Confirmation 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2015, n° 13/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2013, N° 11/09726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 Octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02252
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses- RG n° 11/09726
APPELANT
Monsieur C B
XXX
né le XXX à HESDIN
non comparant, représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Maître Raphael THOMAS, barreau de SENLIS
INTIMEE
XXX
représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, D1016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C B, officier pompier volontaire, a été engagé par la société Vigimark, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001, pour y exercer les fonctions de chef des services de sécurité incendie sur le site de l’hôpital d’instruction des armées de Percy, en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 18 septembre 2009, la SA Société Nationale de Gardiennage, Surveillance et Télésécurité (SNGST) a repris le contrat de travail de M. C B, en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau 4, échelon 1, coefficient 16, à effet au 3 octobre 2009, avec reprise de son ancienneté et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 550.64 € pour 151heures 67 réellement effectuées, outre une prime qualité mensuelle de 76.22 €.
Par avenant au contrat de travail du 3 octobre 2009, le salarié devenait agent de maîtrise, coefficient 150 de la grille conventionnelle des salaires.
Par lettre recommandée du 23 mai 2011, M. C B a été convoqué par la société SNGST à un entretien préalable fixé initialement au 31 mai 2011, reporté à la demande du salarié le 1er juin 2011.
Dans le compte rendu de cet entretien, signé des parties, il est reproché au salarié d’avoir dormi sur un matelas installé au sol dans les vestiaires alors même qu’il existe une salle de repos réglementaire et d’avoir alerté un représentant du CHSCT et d’un cadre de la société en invoquant un danger affectant la qualité de l’eau qui avait, déjà, été solutionné.
Par lettre recommandée du 14 juin 2011, la société SNGST a notifié au salarié une affectation à titre disciplinaire sur un autre établissement.
Par courrier du 6 juillet 2011, M. C B a contesté cette affectation.
Il a saisi le 8 juillet 2011 le conseil des prud’hommes de Paris de demandes en annulation de la sanction disciplinaire et en indemnisation du préjudice moral subi.
M. C B s’est vu notifier de nouveaux plannings l’affectant sur le site LCL situé à XXX par courriers recommandés des 7 juillet et 5 août 2011.
Par lettre recommandée du 8 août 2011, l’employeur a mis en demeure le salarié de se rendre sur son nouveau site d’affectation et, par lettre recommandée du 9 août 2011, M. C B a rappelé avoir contesté cette mutation disciplinaire.
Reprochant au salarié une absence injustifiée du salarié sur le site depuis le 6 juillet 2011, la société SNGST a convoqué l’intéressé, par lettre recommandée du 16 août 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2011. Le compte-rendu de l’entretien mentionne que l’employeur a informé M. C B que s’il persistait à ne pas se présenter sur le nouveau site d’affectation, une procédure de licenciement pour faute grave serait engagée ; un nouveau planning d’affectation sur le site LCL Opéra lui a été remis.
Suite au refus de ce dernier de se rendre sur ce site, la société SNGST lui a notifié, par lettre recommandée du 12 septembre 2011, une nouvelle convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2011. M. B ne s’est pas présenté à cet entretien, en faisant valoir, par courrier du 15 septembre 2011, qu’il s’était déjà expliqué lors du précédent entretien, sur les raisons de son absence sur le site.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé, par courrier recommandé du 30 septembre 2011, pour les motifs suivants :
«'Régulièrement convoqué par lettre du 12 septembre 2011, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable le 21 septembre 2011 au siège de notre société…. et nous le regrettons.
Nous vous aurions présenté les faits suivants :
Planifié principalement sur LCL, nous ne pouvons que constater que vous refusez de prendre vos services et ce depuis le 6 juillet 2011.
Le 8 août 2011, nous vous mettions en demeure de justifier vos absences.
Le 25 août 2011, nous vous convoquions à un éventuel licenciement et lors de cet entretien, nous vous avons mis en garde, une dernière fois de prendre vos services.
Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué notre approche qui était une dernière alerte avant de lancer définitivement une procédure de licenciement.
Malgré cet entretien, vous avez refusé de prendre votre poste.
Il nous semble que nous avons été de patience généreuse et nous considérons que vos non prises de service sont assimilées à des abandons de postes.
A ce jour nous sommes toujours en attente de vos justificatifs.
Vos absences perturbent la bonne gestion des planifications ainsi que la bonne gestion des sites.
Nous vous rappelons que pour toute absence, vous devez avertir dès que possible la permanence.
La convention collective stipule que le salarié doit prévenir par téléphone, son employeur dès qu’il connait la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service. afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour d’absence.
Pour les absences liées à des problèmes de santé, vous devez procéder de la même manière, et vous avez l’obligation de fournir un arrêt de travail ou un justificatif de visite médicale et ce au plus tard dans les deux jours de 1'absence.
Dans votre contrat de travail, il est précisé que le travail doit être exécuté suivant le planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail ou à défaut tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la permanence exploitation de la société.
Votre absence injustifiée a désorganisé le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que les planifications des services qui vous ont été fixées, mettant de surcroît en risque le site sur lequel vous deviez assurer votre mission de surveillance.
