Infirmation partielle 11 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 juin 2013, n° 12/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0699
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 11 Juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/01070
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE Z
APPELANTE :
Madame F G A
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître STEINMETZ, remplaçant Maître Renaud BETTCHER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
67500 Z
Non comparante, représentée par Maître BARREAUX-LEFEBVRE, remplaçant Maître Patrick BARRAUX, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame F G A a été embauchée par l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ à compter du 18 septembre 2002.
Les parties ont conclu le 1er octobre 2004 un contrat de travail à durée indéterminée intermittant en vertu duquel Madame F G A devait exercer la fonction de cuisinière au coefficient 280 de la Convention Collective Nationale de l’Animation Socio-Culturelle, à raison de 33 heures de travail par semaine avec une durée minimale de travail effectif de l’année fixée à 1485 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2009, l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ a convoqué Madame F G A à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 janvier 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2009 l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ a notifié à Madame F G A son licenciement pour faute grave au motif qu’elle a manqué gravement aux règles d’hygiène alimentaire qui doivent être impérativement respectées, en laissant dans 4 congélateurs des produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée depuis le 30 avril 2008 et le 13 octobre 2008, ainsi que des produits alimentaires sans date limite de consommation, sans emballage d’origine et sans aucune indication, ce qui a été constaté par Maître B X, huissier, le dépassement des dates limites de consommation l’ayant par ailleurs contrainte à jeter des produits.
Le 11 mai 2009, Madame F G A a saisi le Conseil de prud’hommes de Z pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ à lui verser les sommes de :
* 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 4.876,54 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 487,65 Euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4.267 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 26 janvier 2012 le Conseil de prud’hommes de Z a :
— débouté Madame F G A de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame F G A à verser la somme de 1 Euro à titre symbolique à l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame F G A à payer à l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame F G A aux dépens.
Madame F G A a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 février 2012.
Par conclusions déposées le 16 avril 2012 Madame F G A demande à la Cour de :
— constater que le courrier du 29 août 2006 de la DDASS mentionne le fait que la cuisine du Centre n’était pas en service lors du contrôle opéré le 24 août 2006,
— constater le compte rendu d’inspection du 24 août 2006 en ce qu’il relève de très nombreux manquements à la gestion et à l’organisation propre au Centre de vacances LE FLOESSPLATZ, lesquels manquements ne sont nullement rattachables aux fonctions dévolues à Madame F G A,
— constater qu’il est mentionné à l’avertissement du 1er décembre 2008 que Madame F G A a procédé le 24 novembre 2008 à la destruction d’un unique lot de fromages dont la date limite de consommation était dépassée,
— constater que le courrier d’avertissement du 1er décembre 2008 fait état du fait que le dimanche 30 novembre 2008 le seul beurre conservé au sein de l’établissement avait une DLC dépassée d’une seule journée,
— constater que la lettre de licenciement du 19 janvier 2009 ne porte nullement sur le nettoyage de la cuisine, fonction qui de toute manière ne lui était pas dévolue,
— constater que seule est évoquée au soutien de la mesure de licenciement la problématique de la gestion des stocks et du dépassement de date limite de consommation,
— constater qu’aucune intoxication alimentaire n’a été révélée au cours des 7 années d’exécution de son contrat de travail,
— constater que l’avertissement émis par l’employeur en date du 1er décembre 2008 couvre ses agissements sur la période du 16 novembre 2008 au 30 novembre 2008,
— constater qu’elle a été placée en récupération de temps de travail à compter du 30 novembre 2008,
— constater que la lettre notifiant le licenciement et fixant le grief de l’employeur à l’égard de sa salariée vise une faute déjà sanctionnée par l’avertissement du 1er décembre 2008.
Dès lors et par voie de conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Z du 26 janvier 2012.
