Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 déc. 2014, n° 13/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 janvier 2013, N° 11/05678 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE CLEMENTVILLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03016
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/05678
APPELANTE :
Madame F G épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/11122 du 18/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SA CLINIQUE CLEMENTVILLE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me KNISPEL substituant Me Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 21/01/14
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2014, en audience publique, Madame Q R-S ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
MadameNathalieLECLERC-S, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 01 septembre 2014
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les 2 octobre et 9 novembre 2003, Madame F G épouse C, alors âgée de 24 ans, a subi successivement deux interventions chirurgicales à la clinique CLEMENTVILLE, la première pratiquée par le Docteur T-U Z afin de procéder à l’ablation d’un kyste synovial au poignet droit, la seconde réalisée par le Docteur M J K L ayant consisté en un lavage articulaire afin de supprimer une infection qui s’était déclarée au niveau de la plaie.
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné un expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur Y, médecin -expert près la cour d’appel de Lyon.
Cet expert a déposé son rapport au greffe le 14 juin 2008 concluant au caractère nosocomial de l’infection, sans manquement qui puisse être imputé aux médecins.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2011, Madame F G épouse C a fait assigner, en lecture du rapport du Docteur Y, la Société anonyme d’exploitation de la Clinique CLEMENTVILLE (ci-après la SA Clinique CLEMENTVILLE), le Docteur T-U Z et le Docteur M J K L, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, aux fins de solliciter, à titre principal, une nouvelle expertise médicale et subsidiairement, la condamnation solidaire de la Clinique CLEMENTVILLE et des deux chirurgiens requis à l’indemniser intégralement de ses préjudices, outre indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation des requis aux dépens.
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Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, en lecture du rapport d’expertise du Docteur Y, et au visa des articles 4, 9, 143 et suivants du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique :
Débouté Madame F G épouse C de sa demande de nouvelle expertise ;
Débouté Madame F G épouse C de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de le Docteur T-U Z et du Docteur M J K L ;
Retenu la responsabilité totale de la Société anonyme d’exploitation de la Clinique CLEMENTVILLE pour les préjudices subis par Madame F G épouse C ;
Condamné la Société anonyme d’exploitation de la Clinique CLEMENTVILLE à indemniser Madame F G épouse C à hauteur de la somme de 9. 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamné la Société anonyme d’exploitation de la Clinique CLEMENTVILLE à payer à Madame F G épouse C la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société anonyme d’exploitation de la Clinique CLEMENTVILLE aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PROCEDURE D’APPEL :
Le 17 avril 2013 Madame F G épouse C a interjeté appel de ce jugement à l’encontre
exclusivement de la SA Clinique CLEMENTVILLE et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2014 remis à personne habilitée, Madame F G épouse C a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 18 décembre 2013 par Madame F G épouse C ;
le 10 janvier 2014 par la Société anonyme d’exploitation de la clinique Clémentville.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014.
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' Madame F G épouse C qui n’a dirigé son appel qu’à l’encontre de la Société anonyme d’exploitation de la clinique CLEMENTVILLE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1143 et suivants du code civil, L. 1142-1 du code de la santé publique et 143 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, motifs pris de l’aggravation de son état constatée médicalement mais non prise en compte par l’expert dont elle critique les conclusions qu’elle estime erronées et en tous cas incomplètes, en lui reprochant de ne pas avoir répondu à l’ensemble des missions ordonnées ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la clinique Clémentville à lui payer la somme totale de 213.760,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses postes de préjudices qu’elle estime en lien direct avec l’infection nosocomiale, outre 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et les entiers dépens.
' La SA Clinique CLEMENTVILLE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Madame F G épouse C, exposant qu’il n’est pas contesté que l’expertise a été conduite dans le respect des règles procédurales et du contradictoire, que l’indication d’arthrodèse, serait-elle licite, ne suffit pas à caractériser une aggravation, et qu’à supposer même qu’une aggravation puisse être envisagée, cela ne remettrait pas pour autant en cause l’expertise Y, mais justifierait tout au plus un complément d’expertise pour fixer un préjudice final.
