Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 sept. 2019, n° 16/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 7 juillet 2016, N° 15/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SODICO EXPANSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 312
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 16/03659
N° Portalis : DBV3-V-B7A-Q3OB
AFFAIRE :
A Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : Commerce
N° RG : 15/00447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Septembre 2019 à :
- Me Ghislain DADI
- Me Sandrine BOULFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 14 février 2019, puis prorogé au 28 mars 2019, au 04 juillet 2019, au 05 septembre 2019 et au 26 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Comparante en personne, assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
N° SIRET : 390 549 780
[…]
[…]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 48
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été embauchée par la société Sodico Expansion selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2001 en qualité d’adjointe de chef de rayon.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 10 mars 2012, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie requalifiée en maladie professionnelle de façon rétroactive.
Mme X a été déclarée inapte à son poste à la suite d’une visite médicale du 27 novembre 2014 selon les termes suivants :
« 1- Inapte au poste d’adjointe crémerie
2-Inapte médicalement aux tâches suivantes : au port de charges de plus de 2 kg, donc à l’utilisation de transpalettes manuel et au port de charges des cartons de marchandises, aux gestes répétitifs donc inapte à la mise en rayon, au contact du froid, donc inapte aux chambres frigorifiques. Reste médicalement apte au contrôle des dates de péremption hors chambres frigorifiques, au management de l’équipe.
3 – Etude de poste faite le 21 novembre 2014. D’après l’étude de poste et compte tenu de l’état de santé de la salariée, seules les tâches de contrôle des dates de péremption et les tâches de management peuvent être retenues.
4- propositions de reclassement dans l’entreprise : serait médicalement apte à un poste administratif en respectant les contre-indications énumérées au point 2 ".
Par courrier du 29 décembre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 9 janvier 2015 en vue de son licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude par courrier du 15 janvier 2015 dans les termes suivants :
« A l’issue des deux visites de la médecine du travail, et notamment le 27 novembre 2014, le médecin du travail a rendu l’avis suivant (…).
Après consultation de la délégation unique du personnel, aucun autre poste disponible n’est susceptible de vous être proposé correspondant aux préconisations du médecin du travail, malgré nos recherches de reclassement et d’adaptation des postes existant dans l’entreprise.
Aussi sommes nous contraints de procéder à votre licenciement.
Votre licenciement sera d’effet immédiat à dater de la présente.
En effet, votre état de santé ne vous permet pas d’exécuter votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré (…)".
Contestant cette mesure, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy le 5 mars 2015 aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
'' 21 732 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 771,75 euros à titre de rappel de salaire,
'' 77,18 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1 081,40 euros à titre de rappel sur le salaire versé au cours du mi-temps thérapeutique,
'' 108,14 euros au titre des congés payés afférents,
'' 438 euros à titre d’indemnisation du manque à gagner sur l’indemnité journalière de 2013,
'' 564,71 euros à titre de rappel de congés payés de 2014,
'' 939,18 euros à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
'' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait en outre la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir et l’exécution provisoire de la décision.
La SA Sodico Expansion sollicitait alors in limine litis la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes en raison de l’absence de qualité ou de pouvoir d’agir de Mme Y, défenseur syndical, mandatée par la confédération nationale du syndicalisme radical et social, désignée sous le sigle CNSRS pour assister et représenter Mme X. La société demandait également la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence par jugement du 8 octobre 2015, puis a été rétablie et appelée devant le bureau de jugement le 11 février 2016.
Par jugement du 7 juillet 2016, le conseil a jugé que la saisine du conseil était nulle en ce que Mme Y n’avait pas qualité pour saisir le conseil de prud’hommes et en ce que la CNSRS ne pouvait, s’agissant d’une confédération, défendre une salariée.
Mme Z a interjeté appel le 20 juillet 2016, par l’intermédiaire de son avocat.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 21 décembre 2018, les parties ont développé oralement leurs écritures précédemment déposées par elles puis signées par le greffier.
