Confirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/15449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 mai 2012, N° 11/791 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 27 JUIN 2013
N°2013/661
Rôle N° 12/15449
Z X
C/
Société VISAJET LUFTFAHRTUNTERNEHMEN GMBH
Grosse délivrée le :
à :
— Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Eberhard EYL, avocat au barreau de STRASBOURG
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y en date du 25 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/791.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société VISAJET LUFTFAHRTUNTERNEHMEN GMBH, demeurant Sterneckstrasse 35 – A – XXX
représentée par Me Eberhard EYL, avocat au barreau de STRASBOURG (14 quai Kléber, XXX) substitué par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2013 et avancé au 27 juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2013
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché le 1/10/2008 par la société VISTAJET de nationalité autrichienne, en qualité de co-pilote et a été licencié le 28/09/2010 selon la législation autrichienne.
Saisi par M. X de demandes en requalification de son licenciement en rupture abusive et en paiement de diverses indemnités, par jugement du 25/05/2012, le conseil de prud’hommes de Y s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction autrichienne et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. X a régulièrement formé contredit de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, M. X sollicite la réformation de la décision entreprise, conclut à la compétence de la juridiction française et, demandant à la cour d’exercer son pouvoir d’évocation, conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame :
— 20.142 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20.000 € de dommages-intérêts pour perte de chance de retrouver un emploi
— 3.357 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement
— 442,61 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement du droit au droit individuel à la formation
— 20 142 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard outre de justifier du règlement des cotisations sociales françaises
Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Y et en tout état de cause, réclame la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vistajet conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction autrichienne compétente et sa réformation en ce qui concerne les dépens dont elle demande qu’ils soient mis à la charge exclusive de M. X.
MOTIVATION
M. X ne conteste pas que la société Vistajet a son seul établissement en Autriche.
Il soutient que son lieu de travail habituel se situe en France du fait du nombre de vols nationaux conséquents et de son lieu de travail contractuellement fixé à Marseille, où il débutait et terminait sa prestation de travail.
Il ne justifie pas du nombre des vols nationaux.
Or, selon la société Vistajet, M. X empruntait habituellement l’aéroport de Marseille pour lui permettre de rejoindre depuis son domicile et par vols dont il n’était que passager les avions dans lesquels il exerçait son activité de co-pilote à travers le monde entier et précise que l’essentiel de ses fonctions de copilote s’effectuaient essentiellement à l’étranger et précise que le peu de fois où M. X a posé un avion en France, cela n’est jamais intervenu sur l’aéroport de Marseille.
Elle justifie de cette situation par la production d’un décompte des vols effectués entre le mois de novembre 2008 et juillet 2010 qui démontre que plus de 81 % des vols s’effectuaient dans différents pays du monde à bord d’avions immatriculés en Autriche.
M. X ne conteste pas les chiffres avancés et n’en donne pas d’autres.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. X n’effectuait pas son travail de copilote habituellement en France.
Dans les pays membres de l’Union européenne (sauf le Danemark), les règles de compétence judiciaire en matière de litige relatif au contrat international sont fixées par le règlement 44/20001 du 22/12/2000.
Il résulte de l’article 19 de ce règlement qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :
— devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile ou
— devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou
— devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou
— lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Ce règlement, d’application obligatoire depuis le 1er mars 2002, exclut l’application des articles 14 et 15 du code civil.
En application de l’article 19 du règlement européen précité, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est en conséquence celui du lieu où se trouve l’établissement de l’employeur.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Y sera confirmé.
Il est équitable d’allouer à la société Vistajet la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement entrepris.
Condamne M. X à payer à la société Vistajet la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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