Conformément au règlement intérieur, ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans notre société.
I1 a été décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, faute grave, sans préavis ni indemnité. »
Par jugement rendu le 21 janvier 2013 , le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que la sanction disciplinaire était justifiée et que licenciement était fondé sur une faute grave caractérisée. Le salarié a été débouté de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires.
Le 5 mars 2013, M. C B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2015 et soutenues oralement, le salarié conteste le bien fondé de la sanction disciplinaire l’affectant sur le site parisien LCL avec une modification de ses horaires de travail dès lors que les griefs allégués sont erronés. Il reproche à son employeur d’avoir, abusivement, appliqué la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail alors même qu’il devait être maintenu sur le site de l’hôpital d’instruction des armées de Percy.
M. C B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 14 juin 2011, en lui allouant une somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice moral subi et de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :
' 4 610, 43 € à titre de rappels de salaire du 4 juillet 2011 au 30 septembre 2011
' 461, 04 € au titre des congés payés afférents
' 3 290, 62 € au titre de l’indemnité de préavis
' 329,06 € au titre des congés payés afférents
' 4 589, 20 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 26 400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 449.59 € à titre d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail.
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2015 et soutenues oralement, la société SNGST fait valoir que le salarié, en sa qualité de chef d’équipe, a manqué à ses obligations contractuelles stipulées tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise, les consignes et les notes de service, en installant un matelas dans les vestiaires alors qu’il disposait d’une salle de repos.
L’employeur lui reproche, en outre, d’avoir faussement alerté la direction et le secrétaire du CHSCT au sujet de la présence de produits toxiques dans l’eau et ce, bien qu’il ait été informé des résultats effectués le 18 avril 2011 qui concluaient à l’absence de polluant.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la sanction disciplinaire notifiée le 14 juin 2011 était justifiée et que le licenciement de M. C B était fondé sur une faute grave du fait de son absence injustifiée.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les demandes en annulation de la sanction disciplinaire et en indemnisation du préjudice moral
Le 13 mai 2011 aux alentours de 7h20, un contrôle de l’activité de l’équipe de sécurité incendie et de l’occupation réglementaire des locaux, notamment des vestiaires de ce service, a été effectué par le chef des services de sécurité incendie de l’hôpital d’instruction des armées de Percy, le lieutenant Grivart, accompagné par l’agent SNGST James BRIOUL et en présence de M. Y, chef d’équipe de l’établissement.
Le lieutenant Grivart a constaté que M. C B a ouvert la porte, vêtu d’un sous-vêtement, et qu’un matelas était installé par terre.
Ces constatations ne sont pas démenties par le salarié lequel, lors dans le procès-verbal de l’entretien préalable du 1er juin 2011, signé des parties, déclare ne pas avoir dormi dans la salle de repos trop bruyante mais dans le vestiaire sur son matelas personnel, se pliant en trois parties.
L’article 3.1 du règlement intérieur de la société SNGST indique :
«'Port de l’uniforme : L’exercice de la fonction entraîne l’obligation du port de l’uniforme pour l’ensemble des personnels sur les postes d’emploi fixes et pendant toute la durée du service. »
Les termes de la note de service diffusé au personnel le 10 janvier 2011, stipulent à l’article «lieu de repos» :
«Des chambres (hommes et femmes) ont été mises exclusivement à votre disposition au poste E.
Ces lieux sont les seuls autorisés pour vous reposer pendant vos créneaux réglementaires.
Les vestiaires hommes et femmes an RDC près du PC sont impropres à dormir de par la nature des locaux et du niveau de propreté qui y subsiste.
Les matelas qui servent de décoration dans les vestiaires doivent disparaitre et être restitués.
Les sacs de couchage ainsi que les oreillers sont interdits dans le PC sécurité »
En sa qualité d’agent de maîtrise et de chef d’équipe, M. C B avait nécessairement connaissance de ces dispositions.
Au surplus il convient de relever qu’en sa qualité d’ancien salarié de la société Vigimark, le salarié ne pouvait ignorer que la reprise du marché de la sécurité incendie de l’hôpital d’instruction des armées de Percy avait conduit la société SGST à diffuser auprès du personnel plusieurs notes de services, les 2 février et 29 mars 2010 et le 10 janvier 2011 pour garantir une certaine rigueur dans l’exercice de cette mission sur un site militaire.
De plus, il ne peut être reproché au lieutenant Grivart, en sa qualité de responsable sécurité et chef de service de l’hôpital d’instruction des armées de Percy, d’avoir fait procéder au contrôle litigieux pour s’assurer du sérieux du travail effectué alors même que, le 10 mai 2011, elle avait, déjà, constaté que deux agents des services de sécurité incendie de la société SNGST n’avaient pas assuré la prestation requise, lors d’un exercice incendie.