L’appelante prie la cour de déclarer l'"instance recevable" en raison de la qualité à agir du défenseur syndical et reprend ses prétentions de première instance, sauf à y ajouter une demande en paiement de la somme de 72 855,36 euros au titre de la prime due selon la charte Leclerc au titre de la participation à 25 % aux bénéfices et à élever à la somme de 2 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également en sus les intérêts au taux légal des sommes accordées à compter de l’envoi de la convocation devant le bureau de conciliation et la condamnation de l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, la cour s’en réservant la liquidation.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Sur la demande nouvelle formée en paiement de la prime qui serait due en application de la charte Leclerc, elle soulève l’incompétence de la cour au profit du tribunal de grande instance de Versailles et subsidiairement l’incompétence de la chambre sociale au profit de la formation civile de la juridiction du second degré. Elle demande l’affichage pendant un an dans les locaux des conseils de prud’hommes de la cour accessibles au public. Subsidiairement au fond, elle s’oppose aux prétentions adverses et sollicite l’octroi de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sodico Expansion a demandé le rejet des débats de la pièce communiquée par l’appelante sous le numéro 49 comportant des bulletins d’adhésion de la salariée à la CNSRS, en raison de leur
remise tardive à l’intimée, l’avant veille de l’audience tenue le vendredi 21 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la pièce n° 49 comporte des bulletins d’adhésion au titre des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, chacun portant mention de paiement de la cotisation due en espèces, outre une attestation du 10 février 2016 du syndicat selon laquelle elle est bien à jour de ses cotisations ; que le principe du contradictoire est respecté par le délai de deux jours intervenu entre la communication litigieuse et l’audience, eu égard au caractère, simple, précis et objectif des documents en question ;
Sur la nullité de la saisine du conseil des prud’hommes
Considérant que la société Sodico Expansion invoque "l’irrecevabilité« de la première instance et de l’appel à raison de l' »irrecevabilité" de la représentation de Mme A X par Mme Y, déléguée de la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social désignée sous le sigle CNSRS, aux motifs, que celle-ci ne réunit pas les critères d’un syndicat, faute d’avoir pour objet conformément à l’article L. 2131-2 du code du travail, la défense de salariés ayant des métiers connexes ou similaires, concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, qu’elle n’est qu’une confédération syndicale et non une union de syndicats et enfin qu’elle ne justifie pas être membre de la CNSRS ; que l’employeur ajoute que l’instance a été introduite au nom de Mme Y, et non de Mme A X ;
Considérant que celle-ci répond qu’au contraire, la CNSRS est bien une union syndicale défendant les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, qu’une telle union a les mêmes droits qu’un syndicat et notamment celui de désigner un défenseur syndical et que Mme Y en est bien adhérente ;
*****
Considérant que Mme Y a déposé une requête le 9 mars 2015 demandant l’inscription au rôle des demandes de Mme A X ; qu’elle a donc bien agi comme représentant celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 1453-2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés sont habilitées à assister ou représenter les parties ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ;
Qu’aux termes de l’article L. 2133-1 du même code, les unions syndicales regroupent des syndicats s’associant en vue d’une concertation pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux ;
Que dès lors que la CNSRS a une nature hybride, puisque selon ses statuts elle veille à la garantie et la défense des intérêts moraux et professionnels de tous ses adhérents, ce qui comprend, entre autres, des organisations syndicales et des personnes physiques appelées dans l’article 1er, par opposition aux autres, les adhérents directs ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2133-3 du code du travail, les unions syndicales jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le titre III du livre premier de la deuxième partie dont ne relève d’ailleurs pas le principe de l’assistance ou la représentation devant le conseil des prud’hommes des salariés par des délégués des syndicats tiré de l’article R. 1453-2 du code du travail ; qu’à la différence des syndicats qui ont pour objet selon l’article L. 2131-1 du même code l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,
des personnes mentionnées dans les statuts, les unions syndicales ont pour objet l’étude et la défense des intérêt matériels et moraux des syndicats membres, ce qui ne coïncide pas avec la représentation ou l’assistance devant les conseil des prud’hommes ; que le pouvoir pour les unions syndicales de désigner des défenseurs syndicaux n’est cependant pas remis en cause au cours des débats ;
Considérant que seul l’adhérent d’une organisation syndicale peut exercer les fonctions de défenseurs syndical ; qu’il est justifié par les documents communiqués l’avant veille de l’audience évoqués ci-dessus, que Mme Y a adhéré à titre individuel à cette organisation, le 23 septembre 2014 et a renouvelé cette adhésion le 24 mars 2015, puis le 24 mars 2016 ;
Considérant que le délégué d’un syndicat peut assister ou représenter les salariés devant le conseil des prud’hommes, dans la mesure où l’organisation dont il émane est un syndicat au sens du code du travail ;
Qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ;
Que les statuts de la CNSRS prévoient dans son objet d’amplifier le champ de syndicalisation individuelle par l’adhésion des salariés isolés, sans aucune précision sur les métiers auxquels ils pourraient appartenir ; que cela revient à dire que peut adhérer à cette union syndicale, tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d’activité ; que par suite mandaté par une organisation ne répondant pas aux conditions exigées par l’article L. 231-1 du code du travail, Mme Y ne pouvait être considérée comme déléguée d’une organisation syndicale habilitée, au sens de l’article R. 1453-2 du code du travail, à assister, représenter une partie devant la juridiction prud’homale ;
Qu’il s’ensuit que Mme Y ne pouvait représenter la salariée comme elle l’a fait expressément à l’occasion de la requête ; que la saisine est donc nulle, faute de pouvoir pour agir de Mme Y ;
Qu’il convient dont de confirmer le jugement sur la nullité de la requête, sans qu’il puisse être ajouté comme le voudrait la société Sodico Expansion que l’appel était irrecevable, aucune limite à l’appel n’étant fixé à cet égard pour contester un jugement de première instance se prononçant sur la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Considérant que, dès lors que la nullité de la procédure est confirmée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée du chef de l’application de la charte Leclerc, en l’absence de saisine régulière de la juridiction de première instance, ni, comme il l’est demandé, de statuer subsidiairement sur le fond ;
Considérant qu’il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la salariée qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sur la nullité de l’acte introduction d’instance ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à dire l’instance irrecevable ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sodico Expansion de sa demande tendant à voir dire l’appel irrecevable ;
SE DÉCLARE non saisie sur l’exception d’incompétence ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT
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