Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 27 oct. 2015, n° 14/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 juin 2014, N° 12/00545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION SPORTIVE CHERBOURG FOOTBALL, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, La SA GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02514
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de CHERBOURG en date du 06 juin 2014 -
RG n° 12/00545
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANT :
Monsieur C A-B
né le XXX à NICE
Chemin de la Grotte des Fées-Le Saint Albert
bâtiment 1
XXX
représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me BOT, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Gilles CARIOU, substitué par Me SERS, avocats au barreau de PARIS
XXX – assurances Vie 'E-Cie Vie'
N° RCS 440 315 612
N° SIRET : 440 315 612
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me BOT, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Gilles CARIOU, substitué par Me SERS, avocats au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2015
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 27 octobre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 13 octobre 2014 par M. A-B et le 15 décembre 2014 par L’AS Cherbourg Football et la compagnie Générali pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
M. A-B, footballeur professionnel, a été blessé au genou gauche le 3 août 2007 au cours d’un match opposant sont équipe de Romorantin à celle de L’AS Cherbourg, à la suite d’un tacle de M. YDiaye joueur de l’équipe adverse (assurée auprès de la SA Générali),
après qu’ont été diligentées des expertises médicales amiable et judiciaire, M. A-B a saisi le tribunal de grande instance de Cherbourg en mars 2012 aux fins d’obtenir la condamnation de L’AS Cherbourg et de la compagnie Générali, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, à l’indemniser de son préjudice,
par jugement du 6 juin 2014 (dont appel) le tribunal de grande instance de Cherbourg a débouté M. A-B de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à L’AS Cherbourg Football et à la Société Générali Assurances Iard la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait savoir à la cour le 22 janvier 2015 qu’elle Yentendait pas intervenir dans l’instance en indiquant que la victime Yétait pas affiliée à son organisme à la date des faits.
MOTIFS
En vertu de l’article 1382 du code civil 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer'
L’article 1384 du code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans l’exercice des fonctions auxquelles ils les ont employés.
Ainsi le joueur professionnel engage-t-il la responsabilité de son employeur s’il cause par sa faute un préjudice à un autre joueur au cours d’une compétition sportive.
En la matière le juge ne peut toutefois raisonner par stricte référence aux principes applicables à la définition de la faute civile d’imprudence ou de maladresse : la pratique d’un sport, surtout s’il s’agit d’un sport de contact comme le football, implique de la part des compétiteurs l’adoption de comportements énergiques par nature dangereux et l’acceptation des risques de blessure inhérents à cette activité.
La responsabilité d’un joueur et, par voie de conséquence, celle de son club employeur, ne peuvent ainsi être engagées sans que soit établie une faute caractérisée par une violation grave et délibérée des règles du jeu.
Et si les règlements organisant la pratique d’un sport prévoient que le respect des règles du jeu est laissé à l’appréciation de l’arbitre, il appartient au juge, qui Yest pas tenu par la qualification des faits à laquelle a procédé l’arbitre, de déterminer si le comportement dommageable reproché à un participant a constitué ou non une faute de nature à engager la responsabilité civile de ce dernier.
En l’espèce, il est constant que M. YDiaye a occasionné des blessures sérieuses à M. A-B à la suite d’un tacle qui a été qualifié de 'faute grossière’ par l’arbitre de la rencontre et 'd’action brutale’ par la commission de discipline de la Fédération française de Football et qui a valu à son auteur de subir des sanctions sportives (exclusion immédiate du terrain puis suspension pendant 12 matchs).
Il convient de rappeler qu’en football le tacle, qui est une action du jeu par laquelle un joueur tente de prendre le ballon à un joueur adverse alors qu’il est 'dans les pieds’ ou sous le contrôle de celui-ci, Yest pas proscrit ; s’il doit dans la pureté du geste s’effectuer en évitant le contact avec l’adversaire il peut, par maladresse, être exécuté imparfaitement et donner lieu à sanction sportive sans être constitutif d’une violation délibérée des règles du jeu.
Il est, en revanche, strictement interdit de tacler l’adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire avant de jouer le ballon, ce qui caractérise un geste antisportif intentionnel.
Mais il est dans la nature de ce sport, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, qu’un défenseur se porte vivement au contact d’un attaquant pour le tacler et le priver de la possession ou du contrôle du ballon.
Il convient d’observer par ailleurs que le règlement de la FIFA donne des définitions de la faute grossière et du comportement violent :
constitue une faute grossière toute violation des règles du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès d’engagement ou de combativité qui peuvent entraîner la mise en danger de l’intégrité physique du joueur,
un joueur adopte un comportement violent s’il agit avec excès d’engagement envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon.
En l’occurrence, il est impossible au vu de la vidéo versée aux débats par M. A-B d’avoir une bonne vision de l’action de jeu litigieuse et du tacle exécuté par M. YDiaye ; la prise de vue est trop lointaine pour être probante.
Il est préférable de s’en tenir aux constatations faites par l’arbitre du match, lequel a qualifié le tacle exécuté par M. YDiaye de 'faute grossière’ dans la feuille de match et le rapport d’arbitrage rédigé le 3août 2007 et il a employé les mêmes termes lors de son audition par la commission de discipline de la Fédération française de football.
Mais à aucun moment l’arbitre, qui était le mieux placé, le plus objectif et le plus compétent pour décrire le tacle exécuté par M. YDiaye ne fait état d’un tacle effectué par derrière les deux pieds décollés comme mentionné par certains auteurs d’attestation (par des joueurs et entraîneurs du club de M. A-B pour l’essentiel).
Et surtout, l’arbitre de la rencontre a précisé que le tacle avait été réalisé alors que le ballon était à distance de jeu et qu’il avait été dégagé par le joueur du club de Cherbourg (M. YDiaye).
En dépit de la qualification de 'faute grossière’ employée par l’autorité sportive (qu’une circulaire de la Direction nationale d’arbitrage assimile à une violation 'intentionnelle’ des règles du jeu), force est donc de constater que le caractère délibéré de la faute commise par M. YDiaye Yest pas établie.
C’est l’excès d’engagement physique manifesté par M. YDiaye pour contrer l’action offensive menée par M. A-B qui a été stigmatisée et sanctionnée sportivement : les blessures subies par l’appelant donnent la mesure de la violence du choc sans démontrer l’intention agressive du joueur de Cherbourg.
Il convient de souligner que dans sa description des circonstances de l’accident lors de son admission au Centre hospitalier, M. A-B lui-même reconnaît qu’il s’apprêtait à contrôler (un) ballon, ce qui démontre bien que celui-ci était alors à distance de jeu et susceptible d’être capté par l’un ou l’autre des protagonistes de l’action.
Il apparaît ainsi que si M. YDiaye a commis une maladresse, même grossière, au cours du match, il Ya pas délibérément enfreint les règles du jeu.
Dès lors, la cour considère que le geste dangereux s’inscrivait dans la recherche du contrôle du ballon par deux compétiteurs dans le cadre d’une action de jeu et ne constitue donc pas une violation délibérée des règles du jeu.
Ce qui exclut que soit consacrée la responsabilité civile de l’ASCF et la garantie de la Compagnie Générali.
C’est pourquoi le jugement déféré sera en substance confirmé en ce qu’il a débouté M. A-B de ses demandes.
M. A-B supportera la charge des entiers dépens sans que l’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de ses adversaires que ce soit devant le tribunal ou devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. A-B à payer à l’ASCF et à la société Générali Assurances Iard une indemnité pour frais irrépétibles,
Le réformant de ce chef,
Dit qu’il Yy a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A-B aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
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