Infirmation partielle 13 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 avr. 2016, n° 14/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 juin 2014, N° 2013J00297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAN CAMION ET BUS, SARL ETABLISSEMENTS MAGARINOS |
Texte intégral
.
13/04/2016
ARRÊT N°259
N° RG: 14/04735
XXX
Décision déférée du 23 Juin 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2013J00297)
XXX
A Z
C/
SAS MAN CAMION ET BUS
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT
Monsieur A Z Exerçant sous l’enseigne
'TRANSPORTS A Z'
XXX
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick JOLIBERT de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS MAN CAMION ET BUS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CHEMIN DE CASSELEVRES LADOUX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller, faisant fonction de président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité de transporteur routier, A Z a acheté divers véhicules poids lourds à la SAS Man Camions et Bus de marque Man.
Ensuite, il s’est plaint de diverses avaries mécaniques.
Les sociétés Man Camions et Bus et la SARL Etablissements Magarinos sont intervenues lors de certaines réparations.
Par ordonnance du 10 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 novembre 2012.
Par acte du 6 mars 2013, A Z a fait assigner les sociétés SAS Man Camion et Bus et la SARL Etablissements Magarinos en responsabilité et réparation de ses préjudices pour 3 véhicules immatriculés 702 BWL 31, XXX et XXX.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté A Z de ses demandes concernant les préjudices financiers
— débouté le garage Man Camion et Bus de ses demandes
— ordonné à la société Man Camion et Bus la restitution du véhicule
XXX à A Z dès la première demande de ce dernier sur le site de stockage et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte
— condamné A Z à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2014, A Z a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 7 décembre 2015.
Par conclusions de procédure du 10 décembre 2015, A Z a demandé de rejeter les dernières conclusions de la SAS Man Camion et Bus déposées la veille de l’ordonnance de clôture alors que lui-même avait conclu le 23 février 2015.
Par conclusions de procédure du 23 décembre 2015, la SAS Man Camion et Bus a demandé de déclarer irrecevable la demande de M. Z et de le débouter de sa demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 23 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Z demande, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1154, 1601, 1641 et suivants,1787 du code civil, de :
— Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— Réformer l’intégralité de la décision,
Et concernant le véhicule MAN immatriculé XXX,
— Dire et juger que la société Man Camion et Bus est responsable des désordres relevés sur le véhicule du fait des dysfonctionnements sur le pritader et sur le circuit de refroidissement,
— Fixer le préjudice qu’il support du fait des avaries constatées aux sommes suivantes :
— 13.704,82 € au titre du coût de l’immobilisation ;
— 1 1.000 € au titre du manque à gagner sur la revente de ce véhicule
— Condamner la société Man Camion et Bus à lui payer ces sommes en principal ;
— Dire et juger que ces deux montants en principal porteront intérêts au taux légal courant a compter de la signi’cation de l’assignation du 6 mars 2013 ;
— Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Concernant le véhicule MAN immatriculé XXX,
— Dire et juger que la société Man Camion et Bus et la société les établissements Magarinos sont solidairement responsables des désordres relevés sur le véhicule MAN XXX,
— Fixer le préjudice d’immobilisation supporté par lui du fait de l’avarie survenue sur le véhicule XXX à la somme de 75.969 € en principal ;
— Fixer le préjudice matériel lié au coût de réparation du véhicule à la somme de 7.934,66 euros
— Condamner solidairement la société Man Camion et Bus et la société les établissements Magarinos à lui payer lesdits montants en principal de 75.969 € et 7.934,66 € en réparation des deux chefs de préjudice ci-dessus rappelés ;
— Dire et juger que ces deux montants en principal porteront intérêts au taux légal courant à compter de la signi’cation de l’assignation du 6 mars 2013 ;
— Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Concernant le véhicule MAN immatriculé 702 BWL 31,
— Dire et juger que la société les établissements Magarinos est responsable du bris moteur constate sur le véhicule 702 BWL 31 ;