L’examen du dossier, notamment le courrier de M. P. Z du 20 mai 2011 et le procès-verbal de l’entretien préalable du 1er juin 2011 signé des parties, révèle que M. C B a réclamé l’intervention en urgence sur le site du secrétaire du CHST et de M. Z, cadre dédié et délégué syndical, au sujet d’une fuite d’eau contenant des produits toxiques. Le salarié admet avoir téléphoné suite au contrôle «dégradant» dont il avait été l’objet.
Le rapport de M. X, chef d’équipe établit que le salarié avait été informé, dès le 19 avril 2011, du résultat négatif des prélèvements effectués et qu’ainsi, l’alerte donnée le 13 mai 2011 portant sur la présence d’éthylène de glycol dans l’eau était manifestement abusive et mal fondée et n’avait d’autre objectif que de faire diversion par rapport aux constatations effectuées lors du contrôle dans les vestiaires.
M. C B a manifestement manqué aux obligations contractuelles lui incombant alors même qu’en sa qualité de chef des services de sécurité incendie SSIAP 2 et, de surcroît, officier des pompiers volontaires, il lui appartenait d’avoir un comportement exemplaire sur un site militaire.
Le salarié sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire dont il a été l’objet, en se prévalant du caractère abusif de son changement d’affectation.
Le contrat de travail signé des parties prévoit à l’article 3.2 :
«Affectation : Vous exécuterez son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service exploitation de la société. En outre, vous êtes amené à une mobilité géographique sur les différents chantiers, en aucune manière, vous ne pouvez refuser une affectation sur Paris, et la région parisienne (départements 75,91,92,93,94,95,77 et 78). Les postes, dates et horaires de service de jour et (ou) de nuit sont fixés par SNGST, le travail s’effectue aux mêmes conditions, aussi bien de jour que de nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur, week-ends et jours fériés inclus.»
Ces dispositions contractuelles signées des parties reprennent celles relatives à l’affectation du lieu de travail mentionnées à l’article 3.4 du règlement intérieur de l’entreprise.
Cette clause de mobilité est conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité stipulant à l’article 6-6 :
«Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises.»
M. C B était affecté sur le site de l’hôpital des armées, seul site de la Société SNGST où les vacations sont de de 24 heures, suivie de 96 heures de repos, soit une dérogation par rapport à l’article 7.08 de la convention collective, prévoyant une durée maximale de 12 heures par jour. Le salarié était, également, affecté, ponctuellement, sur le site SNCF de Clermont dans l’Oise, à proximité de son domicile.
Suite au comportement du salarié et aux plaintes de son client, l’hôpital d’instruction des armées de Percy, la Société SNGST a planifié M. C B sur le site de travail LCL, situé dans le quartier de l’Opéra, de 19 heures à 7 heures et avec des vacations de 12 heures au lieu de 24 heures, soit un rythme moins fatiguant, tout en maintenant une qualification et une rémunération identiques.
En affectant le salarié sur un nouveau site et en modifiant les horaires de travail, l’employeur n’a pas modifié le contrat de travail mais seulement changé ses conditions de travail, dans l’exercice de son pouvoir de direction dans l’entreprise et le respect des dispositions contractuelles relatives à la clause de mobilité géographique dont la mise en oeuvre abusive n’est nullement démontrée.
La cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en disant que la sanction disciplinaire était justifiée et en déboutant l’appelant de ses demandes en annulation de cette sanction et en indemnisation pour préjudice moral. Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Sur la faute grave alléguée
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M .C B qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 30 septembre 2011, qui lie les parties et le juge.
La société SNGST reproche à son salarié de ne pas s’être rendu sur le site de sa nouvelle affectation.
En dépit de la notification à deux reprises des plannings affectant le salarié sur le site LCL, par courriers recommandés des 7 juillet et 5 août 2011, d’une mise en demeure de se rendre sur le nouveau site d’affectation et de l’entretien préalable du 25 août 2011 informant M .C B des conséquences de son absence, celui-ci a persisté dans son attitude, caractérisant un refus de rejoindre le lieu d’affectation fixé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Cette absence du salarié sur son nouveau lieu d’affectation a contraint l’employeur à pallier en urgence cette carence afin de conserver le marché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus réitéré de M .C B de rejoindre le site d’affectation décidé par son employeur était d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement qui a jugé fondé le licenciement pour faute grave doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail
M. C B sollicite le paiement d’une somme de 449.59 € à titre d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail. A l’appui de sa demande, il rappelle qu’il percevait de son ancien employeur, la société Vigimark, une prime d’entretien de la tenue de travail de 0.13 cents bruts par heures travaillées.
En l’espèce, la convention collective ne prévoit aucune disposition à ce sujet.
L’accord du 5 mars 2002 précise en son article 3.2 que lors du transfert du contrat de travail les usages ou autres avantages au sein de la société sortante ne sont pas transférés. Dans le courrier adressé au salarié le 18 septembre 2009, la société SNGST ne mentionne pas la prise en charge des frais d’entretien de la tenue réglementaire, le contrat de travail stipulant, en son article 2.4, que ces frais restent à la charge du salarié.
En tout état de cause, M. C B ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Le jugement est confirmé à ce titre.
M .C B qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. C B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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