Infirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 14/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 janvier 2014, N° J2014000002 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01556
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2014000002
APPELANTE :
SA RPS – RESEAUX PUBLICS ET SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Rep légal : M. JOSE LOPES (Président Directeur Général))
représentée par et assistée de : Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 substituée par Maître Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Z PHIILIPPOT
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RPS RESEAUX PUBLICS ET SERVICES
XXX
XXX
représenté par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de : Me Elisabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
INTIMEE :
SELARL MONTRAVERS YANG TING
ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS RESEAUX PUBLICS ET SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Maître Marie Hélène MONTRAVERS, y domiciliée
représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de : Me Elisabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Z A, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La SA RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS) emploie 78 salariés.
Entre 1981 et 1995 RPS avait pour activité la construction de réseaux d’énergie pour EDF-GDF et de télécommunication, dans le domaine du génie civil (canalisations, raccordements de réseaux câblés, longues distances, fibres optiques et boucles métropolitaines), pour les clients NOOS, UPC, TDL, NUMERICABLE, France TELECOM.
Elle a diversifié ses activités en 1994 par la rénovation de bâtiments en tant qu’entreprise générale de bâtiment.
Mais la crise du bâtiment, à partir de 1996, conduisait RPS à supprimer progressivement toutes les activités liées au bâtiment et le chiffre d’affaires 1995 de l’ordre de 27 millions d’euros tombait à 15 millions l’année suivante et l’effectif de 420 personnes à 250 en 1996, au prix d’un coût de restructuration de 6 millions d’euros.
Puis, compte tenu des difficultés rencontrées RPS déclarait sa cessation des paiements et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société présentant des chances sérieuses de redressement, elle bénéficiait d’une telle procédure par jugement du 22 mars 1999 puis élaborait un plan de continuation qui était arrêté par jugement en date du 22 mai 2001.
Le plan de redressement prévoyait un paiement du passif à 100% sur une durée de 10 ans, au moyen de 20 mensualités progressives pour se terminer en décembre 2010. Ce même jugement a désigné Maître B Y en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
*
Dans le cadre de sa restructuration, l’entreprise a :
* dans un premier temps, axé son développement sur la construction de réseaux de télécommunications longue distance et a développé ses partenariats avec les opérateurs de réseaux câblés comprenant la construction de canalisations, et développant les travaux d’ingénierie en amont également sur les travaux de connectiques (fibres coaxiales).
* dans un second temps, la société RPS a orienté ses activités à l’international et a ainsi conclu en 2006 un important marché avec la plus grande compagnie d’hydrocarbure d’Algérie et d’Afrique, la société SONATRACH, société d’Etat de droit Algérien.
Cependant, ces contrats ont été résiliés par SONATRACH en février 2008 alors que RPS avait engagé 3 millions d’euros de dépenses. Les conditions de cette résiliation ont été contestées par la société RPS et la société SONATRACH a mis en jeu, en juin 2008, les cautions bancaires de restitution d’avance et de garantie de bonne fin, à hauteur de 1.2 millions d’euros.
Un commandement de payer les sommes dues sous 8 jours était signifié à Alger le 27 janvier 2011 et il avait été envisagé de saisir la Cour arbitrale, avant l’engagement de pourparlers avec les autorités compétentes à Alger.
*
Au 3 novembre 2011, la société RPS avait procédé au remboursement de 70% de son passif, soit plus de 5.5M€, mais n’était pas en mesure d’honorer les trois dernières échéances semestrielles, et s’est alors engagée à rembourser ces trois derniers semestres du plan sur quatre années.
Cette proposition était acceptée par l’ensemble des créanciers, à l’exception de 7% d’entre eux lesquels ont donc été payés.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce, par jugement du 3 novembre 2011 a pris acte de l’engagement de la société RPS de désintéresser les créanciers ayant refusé le report d’échéance et des accords de report de paiement des créanciers selon les modalités suivantes :
-20% en décembre 2011
-20% en décembre 2012
-30% en décembre 2013
-30% en décembre 2014
Ces pourcentages, sur un passif de 2.265.000 € restant dû, représentent les sommes suivantes :
— 453 000 € en décembre 2011
— 453 000 € en décembre 2012
— 679 500 € en décembre 2013
— 679 500€ en décembre 2014.
*
Sur un litige en cours avec X qui estimait être créancière à l’encontre de la société RPS de la somme de 513.246 euros, la société RPS a proposé un règlement sur quatre ans puis payer une somme de 179.086 euros à X au titre du solde de sa créance au titre du plan de continuation.
Après paiement de la somme de 179.086 € à X (solde du passif alors de 2.085.914 €) et du paiement de l’échéance de décembre 2011, le solde dû est de 1.668.730 € payable (Pièce n°2) :
— 417 182 € en décembre 2012
— 625 774 € en décembre 2013
— 625 774 € en décembre 2014.
