Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 mars 2016, n° 14/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 février 2014, N° 12/03349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES, Association CONSEIL REGIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES |
Texte intégral
R.G : 14/02384
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 février 2014
RG : 12/03349
XXX
X
C/
Association CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Mars 2016
APPELANT :
M. Z X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me NICOD BIRD et BIRD AARPI avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marion BARBIER, BIRD ET BIRD AARPI,avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme B C D épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2016
Date de mise à disposition : 15 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— G-H I, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juin 2010, la société Etablissement Dumond Frères a vendu au Conseil Régional de l’ordre des architectes divers lots dans l’immeuble en copropriété situé XXX à Lyon et notamment le lot 348 constitué d’un local d’environ 3,15 m2 au troisième étage ou terrasse.
Le règlement de copropriété de l’immeuble XXX mentionne que le lot 348 est un petit local actuellement à usage de chaufferie du logement du troisième étage de l’immeuble XXX.
Monsieur et madame X, propriétaires depuis le 8 février 1982 de l’appartement situé au troisième et dernier étage de l’immeuble XXX utilisent ce petit local à usage de remise ou grenier.
Par acte du 3 février 2012, le Conseil Régional de l’ordre des architectes a assigné monsieur et madame X devant le tribunal de grande instance de Lyon en revendication de propriété du dit local et condamnation sous astreinte à enlèvement des biens meubles qui y étaient entreposés.
Monsieur et madame X ont appelé en garantie la société Etablissement Dumond Frères. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que le lot 348 de la copropriété était la propriété du Conseil Régional de l’ordre des architectes, a débouté les époux X de leur appel en garantie, a condamné sous astreinte les époux X à enlever les biens meubles entreposés sans droit ni titre dans le local et à payer au Conseil Régional de l’ordre des architectes et à société Etablissement Dumond Frères la somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur et madame X, appelants, demandent à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement, de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance et de débouter le Conseil Régional de l’ordre des architectes et la société Etablissement Dumond Frères de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de dire qu’ils sont propriétaires du lot 348, de condamner le Conseil Régional de l’ordre des architectes à faire cesser le trouble dans le lot 348 et à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Etablissement Dumond Frères à les relever et garantir de toutes condamnations et la débouter de ses demandes,
— à titre « infiniment infiniment subsidiaire », de condamner la société Etablissement Dumond Frères au paiement de la somme de 10 000 euros « comme prix du local litigieux » et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour éviction,
— en tous les cas, de condamner solidairement le Conseil Régional de l’ordre des architectes et la société Etablissement Dumond Frères au paiement des sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulèvent la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile faute de preuve de la capacité et du pouvoir d’agir en justice de son président monsieur E-F au regard de l’article 12 du règlement intérieur national de l’ordre des architectes
Ils font valoir au fond :
— qu’ils sont propriétaires du local litigieux en vertu du règlement de copropriété du XXX et de leur titre d’acquisition visant « toutes aisances ou dépendances sans exceptions ni réserves,
— que le règlement de copropriété du XXX prévoit que le lot 348 est une dépendance du lot 22 de la copropriété XXX,
— que le local litigieux est physiquement rattaché à l’immeuble de la copropriété XXX et a été construit spécialement à destination de leur appartement,
— qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive du local par possession notoire et continue depuis leur acquisition en 1982 répondant aux conditions de l’article 2261 du code civil,
— que leur acte de vente antérieurement publié prime l’acte de vente du Conseil Régional de l’ordre des architectes dont le droit de propriété leur est inopposable en application de l’article 30-1 du décret du 4 janvier 1955,
— qu’à supposer qu’ils ne soient pas propriétaires, ils disposent d’un droit d’usage tel que prévu par l’article 628 du code civil résultant de leur titre de propriété et non d’une simple tolérance,
— qu’à titre subsidiaire, la société Etablissement Dumond Frères est tenue en qualité de vendeur de les garantir de cette éviction en application de l’article 1626 du code civil par la restitution du prix du dit local et l’indemnisation de leur trouble de jouissance depuis la mise en demeure de libérer les lieux délivrée par Conseil Régional de l’ordre des architectes le 17 novembre 2011,
— que le Conseil Régional de l’ordre des architectes, qui a visité et accepté les locaux vendus en l’état et la société Etablissement Dumond Frères, qui leur a vendu le local en leur remettant les clés de la chaufferie et a établi les deux règlements de copropriété créant la difficulté, ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour établir le bien-fondé de leurs actions et prétendre à indemnisation pour résistance ou procédure abusive.
Le Conseil Régional de l’ordre des architectes conclut au rejet de l’exception de nullité, à la confirmation du jugement sauf à lui allouer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et demande à titre subsidiaire, la condamnation de la société Etablissement Dumond Frères à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix du local et la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour éviction, en tout état de cause la condamnation solidaire de monsieur et madame X et de la société Etablissements Dumond Frères au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Conseil Régional de l’ordre des architectes fait valoir que le Conseil Régional, personne morale, bénéficie de la capacité juridique pour agir représentée par son président en exercice ainsi qu’il résulte de l’article 15 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sans qu’il soit besoin d’une quelconque délégation préalable, l’article 12 du règlement intérieur étant relatif à la procédure disciplinaire.