— débouter l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ de ses fins moyens et prétentions,
— dire et juger que le licenciement est abusif,
— condamner l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ à lui payer une somme de 39.631,19 Euros montant se décomposant comme suit :
* 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement abusif,
* 4.876,54 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 487,65 Euros au titre des congés payés sur la période du préavis,
* 4.267 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de condamner l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que seules sont évoquées dans la lettre de licenciement la gestion du stock de denrées alimentaires et le respect des dates limites de consommation et non l’état de propreté de la cuisine du Centre,
— qu’il résulte de la lettre de licenciement du 17 janvier 2009 qu’elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par un avertissement en date du 1er décembre 2008,
— qu’eu égard à ses nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle se trouvait depuis le 1er décembre 2008 en récupération du temps de travail et ce jusqu’à la mi-janvier 2009,
— qu’elle n’a ainsi commis aucun acte depuis l’avertissement du 1er décembre 2008, susceptible d’être qualifié de fautif et encore moins de faute grave,
— qu’elle ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits,
— qu’en outre au cours de ses 7 années de travail pour le compte de l’Association, celle-ci n’a jamais été mise en cause pour une intoxication alimentaire,
— qu’il ne relevait pas de ses fonctions de procéder aux commandes, à la réception, au stockage des marchandises et denrées alimentaires en sorte qu’elle avait demandé à l’Association de recourir aux services d’un économe,
— qu’elle devait assumer seule la préparation des plats servis au Centre JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ, lequel pouvait recueillir jusqu’à 145 personnes, et qu’elle avait ainsi une surcharge de travail,
— qu’en l’absence de fréquentation du Centre à l’époque des faits, les produits dont la date limite de consommation pouvait s’avérer être dépassée au jour du contrôle ou au jour de son retour de récupération, n’étaient nullement susceptibles d’être servis à un quelconque client,
— que l’Association ayant du personnel de nettoyage il ne lui appartenait pas de procéder au nettoyage de la cuisine et des espaces de stockage,
— que s’agissant du contrôle effectué par les services de la DDASS le 24 août 2006, le Centre venait de fermer après 6 semaines d’activité complète et elle-même était alors en congés en sorte qu’il ne peut lui être reproché les désordres constatés.
Par conclusions déposées le 8 août 2012 l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame A et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 Euro pour procédure abusive et la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que l’avertissement du 1er décembre 2008 était justifié et n’a fait l’objet d’aucune contestation et concernait des faits précis constatés les 16 novembre 2008 pour le dépassement de la date limite de consommation de biscuits, 24 novembre 2008 pour le dépassement de la date limite de consommation de 30 fromages qui ont dû être jetés et 30 novembre 2008 pour la mise à disposition de beurre au petit déjeuner dont la date limite de consommation était dépassée,
— qu’il est exact que de l’avertissement à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, Madame A était en récupération mais pendant cette période la direction du Centre a découvert des aliments congelés à la date limite de consommation dépassée depuis plusieurs mois dont certains depuis le 30 avril 2008 en sorte qu’il a fallu jeter de la marchandise pour plusieurs milliers d’euros et qu’un constat d’huissier a été établi le 22 décembre 2008,
— que Madame A était la seule responsable de cuisine et ne peut ainsi se dégager de ses responsabilités et n’avait aucune surcharge de travail,
— que les faits reprochés sont d’une particulière gravité et caractérisent la faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2009 par laquelle l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ a notifié à Madame F G A son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien du 13 janvier 2009 à 14 heures et nous vous confirmons les faits que nous avons à vous reprocher, à savoir :
Monsieur D E, Directeur du Floessplatz depuis le 1er novembre 2008, après avoir continué le 'nettoyage et le rangement de la cuisine’ le 19 décembre 2008 en vue d’acheter et de stocker des produits alimentaires pour les fêtes de fin d’année, m’a envoyé un e-mail à 23 heures m’informant de denrées alimentaires sans DLC, sans emballage d’origine, sans indication aucune, trouvées dans 4 congélateurs. Devant l’ampleur des 'découvertes’ faites, j’ai demandé le lendemain à Maître B X de dresser un constat de toutes les denrées sans emballage correct, incomplet ou absent se trouvant dans les quatre congélateurs du Centre d’Accueil du Floessplatz. Je vous ai remis un exemplaire de ce document, photos à l’appui prises par Maître X.
