Confirmation 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 3 sept. 2013, n° 11/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 septembre 2013
R.G : 11/03103
C
c/
Association INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL – IRTS DE CHAM CHAMPAGNE ARDENNE
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Z C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Association INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL – IRTS DE CHAM CHAMPAGNE ARDENNE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
En juin 2006,M. Z C a été reçu au concours d’entrée à l’Institut Régional du Travail Social de Champagne Ardenne (IRTS) afin d’y suivre une formation d’assistant de service social se déroulant en trois ans en alternance, chaque année étant composée d’un enseignement continu et d’un stage.
M. C a validé sa première année à l’issue d’un stage effectué dans l’éducation nationale à Chateau-X. Sa seconde année n’a pas pu être validée suite à l’interruption prématurée de son stage effectué auprès de l’Action Sociale des Armées. Il a été admis à redoubler et a effectué un nouveau stage au centre hospitalier de Troyes. A l’issue de cette nouvelle deuxième année, le jury de validation de l’IRTS a prononcé l’arrêt de sa formation au motif qu’il se trouvait à nouveau en grande difficulté dans sa recherche du stage devant normalement débuter en juin 2009. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté le 29 juillet 2009.
Soutenant que l’IRTS de Champagne Ardenne, n’a pas rempli ses obligations de formation et de recherche de stage, M. C, l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Reims par acte du 1er juillet 2010 aux fins de le faire condamner à réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l’inachèvement de sa formation.
L’IRTS a conclu a l’irrecevabilité de la demande et au débouté.
Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal a déclaré la demande recevable et a débouté M. C de l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C a interjeté appel.
Par conclusions du 13 juin 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger irrégulière la décision du 3 juillet 2009 prononçant l’arrêt de sa formation à l’IRTS, de condamner l’IRTS à lui payer la somme de 13 124,11 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2013 l’IRTS de Champagne Ardenne prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. C de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. C soutient que l’IRTS n’a pas rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où elle a été dans l’impossibilité de trouver et de l’affecter à un stage de sorte qu’il n’a pas pu effectuer sa troisième année de formation.
L’article 26 du règlement intérieur applicable à l’ensemble des étudiants et stagiaires en formation à l’IRTS prévoit que le passage en année supérieure est réputé acquis dés lors que l’étudiant a satisfait aux critères suivants :
— les séquences de formation sur site ont été effectuées dans leur totalité et évaluées positivement par les formateurs et les référents de site ;
— les différentes productions ont été assurées dans les échéances imparties et les différents engagements tenus ;
— l’assiduité et la participation active à l’ensemble des activités de formation ont pu être vérifiées.
Lorsque ces critères ne sont pas réunis, le référent de parcours remet à l’intéressé un rapport d’évaluation établissant les insuffisances constatées. Celui-ci fournit par écrit sa propre évaluation de l’année et l’analyse qu’il fait des dites insuffisances
L’article 27 prévoit la transmission au directeur des dossiers des étudiants ne remplissant pas toutes les conditions de passage dans l’année supérieure, ce dernier réunit avant la fin de l’année le jury de validation, qui après avoir entendu l’étudiant décide de son passage simple ou conditionnel dans l’année suivante avec le cas échéant un délai pour d’éventuels compléments de formation, du redoublement avec ou sans aménagement, de la suspension ou de l’arrêt de la formation.
Il n’est pas discuté que le stage qui a été effectué par M. C au sein de l’Action Sociale des armées à compter du 14 octobre 2007 a dû être interrompu le 14 décembre 2007 dans la mesure où aucun objectif n’a été atteint, beaucoup de manques ont été relevés et la question de la poursuite de sa formation a été posée. Le jury qui l’a, par décision du 30 juin 2008, autorisé à effectuer une nouvelle deuxième année a précisé dans sa décision que 'le choix du stage doit lui permettre de prendre suffisamment d’assurance et développer un positionnement professionnel, conditions qui devront être remplies pour permettre un passage en troisième année.'
Au cours de sa nouvelle deuxième année M. C a effectué un stage au Centre Hospitalier de Troyes qui s’est déroulé du 3 novembre 2008 au 13 février 2009. Le professionnel qui l’a accueilli a dans son bilan, fait état d’un stage satisfaisant dans l’ensemble en notant que l’étudiant doit encore persévérer dans ses efforts.
La date du départ en stage pour la dernière période d’alternance était prévue pour le 8 juin 2009, M. C n’a pas pu l’effectuer faute d’affectation dans un établissement pouvant l’accueillir.