Il soutient au fond :
— que le conseil régional justifie d’un titre de propriété portant expressément sur l’acquisition du lot 348 alors que l’acte de propriété des époux X ne fait aucune référence à ce lot, et ce peu important sa date de publicité,
— que les appelants ne peuvent raisonner par simple référence au règlement de copropriété qui ne concerne pas leur immeuble et n’est pas visé par leur acte de vente,
— qu’ils ne peuvent tirer de la configuration des lieux, présentée de manière erronée, aucune conclusion quant à l’existence d’un droit de propriété,
— qu’étant dépourvus de titre, ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive décennale,
— que le délai trentenaire n’est pas acquis à compte de l’acte notarié du 8 février 1982 s’agissant du local litigieux dont l’utilisation a été contestée par l’ordre à compter de novembre 2010 avec assignation le 3 février 2012,
— qu’ils ne justifient pas d’une possession utile du dit local ni du point de départ de cette utilisation à titre de remise ou grenier,
— que la demande relative au droit d’usage distincte par son régime juridique et ses effets de la revendication de propriété constitue une demande nouvelle et doit être déclarée irrecevable alors que l’emploi du terme «actuellement » dans le règlement de copropriété ne constate qu’une simple tolérance qui n’est plus utilisée,
— que l’attitude des époux X qui ont persisté à soutenir le trouble causé à leur propriété malgré le caractère manifestement infondé de leur action et n’ont indiqué avoir procédé à l’enlèvement de leurs objets que par courrier de leur conseil du 17 octobre 2014, caractérise une résistance abusive,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où les époux X seraient reconnus propriétaires du local litigieux, la société Etablissement Dumond Frères venderesse serait tenue de les indemniser au titre de la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil du trouble de droit ainsi causé.
La société Etablissement Dumond Frères demande confirmation du jugement et sollicite la condamnation des époux X au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de dire que le dommage ne saurait excéder la somme de 1500 euros correspondant à la valeur marchande du lot litigieux.
Elle soutient :
— que les époux X n’ont bénéficié que d’une simple tolérance d’usage du local et non d’une dépendance par l’état descriptif de division du XXX qui ne fait référence qu’à une utilisation contemporaine à l’établissement du règlement de copropriété et ne peut être confondu avec le règlement du 13 juin 1980 auquel fait référence l’acte de vente du 8 février 1982 s’agissant de deux copropriétés distinctes,
— qu’il n’y a pu avoir usucapion de ce lot dès lors que le délai trentenaire n’est pas écoulé, que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une utilisation paisible et continue du bien, notamment qu’ils ont supporté des charges de copropriété et qu’en tout état de cause, l’usucapion est impossible pour les actes de simple tolérance,
— que la demande relative du droit d’usage est une demande nouvelle irrecevable en appel, au surplus infondée s’agissant d’une tolérance d’usage limitée dans le temps ainsi qu’il ressort du règlement de copropriété du XXX, en présence de titres d’acquisition n’en faisant pas mention,
— que n’ayant jamais été propriétaires du local litigieux, les époux X ne peuvent en être évincés ni être indemnisé du prix d’achat,
— qu’en tenant compte du prix de vente au Conseil Régional de l’ordre des architectes et de la superficie globale, le dommage résultant de l’éviction ne saurait excéder la somme de 1500 euros sans autre préjudice justifié.
MOTIFS
L’exception de nullité pour irrégularité de fond affectant l’assignation introductive d’instance sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile peut être soulevée en tout état de cause ainsi que le prévoit l’article 118 et doit être déclarée recevable.
L’article 26 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 prévoit que le conseil régional de l’ordre des architectes a qualité pour agir en justice.
Le Conseil Régional de l’ordre des Architectes est doté de la personnalité juridique de sorte que le défaut de capacité d’ester en justice, s’attachant à la personne en tant que sujet de droit, ne peut être constaté.
Selon l’article 15 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 relatif à l’organisation de la profession d’architecte, le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
L’article 12 du règlement intérieur national de l’ordre des architectes, approuvé par arrêté du ministère de la Culture du 19 avril 2010, section II fonctionnement du conseil régional, dispose :
« la première séance se tient au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’élection portant renouvellement du conseil sur convocation du président sortant et sous la présidence du doyen d’âge.
Le conseil procède immédiatement à l’élection de son nouveau président et des membres du bureau.
Lors de cette même séance, le conseil régional :
1/procède à la désignation des architectes membres de la chambre régionale de discipline (les titulaires et les suppléants).
Le président du conseil régional ne peut être membre de la chambre de discipline.
Les architectes membres de la chambre régionale sont choisis par le conseil régional parmi les architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissés inscrits au tableau du conseil régional ou à son annexe.
2/ procède aux délégations données au président :
— prononcer les décisions de suspension administrative du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance,
— engager toute action contentieuse décidée par le conseil régional,
— statuer sur les prestations de services des architectes ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ».
Il ressort de ces dispositions que le conseil régional doit délibérer et donner pouvoir à son représentant légal d’agir en justice.
Contrairement à ce que soutient le conseil régional, l’article 12/2 ne vise pas exclusivement la procédure disciplinaire, ce qui ressort de l’énoncé même en trois alinéas alors que le président du conseil régional ne peut faire partie de la chambre de discipline.
Ainsi, en l’absence de délibération du conseil régional donnant au président pouvoir d’agir en justice, l’assignation délivrée le 3 février 2012 doit être déclarée nulle par application de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile. Il convient de prononcer par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris.
Les demandes réciproques des parties reposant sur l’abus de procédure ne sont pas fondées.
Le Conseil régional de l’ordre des Architectes, qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux X.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux X à hauteur d’appel,
Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 3 février 2012 par le Conseil régional de l’ordre des Architectes et prononce, par voie de conséquence, la nullité du jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts,
Condamne le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes à payer à monsieur et madame X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes des parties,
Condamne le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct par maître Madjiri et maître Nicod Bird et Bird AArpi, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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