Sans contester le caractère nosocomial de l’infection dont a été atteinte Madame F G épouse C, la SA Clinique CLEMENTVILLE forme appel incident du chef de son obligation à l’indemniser de ses préjudices, et demande à la cour, en lecture du rapport d’expertise judiciaire Y, de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a estimé à hauteur de 9. 000 euros l’indemnisation des préjudices de Madame F G épouse C, hors déficit fonctionnel temporaire ;
Fixer le poste du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel), dont l’indemnisation est demandée pour la première fois en cause d’appel, à hauteur de 400 euros ;
Appliquer un coefficient de 80 % à l’ensemble des préjudices comme correspondant à la perte de chance d’échapper à l’infection nosocomiale subie par la patiente ;
Dire en conséquence que Madame F G épouse C sera indemnisée à hauteur de 80 % de 9.400 euros, soit 7.520 € ;
Condamner Madame F G épouse C à payer à la Société anonyme d’exploitation de la clinique Clémentville la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE:
Sur la demande de contre-expertise :
Au soutien de sa demande principale de contre-expertise, Madame F G épouse C conteste l’évaluation qui a été faite de son préjudice par l’expert judiciaire, estimant que 'son rapport ne reflète absolument pas la réalité des séquelles qu’elle conserve et de son préjudice indemnisable’ et se prévalant d’une aggravation de son état de santé.
La cour constate, à l’instar du premier juge, que Madame F G épouse C ne remet aucunement en cause la régularité formelle du rapport d’expertise établi par le Docteur Y, pas plus qu’elle ne conteste que cet expert a conduit sa mission dans le respect des règles de procédure et du principe essentiel du contradictoire.
La critique de l’expertise du Docteur Y à laquelle se livre Madame F G épouse C pour solliciter, de fait, que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction, porte exclusivement sur la date retenue par cet expert pour fixer sa consolidation et sur l’évaluation de ses postes de préjudices qui ne recueillent pas son approbation, sans remise en cause des réponses qu’il a apportées à ses autres chefs de mission dans son rapport définitif, qu’il s’agisse de l’imputabilité du dommage de l’appelante à la seule infection nosocomiale, ou de la manière adaptée et conforme aux règles de l’art dont le processus infectieux a été pris en charge chirurgicalement et traité utilement par une antibiothérapie.
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
L’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain du juge qui n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 246 du même code.
La cour observe que l’expert, qui est spécialisé en orthopédie, a établi ses pré-conclusions et ensuite son rapport définitif au terme d’une discussion argumentée, après avoir étudié les éléments issus du dossier médical de Madame F G épouse C qui lui ont été soumis et en tenant compte des doléances de cette dernière.
Sans éluder le certificat médical du Docteur B du 27 mai 2005 qui posait un diagnostic d’arthropathie de l’articulation médio-carpienne liée aux lésions cartilagineuses provoquées par l’infection, le Docteur Y a estimé que les clichés radiologiques qui lui étaient alors soumis ne montraient 'pas d’image de synostose radio-carpienne'.
Il convient de relever, comme l’a justement souligné le premier juge, que contrairement aux autres parties, Madame F G épouse C n’a formulé aucune observation à l’égard des conclusions contenues dans le pré-rapport que l’expert Y a établi le 17 juillet 2007et aux termes duquel il a conclu notamment à une incapacité temporaire totale jusqu’à la fin de l’année 2003, soit jusqu’à la consolidation de la victime fixée à la date de reprise de son travail, le 1er janvier 2004.