*
Par requête en date du 9 juillet 2013, le Ministère Public sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RPS et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Ladite requête se fonde sur le rapport établi par Maître Y ès-qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan en date du 29 mars 2013 au terme duquel il informait le Tribunal du défaut de règlement de la deuxième annuité et de la nouvelle proposition transmise aux créanciers consistant en un paiement à hauteur de 25 % pour solde de tout compte en trois mensualités, payables en mars, juin et septembre 2013 (Pièce n°3).
Maître Y ès-qualités indiquait ignorer les suites données aux propositions de règlements faites aux créanciers par la société RPS et concluait à l’inexécution des engagements pris par la société RPS et invitait donc le Tribunal à vérifier si la société RPS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Par jugement rendu en date du 14 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant à 4 mois la période d’observation.
Il observe que si une très large partie des créanciers de la société RPS a accepté la nouvelle proposition de règlement qui leur a été faite, en ce compris l’URSSAF, par une décision de la CCSF du 25 avril 2013 (Pièce n° 5), ce qui a ramené le solde résiduel du passif à décembre 2013 à 857.815 € au titre de cette échéance, le fonds d’investissement LINCOLN INVESTMENTS Luxembourg (LIL) qui avait donné à la société RPS, son accord irrévocable de procéder à un investissement en fonds propres aux fins de restructuration de la dette à hauteur de 2,5 millions d’euros par courrier daté du 4 octobre 2013 et devant intervenir au plus tard le 10 décembre 2013, a fait part de son impossibilité de respecter cet engagement. Dès lors, le passif s’élève à 6.806.120,00 euros dont 5.768.480,00 euros exigibles pour un actif de 2.002.827,00 euros dont 58.000,00 euros disponibles.
*
La société RPS a interjeté appel du jugement spécifiant que son appel porte sur la date de cessation des paiements retenue, soit le 14 juillet 2012, date de la première inscription de privilège. Demandant à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 11 décembre 2013 et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle soutient que ce n’est que le 11 décembre 2013 que la société RPS s’est trouvée en état de cessation des paiements après qu’il ait été constaté l’inexécution des engagements souscrits par la société LINCOLN INVESTMENTS Luxembourg à hauteur de 2,5 millions d’euros car elle n’a pas pu alors procéder au règlement de l’échéance due au 31 décembre 2012 mais qu’elle s’est rapprochée de ses créanciers aux fins d’obtenir des abandons de créances et des délais de paiement supplémentaires.
La situation active passive est ainsi la suivante :
— le passif exigible au 31 décembre 2012 s’élevait à la somme de 1.156.596,29 €, correspondant aux créances pour lesquelles les créanciers ont refusé la nouvelle proposition de règlement formulée par elle à hauteur de 25 % sur trois mensualités moyennant abandon du solde de leur créance.
Il convient de retrancher de cette somme l’annuité du 31 décembre 2011 d’ores et déjà réglée par la société RPS, ramenant le montant de ce passif à la somme de 925.276 € (1.156.596,29 € – (1.156.596,29 € x 20%)).
S’agissant des créanciers qui ont accepté la nouvelle proposition de la société RPS tendant à voir régler 25% de leur créance en trois mensualités pour solde de tout compte, ce passif ne saurait être pris en compte dans le passif exigible.
— au 31 décembre 2012, l’actif disponible de la société RPS s’élevait à la somme de 7.836.569 € et il convient de retrancher de ce montant la somme de 3,2 millions d’euros correspondant à la créance détenue par la société RPS sur la société SONATRACH.
Au surplus, la société RPS disposait d’une réserve de crédit d’un montant de 2,5 millions d’euros, le fonds d’investissement LINCOLN INVESTMENTS Luxembourg (LIL) lui ayant donné son accord irrévocable de procéder à un investissement en fonds propres aux fins de restructuration de la dette.
Et ce n’est que le 11 décembre 2013, que la société RPS, ne disposant plus de la réserve de crédit consenti par la société LINCOLN INVESTMENTS Luxembourg, que la société RPS s’est trouvée en état de cessation des paiements.
SUR CE,
Sur la date de cessation des paiements
La cour observe que la date de cessation des paiements a été choisie en fonction de l’inscription d’un privilège sans établir qu’à cette date la société RPS ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date retenue. En se déterminant ainsi sans donner aucune précision quant à la consistance de l’actif disponible au jour où il statuait, le premier juge n’a pas caractérisé cette cessation des paiements au jour retenu.
Dès lors, la décision sera réformée sur ce point et la cour prendra la date de la déclaration de cessation des paiements, celle-ci étant la date à la quelle l’entreprise a estimé ne plus pouvoir faire face à son passif exigible (6,8M€) avec son actif disponible (2M€) et remplir les engagements pris dans le cadre de l’aménagement du plan de continuation, à la suite de l’échec du projet d’investissement en fonds propres aux fins de restructuration de sa dette par le fonds d’investissement LINCOLN INVESTMENTS Luxembourg.
La date de cessation des paiements sera ainsi fixée au 13 décembre 2013.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en date du 14 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS sur la date de cessation des paiements
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements au 13 décembre 2013,
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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