— Fixer le préjudice supporté par lui du fait du bris moteur sur le véhicule 702 BWL 31 a la somme de 20.352,84 € ;
— Condamner la société les établissements Magarinos à lui payer la somme de 20.352,84 € en réparation de ce chef de préjudice ;
— Dire et juger que ce montant en principal portera intérêts au taux légal courant à compter de la signi’cation de l’assignation du 6 mars 2013 ;
— Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles exposées par la société Man Camion et Bus et la société les établissements Magarinos ,
— Débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes,
Ce faisant,
— Debouter la Société Man Camion et Bus de sa demande visant à voir obtenir le règlement des indemnités d’immobilisation et de remboursement de frais de réparations,
— Débouter la Société Man Camion et Bus de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société les établissements Magarinos de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et, en tout état de cause,
— Condamner solidairement la Société Man camion et Bus et la société les établissements Magarinos à lui payer une somme de 30.000 € au titre du manque à gagner du fait des diverses avaries survenues ;
— Condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Man Camion et Bus demande de :
— débouter A Z de ses demandes
— à titre subsidiaire, de limiter ses demandes au titre du préjudice d’immobilisation et de le débouter de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 30.000 euros pour la durée des immobilisations et les multiples avaries qui violent le principe indemnitaire
— condamner la SARL Etablissements Magarinos à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les véhicules immatriculés XXX et XXX
en tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions les demandes excessives formulées par S. Z
— condamner A Z à lui verser 16.740 euros au titre des frais de gardiennage et 764,36 euros au titre de la dépose de la culasse pour le véhicule immatriculé XXX et, le cas échéant, ordonner la compensation des créances
— condamner tout succombant à lui verser 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Etablissements Magarinos demande de :
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue,
— dire qu’elle ne peut qu’être limitée aux préjudices subis par le véhicule XXX et dans une même proportion que celles de A Z et de la SAS Man Camion et Bus
— en conséquence, condamner A Z et la SAS Man Camion et Bus à la relever et garantir à hauteur des 2/3 des sommes dues
— débouter X du surplus de ses demandes
— condamner A Z à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— procédure :
— sur la demande de A Z tendant à ce que les conclusions de la SAS Man Camion et Bus communiquées le 4 décembre 2015, 3 jours avant la clôture fixée au 7 décembre 2015 soient écartées des débats :
A Z se borne à soutenir que la SAS Man Camion et Bus lui a communiqué de nouvelles conclusions la veille de la clôture alors que
lui-même avait conclu le 23 février 2015.
Il ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse et portent ainsi atteinte aux droits de la défense alors que les débats étaient fixés au 9 février 2016 lui laissant le temps d’exposer les dits motifs de rejet des conclusions et ce d’autant plus que la clôture avait été fixée au 7 décembre 2015 (comme mentionné sur la cote du dossier) et non comme il l’affirme, le lendemain de la communication des conclusions de la SAS Man Camion et Bus.
Dès lors, la demande de A Z ne peut être accueillie.
— au fond :
le moyen de la nullité de l’expertise judiciaire n’est plus soulevée en appel.
A Z fonde ses demandes d’indemnisation à l’égard du garagiste sur son obligation de résultat dans le cadre de son contrat d’entreprise et sur son obligation de conseil imposant d’informer l’utilisateur de toute difficulté postérieure causée par une avarie constatée sur le fondement de l’article 1147 du code civil et à l’égard du vendeur sur son obligation de délivrance conforme et sur la garantie des vices cachés en application des articles 1604 et suivantes et 1641 et suivants du code civil.
— Concernant le véhicue immatriculé XXX :
A Z dirige ses demandes uniquement contre la société les Etablissements Magarinos.
Comme l’a relevé le tribunal, l’expert judiciaire a précisé que les désordres ont débuté par l’apparition d’un code défaut lié à l’injection, que le garage Magarinos est intervenu plusieurs fois pour remplacer le séparateur et le filtre gazole puis pour remplacer un capteur et enfin les injecteurs.