La cour considère, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement à sa mission qu’il a remplie dans le respect des règles de forme, de fond et des droits de la défense, de façon complète, en émettant d’abord un pré-rapport adressé aux parties, puis, le 14 juin 2008, des conclusions médico-légales au regard de son appréciation des éléments médicaux qui étaient alors en sa possession, et au nombre desquels ne figurait notamment aucun certificat médical motivé d’arrêt de travail postérieurement à la date de reprise d’activité professionnelle de Madame F G épouse C, le 1er janvier 2004.
Depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il est constant que les doléances de douleurs chroniques du poignet droit émises par Madame F G épouse C l’ont amenée à consulter de nouveaux médecins spécialistes et à subir, quatre ans après, deux IRM réalisées successivement en janvier et mai 2012 par les Docteur X et A, dont les comptes rendus présentent une certaine concordance, en évoquant respectivement :
— pour le premier, 'un aspect de synostose capitato-trapézoïdienne’ en s’interrogeant quant à l’origine de la synostose 'acquise ou congénitale '';
— et pour le second, 'une fusion carpo-métacarpienne au niveau des deuxième et troisième métacarpes sur le trapézoide et le grand os’ avec 'une intégrité de la morphologie de l’articulation radio-carpienne, 'un pincement de la condensation des berges de l’interligne entre le grand os et l’os crochu’ et 'un tassement plus modéré de l’interligne médio-carpien'.
La cour relève au surplus que dans un certificat médical établi le 21 mars 2013, le H I, chirurgien orthopédiste, chef du service de chirurgie de la main et du membre supérieur du Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER (CHU), a indiqué, en lecture de ces deux résultats d’imageries : 'il y a concordance entre les phénomènes douloureux ressentis et l’imagerie', avant de prescrire un arthroscanner du poignet droit pour évaluer les possibilités d’une chirurgie palliative.
Au vue de l’arthroscanner du poignet droit de Madame F G épouse C qui a été réalisé le 9 avril 2013, pour une indication 'd’arthrose de la second rangée du carpe sur séquelle infectieuse post-chirurgie d’un kyste synovial et de bilan lésionnel pré-opératoire avant arthrodèse', le radiologue hospitalier a émis un avis en faveur d’une 'arthropathie dégénérative radio-scaphoïdienne, luno-capitale et de la colonne du pouce', non sans avoir noté également, de façon concordante avec l’interprétation faite en 2012 par ses deux confrères ayant réalisé les IRM : 'un aspect de synostose trapézoidienne capitate des 2e et 3e métacarpiens'.
En lecture de ce résultat d’imagerie, le H CHAMMAS qui est lui-même expert judiciaire et qui fait autorité dans sa spécialité de chirurgie orthopédique du membre supérieur, a établi le 30 avril 2013 un compte-rendu de consultation dans lequel, après avoir exposé qu’il revoyait Madame F G épouse C 'dans le cadre d’une arthrose de poignet médiocarpienne et d’une intervention chirurgicale pour exérèse d’un kyste synovial compliquée de sepsis en 2003', il a relaté l’existence de phénomènes douloureux du poignet à la moindre mobilisation à prédominance dorsale et une limitation de la mobilité articulaire, en concluant à 'une arthrose médiocarpienne évoluée’ permettant que soit préconisée de façon 'licite un traitement chirurgical par simplification de
l’articulation du poignet par scaphoïdectomie arthrodèse quatre os'.
La cour observe que les conclusions médicales de ce H, chirurgien orthopédiste, comme celles des différents spécialistes en radiologie que Madame F G épouse C a consultés depuis 2012, posent de façon concordante un diagnostic d’arthropathie du poignet médiocarpienne, sans toutefois se prononcer sur la cause et le processus d’apparition de cette pathologie chez une patiente trentenaire.
Si ces nouveaux éléments médicaux versés au débat par Madame F G épouse C postérieurement au dépôt du rapport du Docteur Y le 14 juin 2008, ne rendent pas pour autant légitime en cause d’appel sa demande de contre-expertise rejetée à juste titre par le premier juge dès lors qu’aucune irrégularité, ni insuffisance ou contradiction manifeste n’a été relevée dans la conduite par cet expert de sa mission d’expertise judiciaire, les avis concordants qui sont soumis à la cour, en particulier celui du H CHAMMAS, interpellent quant à la nécessité de ne pas éluder du débat judiciaire l’hypothèse d’une aggravation de l’état séquellaire du poignet de Madame F G épouse C.