L’article 24 du règlement intérieur applicable à l’ensemble des étudiants et stagiaires en formation longue à l’IRTS prévoit que les formations professionnelles impliquent la réalisation de séquences de formation sur des sites professionnels, reconnus par convention, sur l’ensemble de la région Champagne-Ardenne et qu’en conséquence chaque étudiant pourra être affecté pour une séquence de formation sur site sur l’ensemble de la zone géographique ; la convention tripartite de formation est nominative, elle indique les obligations de l’étudiant vis à vis de l’établissement ou du service qui l’accueille et implique qu’il en respecte le règlement intérieur et les règles de fonctionnement. Elle indique également les modalités pédagogiques d’organisation du stage et l’échéancier des travaux à remettre. Le règlement intérieur ne prévoit nullement que l’IRTS doit fournir un stage à chaque étudiant. Les pièces produites démontrent au contraire que les étudiants bénéficient d’un accompagnement pour définir les objectifs de leurs stages et faire les démarches nécessaires. L’IRTS démontre avoir épaulé M. C dans sa recherche de stage par la prise de rendez-vous, en faisant des points réguliers et en prodiguant un soutien technique. L’IRTS sélectionne des établissements pouvant être désignés comme site qualifiant et la démarche de recherche de stage fait partie de la formation de l’étudiant.
Dans son rapport déposé le 30 juin 2009, concernant l’année de formation de M. C, M. Y, formateur référent au cours de l’année 2008/2009 a rappelé que M. C a réalisé une nouvelle deuxième année ; au cours du mois d’octobre 2008, lors des démarches de recherche de stage, la situation de M. C a interpellé l’équipe. Le 30 juin 2009, il constate que comme par le passé, l’étudiant se retrouve sans stage alors qu’il a eu six rendez-vous (cinq en polyvalence et un en spécialisé) à Reims, Chalons en Champagne, Bogny sur Meuse et Langres tous infructueux. Il indique que suite aux rendez-vous, les professionnels rencontrés ont contacté le référent pour avoir des informations complémentaires sur le parcours de l’étudiant, faire part de leurs interrogations sur ses motivations, de son peu de dynamisme, de son absence de questionnement quant au stage et de son souhait d’être fortement accompagné, avant de donner une réponse négative. Il conclut en indiquant 'comme par le passé nous nous retrouvons face aux mêmes difficultés avec Z. Il ne prend en compte aucune remarque et nous ne constatons aucune évolution ni dans son attitude envers les professionnels ni envers nous. A ce jour l’équipe a utilisé tous les moyens en sa possession pour accompagner cet étudiant, et ce sans résultat probant. Nous nous interrogeons sur la suite à donner ou non à son parcours.'
M. C soutient que l’IRTS a tout fait pour faire échec à ses projets en faisant des commentaires négatifs et défavorables lors des prises de renseignements par les maîtres de stage potentiels et a cherché à lui nuire, il ne présente toutefois aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette allégation.
L’article 6 de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’assistant de service social évoquant la formation pratique et le suivi de stages professionnels effectués sous la conduite d’un référent professionnel ne met pas à la charge de l’IRTS l’obligation de trouver le stage de l’étudiant. L’IRTS justifie avoir sélectionné des établissements qualifiant pouvant accueillir des stagiaires dans le cadre de la formation sur site et avoir signé une convention de partenariat avec les sites qualifiés listés. Dans leurs attestations M. Y, Mme A et Mme B, confirment que M. C a au cours de l’année 2009, bénéficié, en plus des cours théoriques, d’un accompagnement à la recherche d’un stage, démarche qui incombe à l’étudiant dans le cadre de sa formation, et que M. C n’a malgré l’obtention de plusieurs rendez-vous pas réussi à finaliser l’obtention d’un stage. M. C ne soumet à la cour aucune pièce permettant de caractériser les fautes qui auraient été commises par l’IRTS à l’occasion de l’accompagnement de M. C dans sa recherche de stage.
M. C soutient que l’absence de stage ne constitue pas un motif permettant de prononcer l’arrêt de la formation et que la décision prise était arbitraire alors qu’il avait de bons résultats pédagogiques et que son passage en troisième année était déjà acquis au vu de ses résultats et du stage effectué au Centre hospitalier de Troyes. L’article 26 du règlement intérieur précise toutefois que le passage en année supérieure implique obligatoirement la validation du stage qui doit être effectué en totalité et évalué positivement. L’absence de stage à la date du 8 juin 2009 impliquait donc nécessairement, que la scolarité de M. C en troisième année ne pourrait pas être validée, et ce même s’il avait par ailleurs obtenu des résultats pédagogiques satisfaisants.
Enfin les articles de presse versés aux débats par M. C témoignant des difficultés éprouvées par certains étudiants dans le domaine social à trouver des stages en raison de l’obligation imposée aux organismes accueillants de gratifier les étudiants stagiaires ne démontrent pas que l’IRTS est responsable des difficultés qu’il a éprouvées pour trouver un stage au cours de sa scolarité et que d’autres étudiants se sont retrouvés dans la même situation que lui. Les difficultés rencontrées par M. C résultent largement des pièces produites et il n’est nullement établi que c’est de manière abusive et dans l’intention de nuire que l’IRTS a mis un terme à sa formation après lui avoir permis de bénéficier d’un premier redoublement.
Il n’est pas démontré que l’IRTS a manqué à ses obligations à l’égard de M. C et ce dernier n’est pas fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. C qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et paiera à l’IRTS de Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Condamne M. Z C à payer à L’Institut Régional du Travail Social de Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z C aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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