Le moteur a été remplacé par le garage Poids Lourds Services par un moteur d’occasion fourni par la société Transports Z.
L’expert précise « Il s’agit de la casse du moteur du véhicule liée à un défaut de lubrification, générée par un corps étranger coincé dans une canalisation de graissage…. cette casse ne semble pas liée aux interventions exécutées par les précédents garages qui sont intervenues sur le système d’injection ». Il ajoute que « la cause de la panne mentionnée par A Z serait due à l’obturation d’un conduit de graissage par un corps étranger » et « qu’aucun des deux garages n’est intervenu sur le circuit de lubrification ».
En cause d’appel, A Z n’apporte aucun élément nouveau de nature à contester les constats de l’expert judiciaire.
Il convient de rappeler que le garagiste n’est tenu d’une obligation de résultat que sur la prestation qui lui a été commandée et non sur l’intégralité du véhicule.
A défaut de rapporter la preuve que la société les Etablissements Magarinos est intervenue sur le circuit de lubrification où se situe l’origine de la casse moteur, la demande de A Z n’est pas fondée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A Z de ce chef.
— Concernant le véhicule immatriculé XXX :
A Z dirige ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Man Camion et Bus uniquement.
Après avoir subi plusieurs pannes avec ce véhicule, A Z a expliqué qu’à la suite de l’intervention du garage man Toulouse à l’été 2011 avec remplacement du manchon sur le haut moteur, le tracteur circule normalement mais qu’il y a un suintement de liquide de refroidissement avec formation de cristaux. (cf page 18 du rapport).
En appel, il critique le jugement qui n’a pas tiré les conséquences de l’existence d’un vice caché.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres sont de deux ordres sur ce véhicule :
— une fuite de liquide de refroidissement sur le pritarder et la culasse du compresseur qui a généré des chauffes et un blocage des freins
— une fuite entre la pompe de direction et le compresseur d’air sur lequel elle est fixée.
Il précise que la fuite sur le pritarder est un vice caché que le constructeur n’arrive pas à solutionner sur ce véhicule malgré toutes ses interventions et que la fuite sur la pompe de direction assistée est une malfaçon du garage Man Toulouse lors du remontage de la pompe du compresseur, le technicien a vraisemblablement pincé le joint.
Pour s’opposer à l’existence d’un vice caché relevé par l’expert judiciaire, la société Man Camion et Bus, fait observer que A Z est un professionnel averti du transport et qu’il assure seul l’entretien de ses véhicules. Elle considère, par conséquent, que A Z est un professionnel de la mécanique qui est à l’origine des préjudices qu’il allègue.
Elle fait valoir que le bon fonctionnement du pritarder qui est un système additionnel de freinage, suppose l’utilisation d’un liquide de refroidissement adapté et conforme aux prescriptions du fabricant sous peine d’entraîner des dommages. En cours d’expertise, l’avocat de la société Man Camion et Bus a demandé communication du carnet d’entretien et il n’est pas contesté que le carnet d’entretien du véhicule litigieux n’a pas été communiqué à l’expert judiciaire et aux parties.
Enfin, l’expert n’a pas répondu au dire n°2 que la société Man Camion et Bus lui a adressé le 20 avril 2012 et dans lequel elle faisait observer que les factures produites par A Z ne comprenaient pas l’achat de liquide de refroidissement et encore moins un liquide de refroidissement correspondant à la norme Man NF 324 exigée pour le pritarder dont était équipé le véhicule selon le manuel d’entretien.
Si elle ne produit pas en appel, le dit manuel, celui-ci était mentionné en pièce 11 du dire adressé à l’expert judiciaire. Ce dernier ne l’évoque pas, sauf concernant un autre véhicule, le véhicule immatriculé XXX, pour dire que ce manuel était postérieur à l’acquisition (page 43 du rapport).