Dans ce contexte, la cour considère que le recours avant dire droit à un avis complémentaire de l’expert judiciaire quant à l’existence d’un lien direct et certain de causalité entre l’infection nosocomiale survenue en 2003 et l’aggravation qu’invoque Madame F G épouse C, se justifie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F G épouse C de sa demande de contre-expertise, mais il sera ordonné, avant dire droit sur les prétentions indemnitaires, un complément d’expertise relativement à une aggravation éventuelle des séquelles qui serait imputable à l’infection nosocomiale et à l’évaluation médico-légale des postes de préjudices résultant, le cas échéant, d’une telle aggravation.
Ce complément d’expertise sera confié au Docteur D Y, expert près la cour d’appel de Lyon qui a procédé à l’expertise initiale, dont la mission qui sera détaillée au dispositif du présent arrêt, et auquel la cour demande de compléter son précédent rapport afin que l’évaluation médico-légale du poste de préjudice de 'l’incapacité temporaire’ qu’il a retenu soit énoncée en se conformant précisément à la nomenclature Dintilhac et à la méthodologie d’évaluation préconisée.
Sur la responsabilité de la SA Clinique CLEMENTVILLE :
L’article L.1142 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dispose que les établissements, services, ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Comme l’a très justement rappelé le premier juge, il en résulte que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre le patient et la clinique dans laquelle est réalisée une intervention chirurgicale met à la charge de celle-ci, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont elle ne peut se libérer que par la preuve d’une cause exonératoire.
Sans contester le caractère nosocomial de l’infection survenue au décours de l’hospitalisation de Madame F G épouse C dans ses locaux, tel que l’a retenu fermement l’expert en estimant que 'l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique, démontrait cette origine nosocomiale de façon certaine et exclusive', la SA Clinique CLEMENTVILLE forme appel incident à l’encontre du jugement déféré concernant la part d’indemnisation des préjudices de Madame F G épouse C qu’il y a lieu de mettre à sa charge, en sollicitant une réduction de 20 %, motif pris que cette dernière ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir échappé à l’infection.
Toutefois, il ne saurait être statué au regard d’une perte de chance aléatoire de la victime, s’agissant d’un dommage qui s’est effectivement réalisé et qui est la conséquence avérée d’une infection contractée à l’occasion d’une hospitalisation dans les locaux de la SA Clinique CLEMENTVILLE dont la responsabilité se trouve ainsi engagée de plein droit par la loi, sans qu’il soit démontré, ni même allégué par cette dernière, qui supporte la charge de la preuve, que l’infection contractée par Madame F G épouse C ait pu avoir une cause étrangère à l’hospitalisation ou à l’intervention qu’elle a subie le 2 octobre 2013.
La cour rappelle en outre, qu’à défaut d’appel interjeté par aucune des parties à l’encontre des docteurs Z et J K L, le jugement déféré a acquis autorité et force de chose jugée en ce qu’il a dit qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée dans la survenance du dommage résultant de l’infection nosocomiale, non sans avoir précisé que le Docteur Z s’était assuré du consentement éclairé de la patiente à l’opération qu’il a réalisée ensuite dans les règles de l’art.
Dans ces conditions, la SA Clinique CLEMENTVILLE qui est seule responsable de la totalité des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par Madame F G épouse C est tenue de l’indemniser de son entier préjudice imputable de façon directe et certaine à cette infection, conformément à ce que le premier juge a considéré à bon droit.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et la SA Clinique CLEMENTVILLE sera déboutée de son appel incident relatif à une limitation de son obligation à réparer le dommage de Madame F G épouse C au titre d’une prétendue perte de chance.
