Infirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mars 2013, n° 11/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
Le 13.03.2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/05506
Décision déférée à la Cour : 26 Août 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z B exerçant sous l’enseigne 'LE MIRAGE'
XXX
XXX
Représenté par : Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS avocat à la Cour
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence FRICK avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un acte sous seing privé enregistré le 24 juillet 2003, la société France Boissons Est (France Boissons) a conclu avec M. Z, propriétaire exploitant d’un fonds de commerce à l’enseigne Le Mirage à Strasbourg une convention d’achat exclusif de bières et de boissons pour une durée de 5 ans en contrepartie d’avantages financiers. Se prévalant d’une inexécution des engagements de M. Z, France Boissons l’a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 octobre 2007 aux fins de paiement de dommages et intérêts et de factures restées impayées.
Par un jugement du 26 août 2011, le tribunal a condamné M. Z à payer à France Boissons les sommes de 49 577, 20 € en principal à titre de dommages et intérêts, 284, 84 € à titre d’indemnité contractuelle, 451, 96 € à titre d’indemnité contractuelle, 7759 € au titre de fournitures de matériels et 2000 € pour les frais irrépétibles.
M. Z, se qualifiant de société Z, a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat et de condamner France Boissons à lui payer une indemnité de procédure de 5000 €.
Il expose : les livraisons de boissons ont toujours été faites dans l’un des deux établissements qu’il gérait, Rue Hautefort au Polygone à Strasbourg, puis transférées au second fonds de commerce Le Mirage, rue du Vieux Marché aux Vins à Strasbourg ; le contrat met à sa charge un engagement d’achat exclusif de boissons en contrepartie d’un engagement de caution à hauteur de 21 427 € pour un prêt consenti par le Crédit mutuel ; la somme garantie ne représente que 12 ou 13 mensualités du prêt ; l’engagement prenait donc fin au bout d’une année ; cette contrepartie constitue une prestation dérisoire ; la convention est donc nulle pour absence de cause ; à titre subsidiaire, 2 factures de France Boissons pour 889, 49 € et 850, 14 € ont été payées ; en ce qui concerne le matériel, le tirage de bière et le rince verres lui appartenaient ; la machine à café fournie par France Boissons n’a pas fonctionné et a été reprise par France Boissons dès le début de l’exploitation.
France Boissons sollicite le rejet de l’appel et, par voie d’appel incident, le paiement des sommes de 51 886, 40 € à titre d’indemnité pour inexécution du contrat, 1424, 20 € au titre de factures impayées, la restitution du matériel ou à défaut le paiement d’une somme de 8938, 31 € à titre de dommages et intérêts, 2259, 78 € pour des livraisons impayées au fonds de commerce de la Cafétéria du Polygone et 3000 € pour les frais irrépétibles.
Elle fait valoir : 2 comptes ont été ouverts pour les deux établissements exploités par M. X; elle a apporté sa caution à hauteur de 21 427 € pour un prêt souscrit par M. Z auprès de la banque ; cet engagement représente 50 % du prêt pour 5 ans ; la demande de nullité du contrat doit être écartée ; elle a également mis à sa disposition divers matériels ; il devait acquérir par an 70 hl de bière et environ 29 200 bouteilles d’autres boissons ; il n’a pas respecté cet engagement ; le contrat ne concernait que le fonds de commerce Le Mirage ; seul le chiffre d’affaires de ce fonds doit être pris en compte ; il aurait du acquérir des boissons pour un prix total de 285 586 € sur 5ans ; il n’a acquis pour que pour un montant de 26 153 € ; aux termes de l’article 7 du contrat, il doit une indemnité forfaitaire de 20 % des montants restant dûs soit 51 886, 40 €; il a cédé le fonds sans respecter ses obligations ; il doit également des factures restées impayées de 889, 49 € et 850, 14 € sous déduction des ristournes soit un solde de 1424, 20 € ; le tribunal a omis d’inclure ces montants dans son jugement ; l’appelant doit également acquitter une indemnité contractuelle de 20 % des sommes dues soit 284, 84 € ainsi que les intérêts au taux majoré de 1,5 fois l’intérêt légal et des factures de livraison de boissons au fonds de commerce du Polygone pour une somme de 2259, 79 € également omise par les premiers juges.
Sur ce, la Cour,
L’acte d’appel mentionne la société Z. Il est cependant constant que le litige oppose la société France Boissons et M. Z, exploitant individuel et propriétaire d’un fonds de commerce. L’erreur matérielle commise par l’appelant est donc sans incidence sur la qualité exacte des parties en cause.
Le contrat litigieux a été signé par les parties à une date non déterminée mais enregistré le 24 juillet 2003. Le contrat portant sur l’achat exclusif de boissons a été conclu par M. Z en sa qualité de propriétaire d’un fonds de commerce de café, hôtel restaurant à l’enseigne Le Mirage, XXX aux Vins à Strasbourg. Il prévoit l’achat de 70 hl de bière en fût Heineken et 29 200 cols d’autres boissons non alcoolisées, 4e cubes de gaz et 500 kilos de café (art. 3 du contrat). En contrepartie, France Boissons lui accorde comme prestation une caution d’une valeur de 21 427 € (art 1er du contrat). Il est constant que ce cautionnement a été promis pour un prêt de 122 439 € souscrit par M. Z auprès du Crédit mutuel sur 7 années. Le contrat de prêt, non daté, porte néanmoins comme première échéance de remboursement le 30 juin 2003.