L’expert judiciaire n’a pas répondu à ce dire sur le lien éventuel entre les conditions d’entretien du véhicule et le dysfonctionnement du pritarder. Dès lors qu’il se borne à affirmer l’existence d’un vice caché que le constructeur ne parvient pas à éliminer malgré toutes ses interventions sur le véhicule (le pritader a été remplacé à deux reprises depuis 2008), sans autre preuve de ses constatations, soit sur des véhicules du même type soit sur aveu exprès du constructeur, la cour en déduit que l’existence d’un vice caché n’est pas suffisamment caractérisé.
Mais de surcroît, la garantie des vices cachés ne peut être établie que si le vice rend la chose vendue impropre à sa destination, ce qui n’est pas établi en l’espèce, puisque le véhicule peut continuer à être utilisé comme le reconnaît A Z lui-même (cf. page 18 du rapport d’expertise) et comme le souligne la société Man Camion et Bus dans ses conclusions.
A Z doit être débouté de ses demandes fondées sur l’existence d’un vice caché.
— concernant le véhicule Man immatriculé XXX :
A Z forme ses demandes à l’encontre de la société Man Camion et Bus et de la société les Etablissements Magarinos pour ce véhicule.
L’expert judiciaire a précisé que les désordres sur ce véhicule sont la détérioration des soupapes d’échappement du 5° cylindre et de leur siège.
Il considère que l’origine du désordre provient d’un défaut d’entretien :
« tout d’abord le non-respect par A Z des préconisations du constructeur qui prévoit un réglage annuel, lors de la révision dénommée S12 sur le carnet d 'entretien. »
il ajoute que ces désordres ont été aggravés ensuite par « le défaut de conseil du garage Magarinos qui aurait dû contrôler immédiatement l’état des soupapes et de leur siège avant de restituer le véhicule et éviter ainsi une aggravation des dommages, mais également par un défaut de conseil du garage Man qui est intervenu pour remplacer un injecteur. Cet injecteur se situe sous la culasse, au milieu des soupapes ; il aurait été alors fort simple au technicien d’effectuer ce contrôle de jeu voire de régler ».
En cause d’appel, A Z reproche à la société Man Camion et Bus, qui a reçu à plusieurs reprises le véhicule, un manquement à son devoir d’information sur la nécessité de procéder à telle réparation ou mise à jour et à la société les Etablissements Magarinos un défaut de conseil et d’incapacité à établir un diagnostic précis.
Il conteste avoir été informé de la nécessité de procéder à une révision S12 à partir du carnet d’entretien alors que le livret produit par la société Man Camion et Bus en cours d’expertise est postérieur à la mise en circulation du tracteur, comme le relève l’expert en page 43, mais il ne produit pas le carnet d’entretien qui lui a été remis en 2009 alors qu’il a acquis ce véhicule à l’état neuf et a nécessairement reçu le carnet d’entretien.
L’expert judiciaire ne remet pas en cause la nécessité de procéder à une telle révision dans le délai de 12 mois de sa mise en circulation pour ce type de véhicule.
L’objection de A Z ne peut être retenue dès lors qu’il n’a produit aucun carnet d’entretien du véhicule à l’expert judiciaire et au garage Magarinos pour obtenir la garantie en mai 2011 et qu’en cause d’appel, il ne produit aucune facture d’entretien entre mai 2009 et mai 2011.
La cour en déduit comme l’a retenu l’expert judiciaire que le défaut total d’entretien du véhicule en deux ans sur les soupapes est à l’origine du désordre sur les soupapes d’échappement.
Sur les fautes alléguées liées à l’aggravation du sinistre, c’est à bon droit que la société Man Camion et Bus fait observer qu’elle n’est intervenue sur ce camion que le 4 janvier 2010 pour remplacer un injecteur, soit 7 mois après la mise en service du véhicule, près d’un an avant la survenance du sinistre et alors que l’échéance d’entretien qu’elle situe à 12 mois après la mise en circulation du véhicule n’était pas atteinte. L’expert judiciaire n’explique donc pas pourquoi la société Man Camion et Bus aurait dû procéder à un contrôle du jeu des culbuteurs à l’occasion du remplacement d’un injecteur ni pourquoi les culbuteurs nécessitaient un réglage à cette date alors que le véhicule va ensuite parcourir 130.000 km avant la panne.