Sur l’indemnisation du préjudice :
En l’état du complément d’expertise qui a été ordonné quant à l’existence d’une aggravation de l’état séquellaire de Madame F G épouse C en lien direct avec l’infection, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en cause d’appel, comprenant les frais de complément d’expertise seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Constate que le litige est circonscrit en cause d’appel à l’indemnisation due par la SA Clinique CLEMENTVILLE à Madame F G épouse C au titre de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 juin 2008 par l’expert judiciaire Y ;
Confirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices de Madame F G épouse C ;
Déboute la SA clinique CLEMENTVILLE de son appel incident relatif à une perte de chance de Madame F G épouse C d’échapper à l’infection nosocomiale .
Avant dire droit sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices de Madame F G épouse C en lien direct avec l’infection nosocomiale ;
Ordonne un complément d’expertise concernant une éventuelle aggravation de l’état séquellaire de Madame F G épouse C imputable à l’infection nosocomiale et désigne pour y procéder, le Docteur D Y qualifié en chirurgie orthopédique, expert près la cour d’appel de Lyon, demeurant Centre hospitalier privé de la Loire, XXX – 42030 Saint-Etienne Cedex 02,
Dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer Madame F G épouse C ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux versés au débat, y compris ceux relatifs à l’intervention initiale d’exérèse de kyste synovial au poignet droit à l’infection nosocomiale survenue déjà analysée dans le rapport d’expertise déposé le 14 juin 2008 ;
2°) Se faire communiquer par Madame F G épouse C, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, résultats d’examens exploratoires : radiographies, IRM, scintigraphies, arthroscanner (…), certificats médicaux et rapports de consultations établis postérieurement au rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 juin 2008 relativement à l’aggravation alléguée ;
3°) Après un bref rappel de la lésion initiale, de la complication infectieuse, des modalités du traitement de celle-ci, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation en ayant résulté et la nature des soins prodigués, exposer les déclarations et doléances de la victime concernant l’aggravation alléguée de son état imputable au fait dommageable, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences dans sa vie personnelle et professionnelle ;
4°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’aggravation des lésions qu’elle invoque ;
5°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique de Madame F G épouse C en fonction des doléances exprimées par celle-ci relativement à une aggravation de ses lésions initiales qu’elle impute à l’infection nosocomiale, afin d’établir le bilan fonctionnel de son poignet droit en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
6°) Prendre connaissance et analyser, en les comparant, les résultats des examens complémentaires subis par Madame F G épouse C postérieurement à l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 14 juin 2008 ;
7°) Détailler la nature de tous les soins et traitements prescrits à Madame F G épouse C depuis le 1er janvier 2004, en reproduisant au moins partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution de l’état de son poignet droit, ainsi que les avis émis au vu des documents médicaux fournis, notamment le rapport de consultation du H CHAMMAS établi en avril 2013 après deux IRM et une arthrodèse du poignet concerné ;
8°) Indiquer si possible, la date de la fin des examens et soins prescrits, voire les indications notamment chirurgicales préconisées au regard de l’aggravation de l’état de santé de Madame F G épouse C ;
9°) Analyser et exposer dans une discussion précise et synthétique l’existence :
' d’une aggravation des douleurs et lésions de Madame F G épouse C apparue postérieurement au 1er janvier 2004 et mise en évidence par les examens radiographiques et exploratoires subis par cette dernière postérieurement à l’expertise judiciaire ;
' d’une éventuelle imputabilité directe et certaine, mais pas forcément exclusive, à l’infection nosocomiale de l’aggravation séquellaire constatée, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
' le cas échéant d’une décompensation d’un état antérieur latent et asymptomatique, dont les effets dommageables ne s’étaient pas encore manifestés, par l’effet de l’infection nosocomiale contractée par Madame F G épouse C ;
10°) En cas d’aggravation séquellaire constatée, déterminer si celle-ci a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques, qui sont imputables directement à l’infection nosocomiale contractée par Madame F G épouse C et dans la mesure où de telles conséquences seraient constatées, procéder à la description et à la quantification des préjudices qu’elle subit, poste par poste selon la nomenclature DINTILHAC, en précisant pour chacun des postes de préjudice les séquelles corporelles strictement imputables à un éventuel état antérieur qui serait de nature à réduire la quantification des préjudices ;