Vous m’avez rétorqué que, vous trouvant en RTT depuis le 1er Décembre 2008, vous ne pouviez pas faire ce rangement que vous faites généralement en fin d’année.
Je vous ai rappelé que c’est un rangement quotidien, au jour le jour, qui doit être fait et qu’il était intolérable de laisser dans un congélateur des denrées alimentaires dont la DLC est dépassée depuis le 30/04/2008 et le 13/10/2008, dates où vous n’étiez pas en repos RTT.
De plus, le nouveau Directeur vous avait déjà adressé un avertissement concernant votre gestion des stocks en réserve sèche, vous rappelant qu’aux dates du 16/11/2008, 24/11/2008 et 30/11/2008 vous aviez été obligée de jeter des produits pour DLC dépassée.
Vous m’avez fait part que vous n’aviez pas le temps de vous occuper des commandes, de réceptionner les marchandises et de cuisiner et qu’il faudrait l’aide d’un économe. Pourtant, vous m’avez signalé que cela fait 4 ans que vous faites ce travail. Vous connaissez donc parfaitement le travail à faire et les règles à respecter.
Quant à créer un poste d’économe, comme vous le suggérez, je vous ai répondu et vous le savez, que le Floessplatz n’avait pas les moyens compte tenu de ses pertes d’exploitation et de la baisse de ses activités.
Je vous ai également fait remarquer qu’en juillet et août, période très chargée, vous disposiez d’un commis de cuisine qui assurait les petits déjeuners et parfois les dîners, pour vous décharger quelque peu. Mais là aussi nous avons constaté que vous aviez interdit notamment au commis de cuisine de ranger les produits congelés livrés le matin à 8h15 et qu’il fallait attendre votre arrivée à 10h seulement pour les ranger.
Enfin je vous ai rappelé lors de notre entretien que les Services d’Hygiène et Vétérinaire avaient fait un rapport négatif concernant la cuisine lors de l’inspection en date du 24 août 2006, rappelant souvent le rapport du 2 juillet 2003 : 'non respect de règles d’hygiène'. A leur dernière inspection, ils menaçaient le Centre de sanctions.
En bref, votre argument 'je l’aurai fait en fin d’année, comme les autres années’ n’est pas digne d’une cuisinière en charge d’une collectivité et responsable de la gestion des denrées alimentaires. Il est totalement inadmissible de reléguer ce travail en fin d’année et de laisser des denrées alimentaires sans marquage ou avec des DLC dépassées dans des congélateurs.
Votre conduite constitue un manquement grave aux règles d’hygiène alimentaire que vous connaissez et que vous deviez impérativement respecter. Les denrées alimentaires dont la DLC est dépassée dans un congélateur, depuis le 30/04/2008 ou 13/10/2008 constituent à elles seules une faute grave qui auraient pu entraîner des intoxications graves désastreuses pour les victimes.
Cette conduite met également en cause la bonne marche du service, la pérennité du Floessplatz et des emplois, notamment en cas de décision de fermeture par les services d’hygiène de la DASS. Enfin nous vous avions déjà mise en garde verbalement à maintes reprises en juillet, août et novembre 2008 au sujet de vos manquements aux règles d’hygiène.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 janvier 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, ni à votre encontre.
En conséquence de quoi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien au Floessplatz s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 janvier 2009.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis, ni indemnité de licenciement…' ;
Attendu que pour établir la réalité des griefs reprochés à Madame A, l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ a versé aux débats un procès-verbal de constat daté du 22 décembre 2008 effectué par Maître B X, huissier de justice à Y, lequel a fait les constatations suivantes:
'Les congélateurs sont ouverts les uns après les autres et nous y trouvons notamment des victuailles non emballées dans leur emballage d’origine ne permettant pas ainsi de constater les dates limites de consommation ou autres dates réglementaires.
Dans le congélateur n° 4, nous trouvons notamment :
— 23 croustifromages sans étiquette
— 50 steacks de boeuf volaille dont la DLUO est dépassée (26-11-2008)
— 12 trucs bizarres sans étiquette
— 3 x 1 kg de rondelles de merguez dont la DLC est dépassée (13-10-2008)
— 9 crêpes fromage (sans étiquette)
— 19 tomates farcies (')
— 12 morceaux de viande 'bizarre'
….