La garantie représente ainsi 17 % du montant du prêt. Elle n’est pas limitée à une durée d’un an même si la somme correspondait à environ 12 échéances, la garantie étant accordée pour le paiement d’un montant déterminé sans limitation dans le temps.
Mais France Boissons s’est en outre garantie par un nantissement accordé par M. Z sur le fonds de commerce pour la somme de 25 712 €, offrant ainsi au fournisseur une contre garantie au montant de son propre engagement de caution.
Le risque financier assuré par France Boissons apparaît donc dérisoire, sinon nul, par rapport aux obligations d’achat mis à la charge de M. Z.
En outre, France Boissons prétend avoir apporté un cautionnement à hauteur de 35 % du prêt sur 5 ans. Mais d’une part, elle ne justifie pas de ce taux. D’autre part, le seul engagement de cette nature émane d’un tiers la Brasserie Heineken, c’est-à-dire le propre fournisseur de France Boissons, de sorte que cet engagement ne peut être qualifié de réciproque.
Il en résulte que France Boissons n’a elle-même apporté aucune contrepartie au débitant sinon en lui procurant le cautionnement de son propre fournisseur.
Au surplus, le cautionnement a été donné par un acte séparé qui n’a pas été versé aux débats, de sorte qu’il ne peut être déduit des éléments communiqués que France Boissons aurait à un titre ou un autre souscrit un quelconque engagement personnel.
L’engagement de M. Z représente des achats pour un chiffre d’affaire total de 205 085 € en bières et 80 500 € en autres boissons soit 285 585 € selon le propre décompte de France Boissons.
La comparaison des engagements respectifs des deux parties démontre que la prestation de France Boissons, à supposer qu’elle ait une consistance, ne représente que 10 % des obligations de son client.
France Boissons se prévaut aussi de la « subvention commerciale » apportée, qu’elle chiffre à
12 783, 03 € selon le décompte de sa créance intitulé « inexécution contrat ».
Il est constant que le fournisseur a apporté au débitant divers matériels à l’occasion de ce contrat, mais la valeur des biens procurés est trop minime pour être prise en considération dans la comparaison des prestations réciproques des parties.
Cette subvention est donc réelle, même si elle n’apparaît pas dans la convention d’achat, et ne correspond à aucune contre partie effective de l’engagement souscrit.
Dans ces conditions, l’appelant est fondé à invoquer l’absence de cause véritable à son engagement d’approvisionnement exclusif.
La nullité du contrat est donc encoure.
Par ailleurs France Boissons réclame le paiement de ses prestations. France Boissons a procuré le remplacement d’une installation de tirage à bière d’une valeur de 3191, 85 € HT et un rince verres d’une valeur de 540, 27 € HT 15 selon sa demande d’intervention. Elle a également fourni une machine à café pour 3611, 23 € HT selon un devis de France Boissons. La défaillance technique de ce matériel ne résulte pas des pièces versées aux débats par l’appelant. Une enseigne a été également invoquée par France Boissons pour un montant de 1334 € HT selon une facture du fournisseur Kappeler, qui est justifiée (et non 1595, 46 €, qui correspond au montant TTC).
Ces montants correspondent à des prestations dont l’amortissement était prévu sur la durée du contrat. Du fait de la rupture anticipée de celui-ci, les sommes sont dues à France Boissons indépendamment de la nullité du contrat d’approvisionnement.
En ce qui concerne les factures impayées, France Boissons met en compte d’une part des facture correspondant à des livraisons au fonds de commerce Le Mirage concerné par le contrat d’achat exclusif, pour 889, 49 € (facture du 19 décembre 2005) et 850, 14 € (facture du 2 février 2006) et dont elle déduit des ristournes de 16, 43 € et 119, 60 €. Le solde de 1424, 20 € est donc du. Elle met en compte en second lieu une indemnité contractuelle de 20 % prévue par le contrat soit 284, 84 €. Celle-ci n’est pas due, ayant sa source dans le contrat d’approvisionnement et non dans les factures de vente.
France Boissons réclame d’autre part le paiement de factures correspondant à des livraisons au deuxième fonds exploité par l’appelant à la Cafétéria du Polygone pour 2259, 79 € et une indemnité contractuelle de 20 % sur cette somme soit 451, 96 €.
La preuve du paiement de ces fournitures (qui ne sont pas discutées) n’est pas rapportée. Les montants sont dus, à l’exclusion de l’indemnité de 20 % pour les mêmes motifs que ci-dessus.
Les premiers juges ont admis le bien-fondé de ces réclamations sans toutefois répercuter les sommes allouées dans le dispositif du jugement.
La restitution des matériels est rendue impossible par la cession du fonds, de sorte que le montant correspondant aux matériels fournis sont dûs en contrepartie.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en conséquence.
Il est ainsi dû à France boissons les somme de 1424, 20 € et de 2259, 79 € au titre des fournitures et 8677, 35 € au titre des matériels.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de l’assignation ; l’intérêt au taux majoré n’apparaît pas justifié dans la mesure où il figure dans les conditions générales d’un contrat dont la Cour prononce la nullité.
Il est justifié d’allouer à France Boissons une indemnité supplémentaire pour les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat d’achat exclusif,
Condamne M. Y à payer à la société France Boissons la somme de 12 361, 34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne en outre M. Z à payer à la société France Boissons, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1000 € pour les frais irrépétibles de première instance, et 1000 € pour les frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société France Boissons du surplus,
Condamne M. Z aux entiers frais et dépens.
Le greffier Le président
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