11°) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire, constitué, que la victime exerce ou non une activité professionnelle, par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de sa vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes de la toilette et de l’habillement et les tâches ménagères), l’étendue (totale, partielle), la durée et en cas de déficit partiel, le taux ;
12°) Préciser, le cas échéant, la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles (en fonction de la durée des arrêts de travail au vu des justificatifs produits), ou de ses activités universitaires, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’aggravation de son état, et les conditions de reprise partielle ou totale, voire de cessation de son activité ;
13°) Indiquer les éventuelles difficultés particulières éprouvées par la victime dans ses conditions de vie et préciser dans quelle mesure elle a légitimement pu avoir besoin d’avoir recours à une aide temporaire, et pendant quelle durée ;
14°) Fixer la date de consolidation de l’état séquellaire de Madame F G épouse C, après l’aggravation éventuellement constatée, comme étant le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une nouvelle aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation constatée (s’entendant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation) ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, et indiquer le cas échéant quel est le taux global qu’il y a lieu de fixer au titre de ce poste de préjudice en tenant compte de celui déjà fixé par le premier rapport d’expertise;
16°) Préciser la situation professionnelle de Madame F G épouse C avant l’aggravation de son état si celle-ci est constatée, ainsi que l’incidence directe et certaine qu’elle a pu avoir au regard de la reprise de l’emploi antérieur, d’une pénibilité accrue, d’un changement de poste ou changement d’emploi, d’une nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, de reprise d’un travail adapté, ou de restrictions à un travail occupationnel, voire d’une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de l’aggravation des séquelles constatée (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés et indiquer le cas échéant quel est le chiffrage global qu’il y a lieu de fixer au titre de ce poste de préjudice en tenant compte de celui déjà fixé par le premier rapport d’expertise ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation et indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit) en précisant, le cas échéant, quel est le degré global qu’il y a lieu de fixer au titre de ce poste de préjudice en tenant compte de celui déjà fixé par le premier rapport d’expertise ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel résultant de l’aggravation de l’état de Madame F G épouse C, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage directement imputables à une aggravation de l’état séquellaire ont été engagés par Madame F G épouse C depuis le 1er janvier 2004, et si ces mêmes types de frais sont actuellement prévisibles pour l’avenir proche, dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, leur caractère antérieur ou postérieur à la date de consolidation des séquelles de l’aggravation, occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
21°) Préciser et compléter l’évaluation médico-légale du poste de 'l’incapacité temporaire’ qualifié et retenu dans le premier rapport du 14 juin 2008 selon la qualification exacte et la méthodologie de la nomenclature DINTILHAC distinguant le poste de préjudice extra-patrimonial du 'déficit fonctionnel temporaire', de celui patrimonial des 'pertes de gains professionnels actuels’ avant consolidation, en donnant un avis sur les taux de déficit fonctionnel temporaire à retenir en fonction des périodes ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision dans son rapport d’expertise ;
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l’original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois suivant sa saisine ;
Dit que Madame F G épouse C étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation ;
Enjoint à Madame F G épouse C de verser au débat l’état définitif des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier avant et après le 1er janvier 2004 ;
Renvoie la cause toujours pendante devant la cour et les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Réserve tous droits et moyens des parties sur la fixation de l’indemnisation des préjudices imputables à l’infection et sur les demandes relatives au remboursement des frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel ;
Commet le président de la chambre, ou à défaut l’un des conseillers, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier.
Le greffier Le président
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