La faute alléguée de la société Man Camion et Bus n’est pas établie.
Concernant la faute reprochée à la société les Etablissements Magarinos, cette dernière fait observer à bon droit qu’elle a demandé à son client les justificatifs de l’entretien du véhicule pour obtenir la garantie après lui avoir précisé qu’il y avait une défectuosité de la culasse dans laquelle sont situées les soupapes. La pièce 42 en annexe du rapport d’expertise fait état de ce courrier dans lequel elle précisait à A Z « prenez donc bonne note que dans ces conditions notre responsabilité ne pourra être engagée sur des dommages ultérieurs ».
Or, A Z ne lui a pas adressé les documents nécessaires pour obtenir la garantie et ne lui a pas commandé de procéder à la réparation.
En revanche, il ressort des courriers échangés entre les parties les 20 mai et 25 mai 2011 (annexes 37 et 38 du rapport d’expertise) que la société les établissements Magarinos avait procédé au réglage des culbuteurs qui n’était pas une réparation provisoire mais qu’elle avait diagnostiqué un problème de culasse moteur qu’il fallait remplacer, comme cela ressort des échanges entre A Z et la société Man Camion et Bus du 3 juin 2011 (annexe 40 de l’expertise).
Le défaut d’information alléguée n’est donc pas établie à l’encontre de la société les Etablissements Magarinos qui avait bien préconisé un remplacement de la culasse.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— sur la demande reconventionnelle de la société Man Camion et Bus :
elle produit deux factures : l’une sur la dépose de la culasse, à la demande de l’expert judiciaire, sur le véhicule immatriculé XXX pour un montant de 764,36 euros et l’autre sur les frais d’immobilisation du véhicule 16.740 euros à raison de 20 euros par jours sur 3 durées différentes :172 jours, 364 jours et 301 jours, non détaillées et non expliquées.
A Z reconnaît uniquement avoir récupéré le véhicule le 20 juillet 2014 .
Dans la mesure où la société Man Camion et Bus ne justifie pas avoir informé A Z de sa volonté de facturer le gardiennage du véhicule à compter d’une date précise et sommé ce dernier, à défaut d’accepter ce devis, de récupérer son véhicule, la cour ne fera droit qu’à la demande de paiement de la première facture soit 764,36 euros pour dépose de la culasse.
La cour infirme le jugement de ce chef.
— sur les dépens et frais irrépétibles :
le tribunal a omis de statuer sur la charge des dépens de première instance.
A Z sera condamné en appel aux dépens de première instance et d’appel et à prendre en charge les frais irrépétibles des intimés en appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— déclare recevables les conclusions de la SA Man Camion et Bus communiquées le 4 décembre 2015
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Man camion et Bus de sa demande reconventionnelle au titre de sa facture de dépose de la culasse en cours d’expertise.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamner A Z à payer à la société Man Camion et Bus la somme de 764,36 euros
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne A Z aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne A Z à payer à chacune des sociétés Man Camion et Bus et les Etablissements Magarinos la somme de 2.000 euros
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Dire ·
- Jugement
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Piéton ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Handicap ·
- Client
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Rongeur ·
- Préjudice ·
- Boulangerie ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Régie ·
- Titre
- Salariée ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche d'emploi ·
- Clause d'exclusivité ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Commissionnaire ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Transport international ·
- Fait ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Animateur ·
- Avertissement ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Syndic ·
- Épouse ·
- Hors de cause ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Parents ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal pour enfants ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Viol ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Minorité ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Faute ·
- Sport ·
- Action ·
- Blessure ·
- Arbitrage ·
- Assurance maladie ·
- Imprudence ·
- Violation ·
- Responsabilité
- Réintégration ·
- Grossesse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Formation ·
- Accouchement ·
- Demande
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Israël ·
- Héritier ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.