Confirmation 12 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 déc. 2012, n° 12/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 14 août 2012, N° 11-12-183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Charles CARRARA , Emmanuelle VENDASI épouse CARRARA , BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
ARRET N°
12 Décembre 2012
12/00305
XXX
C/
A X, C D épouse X, XXX, BOUYGUES TELECOM, XXX, CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, PAIERIE DEPARTEMENTALE DE HAUTE-CORSE, SIP DE BASTIA – Y Z, SOCIETE GENERALE – SERVICE Z, SOFRACO, XXX, XXX, XXX
Décision déférée à la Cour du :
14 août 2012
Tribunal d’Instance de BASTIA
11-12-183
DM
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3661 du 06/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
BOUYGUES TELECOM
C/o INTRUM JUSTITIA-pole surendettement
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
C/o LASER COFINOGA
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
XXX
Représenté par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
COFIDIS – C/o CONTENTIA
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
COFIDIS
C/o NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
C/o ONREC
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
Pole surendettement
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
MMA
C/o service central de contentieux
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
Contentieux
XXX
Non comparant, ni représenté,
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE HAUTE-CORSE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
SIP DE BASTIA – Y Z
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
SOCIETE GENERALE – SERVICE Z
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
SOFRACO
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
Z créances amiables et judiciaires
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame ALZEARI, Conseiller
Monsieur CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER :
Madame ORSINI, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2012,
ARRET
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur DALESSIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du juge d’instance statuant en matière de surendettement du 14 août 2012 qui confirme les mesures recommandées par la commission de surendettement concernant les époux X.
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par l’un des créanciers, l’hôpital marin de San Salvadour.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles ;
Qu’après avoir régulièrement interjeté appel par lettre recommandée portant la date d’expédition du 14 septembre 2012, l’appelante a été convoquée à l’audience de la chambre sociale de la cour du 11 décembre 2012 à 9 heures par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 25 septembre 2012, ainsi qu’il ressort du dossier de la cour ;
Que l’assistance publique, hôpitaux de Paris a fait parvenir à la cour des observations ;
Que cependant, l’appelante s’est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, sans aucun motif ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que le créancier ne soutient pas son appel ;
Qu’en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’hôpital marin de San Salvadour ne soutient pas son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire de référence ·
- Lettre de licenciement ·
- Préavis ·
- Province ·
- Faute grave ·
- Refus
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation judiciaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Absence ·
- Garantie
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Piscine ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Expertise
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Four ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Poussière ·
- Presse ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Requalification
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Stock ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fusions
- Professeur ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ampoule ·
- Demande ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Responsabilité ·
- Forclusion ·
- In extenso ·
- Lettre de mission ·
- Délai ·
- Action
- Ville ·
- Oeuvre ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Manifestation sportive ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.