Confirmation 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mars 2016, n° 14/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 décembre 2013, N° 12/00748 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 MARS 2016
R.G. N° 14/00028
AFFAIRE :
A Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00748
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
la SELARL ABC CAB
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 12.071
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin COMPIN de la SELARL ABC CAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0832
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, Monsieur Z a été engagé par la société FACEO en qualité de cadre dirigeant, position IX, moyennant des appointements bruts annuels de 80.000,00 euros payables en 12 mensualités, augmentés d’une partie variable liée aux résultats de l’entreprise et du salarié. En denier lieu, sa rémunération s’élevait au montant non contesté de 6.667,66 euros.
Après deux entretiens en date des 16 et 17 novembre 2011, l’employeur et le salarié ont décidé de mettre un terme à leur relation contractuelle. Ils signaient alors, le 21 novembre 2011, une convention de rupture amiable aux termes de laquelle elles convenaient d’une rupture de contrat de travail au plus tard le 28 décembre 2011.
Monsieur Z n’a pas fait usage de son droit de rétractation et la convention a été homologuée par la DIRECCTE. Le 28 décembre 2011, Monsieur Z quittait l’entreprise conformément à l’accord précité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective FACEO FRANCE.
La société FACEO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, Monsieur Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de Versailles le 05 juin 2012 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société FACEO à lui verser, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 16.666,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.666,66 euros de congés payés afférents,
— 100.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de suivre une formation MBA,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z sollicitait en outre que la moyenne de ses salaires soit fixée à la somme de 8.333,00 euros.
Par jugement du 02 décembre 2013, le Conseil a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, débouté chaque partie de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et mis à la charge de Monsieur Z les dépens.
Monsieur Z demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société FACEO à lui payer les sommes suivantes :
— 16.666,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.666,66 euros de congés payés afférents,
— 100.000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’une formation,
— 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil.
La société FACEO demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
— Sur la rupture conventionnelle :
L’article L 1231-1 du Code du Travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
Aux termes de l’article L1237-11 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article L1237-13 du Code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’ article L1237-14 dispose enfin que, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
La convention était rédigée ainsi :
'Monsieur Z prendra des congés payés du 5 décembre 2011 au 27 décembre 2011 inclus.
Son solde de tout compte sera composé :
— d’un salaire prorata temporis,
— du solde éventuel de congés payés,
— d’une prime variable contractuelle 2011 : 15.000,00 euros bruts.
A ce titre, la société décide de lever sa clause de non concurrence à la date de la présente et ne la rémunèrera donc pas.
Compte tenu de son ancienneté, Monsieur Z ne bénéficie pas d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Néanmoins la société FACEO FM décide de lui octroyer une indemnité de rupture conventionnelle de 7300 euros bruts.'
Monsieur Z sollicite l’annulation de la convention soutenant qu’il a été contraint de signer en raison des menaces qu’il subissait de la part de son employeur. Il fait remarquer, en outre, qu’il existait un différend avec ce dernier, rendant vicié son consentement.
La société FACEO conteste ces allégations et rappelle que la validité de la conclusion d’une rupture conventionnelle n’est pas subordonnée à l’existence d’un contexte amiable et qu’un conflit existant entre un employeur et un salarié n’est pas en soi un obstacle à sa conclusion. Elle souligne qu’aucune démission ni aucune procédure de licenciement n’a précédé l’accord des parties sur une rupture conventionnelle et que Monsieur Z n’a jamais été menacé par la direction. Si d’autres modalités de rupture du contrat de travail ont été évoquées cela permet d’éclairer le consentement des parties sur l’opportunité de la rupture conventionnelle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que Monsieur Z a été embauché en qualité de cadre dirigeant en lien direct avec le directeur général du pôle 'service’ de la société FACEO FM / VINCI FACILITIES, sans fonction définie, dans l’attente du départ du directeur général mandataire social et actionnaire minoritaire de l’entreprise BUYPRO. A la suite de la revente de sa filiale BUYPRO, le poste occupé par Monsieur Z disparaisait et il lui était proposé, soit de quitter l’entreprise, soit d’essayer de recréer une nouvelle offre d’externalisation des achats. Monsieur Z choisissait cette dernière option, qui néanmoins ne pouvait être menée à terme en raison d’une clause de non concurrence interdisant à la société de recréer cette activité. Monsieur Z se retrouvait donc une nouvelle fois sans poste et devant l’alternative d’être licencié ou de négocier un départ.
