à ce que le coq soit maintenu éloigné de sa propriété tandis que celle-ci vise à ce que M. B fasse disparaître ses coqs et Zil lui soit interdit d’en acquérir d’autres en remplacement ;
Zen l’absence d’identité d’objet des demandes successivement soumises au tribunal, le jugement déféré a à bon droit considéré que la demande ne se heurtait pas à l’autorité de chose jugée issue du jugement du 14 octobre 2010.
Attendu que saisi d’une demande tendant à la suppression des coqs à raison des nuisances sonores générées par ces animaux, le tribunal n’a pas statué ultra petita en ordonnant la cessation des nuisances sous astreinte, laissant au propriétaire de ces coqs toute latitude pour opter pour la mesure qui lui semblerait la plus adéquate, sans le contraindre à les faire disparaître
Zen cela le tribunal n’a pas statué ultra mais infra petita.
Attendu que M. B rappelle que les parties résident dans une commune rurale, et conteste toute nuisance postérieure au jugement du 14 octobre 2010 ;
Zil fait observer que les photographies soit ont déjà été produites dans la procédure précédente, soit n’ont pas date certaine, et que les attestations de témoins sont anciennes ou émanent de personnes qui ne résident pas dans le village.
Attendu que M. et Mme Y produisent de très nombreuses photographies prises depuis leur propriété ou la fenêtre de leur maison d’habitation, montrant un ou plusieurs coqs en liberté à proximité immédiate de leur propriété, ainsi que des photographies montrant M. B ou des membres de sa famille portant un coq dans leur bras pour le placer sous leurs fenêtres ;
que si ces photographies ont été datées de manière manuscrite par M. et Mme Y (août 2009, septembre 2009, mars 2010, octobre 2011, novembre 2011 et septembre 2012) ces dates ne peuvent apparaître comme certaines ;
que pour autant, la présence de deux coqs simultanément sous leurs fenêtres confirme que plusieurs photographies ont été prises après le jugement du 14 octobre 2010 et même après l’introduction de la procédure de première instance puisqu’il est admis que M. B n’a acquis le second coq Zaprès voir été assigné devant le Tribunal d’Instance ;
que les témoins résidant dans le voisinage immédiat confirment que le coq 'crie toute la journée’ ou 'à une fréquence anormale’ et que M. B et sa famille prennent plaisir à l’exciter pour déranger le voisinage ( Mme G, , M. C) ;
que M. F dont la propriété donne sur la cour de M. B confirme que 'tous les matins il voit M. B sortir ses poules et ses coqs et les chasser vers la maison de M. et Mme Y en leur criant dessus pour faire hurler les coqs, cela devient insupportable pour tout le monde’ ;
que de nombreux amis ou membres de la famille de M. et Mme Y venus leur rendre visite confirment que le coq hurle sous leur fenêtre à tout moment, les empêchant de profiter de leur terrasse et troublant leur tranquillité alors Zils sont de santé fragile ;
que la présence d’un coq le long de la propriété de M. et Mme Y a été constatée par les gendarmes de DANNEMARIE les 8 et 9 mai 2011 (pièce 32) qui relatent ce qui suit :
'Nous constatons que le coq est en liberté dans le jardin de la propriété et se promène le long du grillage de M. Y. Nous lui (M. B) mentionnons Zune décision de justice a été prise concernant cet animal, lui interdisant de s’approcher du grillage séparant les deux propriétés. L’intéressé nous répond que c’est un coq et Zil ne peut pas le maintenir chez lui et lui interdire de se promener’ ;
que Mme F, voisine entendue par les gendarmes, a confirmé que le 8 mai 2011 la fille de M. B a 'ramené le volatile sous les fenêtres de M. Y pour Zil fasse du bruit sous ses fenêtres', en précisant que lorsque M. Y a ouvert ces fenêtres en lui demandant d’enlever son coq et en lui rappelant Zil était malade, il lui a été répondu 'tu n’as Zà crever salaud’ ;
Zentendu par les gendarmes le 23 juillet 2011 M. B a déclaré Zil allait 'acheter plus d’animaux pour faire le bordel’ confirmant en cela son intention de faire perdurer les nuisances Zil fait subir à M. et Mme Y ;
que des témoignages plus récents encore (Mlle H, Mme A, M. I, Mme D) rapportent que des cris incessants de coq ont été entendus au cours des mois de juin et juillet 2012 devant les fenêtres de M. et Mme Y ;
Zau regard des multiples témoignages concordants produits, il est sans emport que certains témoins amis de M. B aient pu considérer que le coq est 'pacifique’ ou que son 'joyeux cocorico accueille le visiteur’sans créer aucune gêne, ou encore que d’autres habitants du village aient déclaré Zétant à la campagne, ils n’étaient pas 'incommodés par un coq ou d’autres animaux'.
Attendu Zil résulte à l’évidence de ces éléments de preuve que les nuisances sonores de ces animaux excités par leur propriétaire excèdent les troubles normaux du voisinage même dans une commune rurale ;
Zen considération de l’importance de ces troubles qui perdurent depuis plusieurs années et de l’absence de toute intention de M. B d’y mettre fin en confinant ses coqs sur des parcelles plus éloignées de la propriété de M. et Mme Y, il importe de rechercher une solution plus efficace permettant de mettre fin aux troubles ;
Zil convient de faire droit à l’appel incident et de condamner M. B à faire disparaître les coqs dont il est propriétaire sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et pour une période d’astreinte de 3 mois après laquelle il sera à nouveau statué à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Zil convient en outre de faire interdiction à M. B d’installer un ou plusieurs coqs en remplacement de ceux dont il est actuellement propriétaire sur les parcelles Zil détient à ILLFURTH voisines de celles de M. et Mme Y, soit les parcelles 162 à 165 et 221 à 223 ;
que M. B ne saurait se prévaloir d’une atteinte à sa liberté dont il a précisément abusé en causant volontairement des nuisances à ses voisins M. et Mme Y.
Attendu Zil résulte à la fois des témoignages produits sur l’intensité des troubles subis ainsi que des documents médicaux que M. et Mme Y sont l’un et l’autre de santé très fragile, que leur état de santé nécessite un environnement calme et serein et a gravement pâti des nuisances sonores provoquées par les animaux de M. B ;
que le jugement déféré doit être confirmé en ce Zil a alloué tant à M. Zà Mme Y une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Attendu Zil paraît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;
Zil y a lieu de leur allouer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond DIT l’appel principal mal fondé et le rejette
FAIT DROIT à l’appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce Zil a déclaré recevable la demande de M. et Mme Y, en ce Zil a condamné M. B à payer à M. Y d’une part et à Mme Y d’autre part une somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts, et en ce Zil a condamné M. B aux dépens ainsi Zau paiement d’une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. B à faire disparaître les coqs dont il est propriétaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement et pour une période d’astreinte de 3 mois après laquelle il sera à nouveau statué à l’initiative de la partie la plus diligente ;
XXX à M. B d’installer un ou plusieurs coqs en remplacement de ceux dont il est actuellement propriétaire sur les parcelles Zil détient à ILLFURTH voisines de celles de M. et Mme Y, soit les parcelles 162 à 165 et 221 à 223 ;
CONDAMNE M. B à payer à M. et Mme Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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