— XXX)' ;
Attendu que Madame A soutient en premier lieu qu’elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par un avertissement en date du 1er décembre 2008 ;
Attendu qu’il résulte de cet avertissement du 1er décembre 2008 que cette sanction concerne les découvertes le 16 novembre 2008, 24 novembre 2008 et 30 novembre 2008 respectivement de biscuits, de portions de fromage et de beurre dont la date limite de consommation était dépassée ;
Que les faits visés dans la lettre de licenciement ne concernent que la découverte de produits dans des congélateurs et dont la date limite de consommation était dépassée, et la découverte des produits ayant été réalisée le 22 décembre 2008, soit postérieurement aux constatations mentionnées dans la lettre d’avertissement ;
Que c’est dès lors à tort que la salariée soutient qu’elle a déjà fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ;
Attendu ensuite que Madame A fait état de ce qu’en raison de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle se trouvait en récupération de ce temps de travail supplémentaire et ce jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à la mi-janvier 2009, et n’a donc pu commettre de nouveaux faits fautifs depuis la sanction du 1er décembre 2008 ;
Attendu cependant que les dépassements de date limite de consommation des produits alimentaires dont Madame A avait la charge en sa qualité de cuisinière, s’ils ont été découverts le 22 décembre 2008, ont été réalisés avant le 1er décembre 2008, soit en novembre 2008, octobre 2008 et avril 2008 ;
Que par ailleurs si Madame A fait valoir que la gestion des stocks des produits alimentaires ne relevait pas de sa compétence, elle a elle-même rappelé dans ses écritures judiciaire reprises oralement devant la Cour que l’employeur avait indiqué n’employer qu’une seule cuisinière, ce qu’elle ne conteste pas, en sorte qu’en sa qualité de cuisinière, il lui appartenait de gérer les aliments à cuisiner en fonction de leur date limite de consommation en évitant de laisser dans un congélateur des produits périmés depuis plusieurs mois ;
Que de tels faits, de telles négligences, et de telles méconnaissances des règles élémentaires de l’hygiène alimentaire, sont susceptibles ainsi que l’a relevé l’employeur dans la lettre de licenciement d’entraîner des intoxications alimentaires pour les usagers du restaurant de l’Association ;
Attendu que ces faits caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, la circonstance qu’aucune intoxication alimentaire n’a été constatée étant sans incidence sur la réalité de la faute grave retenue à bon droit par l’employeur ;
Attendu qu’il en résulte que l’ensemble des demandes de Madame A doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé sauf en ce qu’il a condamné la salariée à verser à l’employeur la somme de 1 Euro de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucun abus n’étant en l’espèce caractérisé ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, le montant alloué par les premiers juges à ce titre devant toutefois être confirmé ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Madame F G A qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 26 janvier 2012 du Conseil de prud’hommes de Z sauf en ce qu’il a condamné Madame F G A à verser à l’Association JOYEUSE JEUNESSE FLOESSPLATZ la somme de 1 Euro (un euro) à titre symbolique à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau sur ce seul chef,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame F G A pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame F G A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réintégration ·
- Grossesse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Formation ·
- Accouchement ·
- Demande
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Israël ·
- Héritier ·
- Veuve
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Animateur ·
- Avertissement ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Syndic ·
- Épouse ·
- Hors de cause ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Parents ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal pour enfants ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Viol ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Minorité ·
- Compagnie d'assurances
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Dire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Fraudes ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés coopératives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Coopérative ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Liquidation
- Camion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Établissement ·
- Refroidissement ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Entretien
- Arbitre ·
- Faute ·
- Sport ·
- Action ·
- Blessure ·
- Arbitrage ·
- Assurance maladie ·
- Imprudence ·
- Violation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Mainlevée ·
- Algérie ·
- Consentement ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Civil ·
- République ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles
- Rupture conventionnelle ·
- Chantage ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Consentement ·
- Homologation ·
- Rétractation ·
- Employeur ·
- Travail
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Rapport d'expertise ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.