S’il ne peut être établi avec certitude qui de l’employeur ou du salarié a été à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, il n’en demeure pas moins que des négociations ont été engagées sur ce point et ont donné lieu à deux entretiens avant qu’un accord soit signé.
Contrairement aux allégations de Monsieur Z, il n’est nullement établi que son consentement aurait été vicié pour avoir été donné sous la pression ou à la suite d’un chantage. Ainsi, antérieurement à la signature de la convention, il n’existait, entre l’employeur et le salarié, aucun conflit personnel et aucune procédure disciplinaire ou de licenciement n’était engagée. Le seul mail évoqué par Monsieur Y pour affirmer l’existence d’un contexte conflictuel est celui daté du 14 novembre 2011, adressé à Monsieur X. Or, la lecture de ce couriel enseigne que le différent ne porte ni sur un conflit de personne ni sur des griefs que la société pourrait reprocher à son salaire, mais uniquement sur une divergence d’opinion sur la mise en place d’une nouvelle organisation des achats. Il ne comporte d’ailleurs aucune récrimination d’ordre personnel, ni de chantage à la démission, et les termes utilisés ne sont ni menaçants ni agressifs.
Par la suite, au cours des deux entretiens ayant précédé la signature de la convention, aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur Z aurait subi des menaces ou un chantage au licenciement pour parvenir à la signature de l’acte. Il ne ressort d’aucun échange entre les parties que l’employeur aurait menacé son salarié de le licencier pour faute grave à défaut d’accepter la rupture conventionnnelle, ou qu’il l’aurait menacé de nuire à sa réputation à défaut de la signer. Les allégations de Monsieur Z selon lequel Monsieur X l’aurait menacé de '[le] griller sur le marché » et qu’il aurait ainsi du mal à retrouver un emploi’ ne sont établies par aucun autre élément que les dires du salarié.
Il n’apparait d’ailleurs aucunement que ce serait l’employeur qui aurait été à l’orgine de la proposition de rupture du contrat de travail. Le couriel évoqué par Monsieur Z pour justifier un chantage au licenciement, qui lui a été adressé le 20 novembre 2011 par la Directrice des ressources humaines, selon lequel '(…..) représentent la dernière proposition de FACEO. Faute de réponse positive de ta part, une convocation à un entretien préalable te sera envoyé en RAR mardi. Cordialement', ne peut, dans les circonstances de l’espèce, nullement être analysé comme un chantage mais traduit la dernière proposition de l’employeur sur les conditions financières du départ du salarié à la suite de deux entretiens. Il ne menace d’ailleurs pas le salarié de poursuites disciplinaires ou d’un licenciement pour faute mais d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le poste de Monsieur Z n’existait plus et que, de fait, le salarié se retrouvait sans mission.
Par la suite, Monsieur Z a signé la convention ainsi que les documents nécessaires à l’homologation par la DIRECCTE et, a aucun moment, il n’a émis de réserves ou fait part de pressions ou d’un chantage. Il n’a pas, non plus, usé de son droit de rétractation. Enfin, le contenu de la convention permet de s’assurer qu’une indemnité de rupture a été fixée en rapport avec son expérience et son peu d’ancienneté au sein de la société.
Compte tenu de ses fonctions passées et présentes, de son expérience professionnelle et de son niveau hiérarchique, compte-tenu également du délai de rétractation légal et de la possibilité de s’adresser à l’inspection du travail, il n’apparaît pas que son consentement et sa capacité à analyser la situation et les conditions de la rupture proposée, et donc à choisir en toute liberté de signer ou non cette rupture conventionnelle, aient été viciés.
Dans ces conditions, il convient de dire que le consentement de Monsieur Z n’a pas été vicié et que la rupture conventionnelle a été conclue conformément aux dispositions la régissant.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
— Sur les demandes annexes :
Monsieur Z, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de laisser à la charge de la société FACEO les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Versailles le 02 décembre 2013,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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